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04/03/2014 | FRANCE | N°13-13988

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 13-13988


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise privée produit par les époux X..., qui avaient refusé la proposition de l'expert judiciaire de s'adjoindre un sapiteur acousticien, que le bruit généré par les automobiles venant se garer sur le parc de stationnement de la cité voisine ne constituait par une gêne excessive et que les seuls bruits excédant les normes d'isolement acoustique étaien

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé, par motifs propres et adoptés, d'une part, qu'il ressortait du rapport d'expertise privée produit par les époux X..., qui avaient refusé la proposition de l'expert judiciaire de s'adjoindre un sapiteur acousticien, que le bruit généré par les automobiles venant se garer sur le parc de stationnement de la cité voisine ne constituait par une gêne excessive et que les seuls bruits excédant les normes d'isolement acoustique étaient ceux générés artificiellement pour les besoins des mesures et, d'autre part, que les époux X... n'établissaient pas l'intensité dommageable consécutive aux rejets de gaz d'échappement des véhicules automobiles, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches ni de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter et qui a pu en déduire que les époux X... ne rapportaient pas la preuve des nuisances sonores et de pollution qu'ils alléguaient, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté les époux X... de leur demande de condamnation de la société KAUFMAN et BROAD sous astreinte de 200 ¿ par jour à construire un mur anti-pollution et anti-bruit et à leur payer la somme de 200. 000 ¿ en réparation de leurs préjudices ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les moyens invoqués par les époux X... au soutien de leur appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la Cour adopte sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ; qu'il convient toutefois d'ajouter que, pour ce qui concerne les nuisances sonores alléguées, l'expert Z... indique dans son rapport : « le demandeur n'ayant pas souhaité missionner de sapiteur acousticien, il n'a pas été possible de vérifier que l'affaiblissement acoustique de la construction était conforme aux prescriptions du marché et à la réglementation en vigueur qui, en tout état de cause, n'est pas applicable pour le jardin extérieur, objet principal des griefs » ; que les époux X..., qui avaient refusé la proposition de l'expert Z... de s'adjoindre un sapiteur acousticien, versent aux débats en cause d'appel un rapport de mesures acoustiques établi le 10 mars 2011 par un Monsieur Y..., mandaté par eux unilatéralement et dont les mesurages n'ont pas été faits contradictoirement, duquel il ressort cependant que le bruit généré par les automobiles venant se garer sur le parking ne constitue pas une gêne excessive et que les seuls bruits excédant les normes d'isolement acoustique sont ceux générés artificiellement pour les besoins des mesures, consistant en des « chocs contre le grillage », des « tapis de sol frappés contre le grillage », des « maillets et autres outils frappant le sol » et des « ballons cognant le grillage », la preuve n'étant pas rapportée que les résidents de l'OPHLM génèrent des troubles de voisinage de cette nature, étant observé au surplus que l'OPHLM propriétaire voisin et bailleur des résidents dont le comportement bruyant est incriminé n'est pas dans la cause ; que l'expert Z... indique également dans son rapport : « pour notre part seule la responsabilité de certains résidents de l'OPHLM de Romainville pourrait être recherchée pour bruit excessif et non-respect du voisinage » et encore : « le constructeur KAUFMAN BROAD a bien respecté ses obligations contractuelles, la conception et l'implantation de la maison n'ont fait l'objet d'aucune attention particulière au regard des nuisances prévisibles dues à la proximité du parking de l'OPHLM. Il appartient toutefois à I'OPHLM de veiller à ce que des relations de bon voisinage soient respectées » ; que les époux X... n'établissent pas la réalité des nuisances sonores excessives qu'ils allèguent ; qu'ils n'établissent pas non plus la réalité de la pollution et de l'insécurité qu'ils allèguent ; que les époux X... ne peuvent pas rechercher la responsabilité de la société KAUFMAN et BROAD au titre du devoir de conseil et de renseignement au motif qu'elle leur aurait mensongèrement indiqué que le parking figurant sur le plan aurait été un parking de maison de retraite alors qu'ils ne fournissent aucun élément pour justifier du propos mensonger qu'ils allèguent et que l'expert Z... indique dans son rapport : « les époux X... ont bien visité la cité HLM Thorez mitoyenne de leur futur pavillon. En ce sens, ils n'ont pu ignorer qu'il s'agissait bien de logement HLM et non d'une maison de retraite et que certaines nuisances seraient inévitables. Les fondations étaient coulées lors de leur visite et ils étaient donc en mesure de vérifier de visu l'emplacement de la maison à côté du parking. Les nuisances subies sont bien des troubles de voisinage du ressort des résidents de la cité et non du constructeur » ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les époux X... de leurs demandes à l'encontre de la société KAUFMAN et BROAD ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE 1) Sur les troubles de jouissance ; a) Sonores ; l'expert, après avoir rapporté les doléances de madame X..., écrit en page 11 de son rapport : " Nous n'avons pas constaté, lors de la réunion qui s'est tenue sur place, d'importants mouvements de véhicules pour apprécier une quelconque nuisance sonore. Seul le bruit de l'autoroute A86 est nettement perceptible. Nous avons toutefois proposé, dans notre note aux parties N° 1, de mandater un sapiteur acousticien afin qu'une campagne de mesures acoustiques soit engagée contradictoirement sur le site afin de vérifier la conformité avec la réglementation. Le demandeur n'a pas souhaité donner suite à ces investigations " ; qu'ainsi, eu égard aux dispositions de l'article 9 du Code de procédure civile, lesquelles édictent que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ", les époux X..., qui n'apportent pas la preuve de l'intensité de l'environnement sonore dommageable qu'ils allèguent, seront déboutés de leurs demande de dommages et intérêts au titre des nuisances de cette nature ; b) pollution ; que l'expert écrit en page II et de son rapport, " les rejets de gaz d'échappement se produisent directement dans le jardinet mais uniquement lorsque des véhicules stationnent en marche arrière dans le parking. Lors de notre visite nous n'avons pas constaté de pollution particulière car peu de véhicules étaient en stationnement au droit de la propriété des époux X... et la plupart étaient garés face à la clôture " et ajoute, page 12, nous n'avons pu constater contradictoirement la nuisance, aucune mesure de taux de monoxyde de carbone CO2, des hydrocarbures imbrûlés, et différents oxydes d'azote NOx, ne nous a été communiquée permettant d'apprécier l'importance du taux de pollution et sa durée " ; qu'ainsi, l'expert conclut : " Cette nuisance ne compromet pas la destination de l'ouvrage " ; qu'eu égard, encore aux dispositions de l'article du code de procédure civile susmentionné, les époux X... qui n'établissent pas l'intensité dommageable consécutive aux rejets de gaz d'échappement des moteurs des véhicules automobiles qu'ils allèguent, seront déboutés de toute demande de dédommagement de ce chef ; c) insécurité ; que l'expert a entendu Madame X..., laquelle " estime que ce mur n'assure pas une sécurité suffisante et permet d'accéder à la fenêtre du premier étage ", mais constate que " la continuité du grillage rend toutefois un tel franchissement très difficile ", en relevant " qu'aucun élément ne nous a été adressé par les époux X..., de nature à justifier qu'une tentative de vol ou d'effraction de leur maison aurait été commise " page 13) ; qu'eu égard aux constatations expertales, les époux X..., qui n'apportent aucun commencement de preuve quant à l'insécurité qu'ils allèguent, seront déboutés de leurs dommages et intérêts de ce chef ; sur la mauvaise implantation du pavillon ; qu'après avoir relevé que le projet de construction était conforme aux documents contractuels et aux règles d'urbanisme, l'expert note, en page 16, que " cet état d'avancement permettait aux époux X... de vérifier l'implantation de leur maison avant la signature de l'acte " et il veut pour preuve de cette affirmation, " les photos prises avant la construction (qui) indiquent la nature du mur de clôture et l'emplacement du parking et du voisinage des HLM pouvant être à l'origine de certaines nuisances " ; qu'ainsi, l'expert, qui s'est rendu sur place, conclut, " sur ce point les consorts X... ont manqué de vigilance lors de la visite du site avant l'achat de leur maison " ; que le Tribunal fait donc sienne l'assertion de l'expert, exprimée en page 16 de son rapport, " pour notre part seule la responsabilité de certains résidents de l'OPHLM de Romainville pourrait être recherchée pour bruit excessif et norespect du voisinage " ; qu'eu égard donc aux éléments d'appréciation qui précèdent, les époux X... seront déboutés de tout chef de demande, quel que soit le fondement juridique invoqué par eux ;

1° ALORS QUE l'expert judiciaire doit mener toutes les investigations utiles à la fourniture des informations qu'il a pour mission de rechercher ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande aux motifs que l'expert n'avait pas constaté de troubles sans rechercher, comme il lui était demandé (conclusions d'appel, p. 3, pénult. et dernier § et p. 7, § 8-9), si l'expert n'avait pas manqué de diligence en n'organisant qu'une réunion d'expertise au domicile des époux X... à un moment où les troubles n'étaient pas détectables, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 237, 238 et 244 du Code de procédure civile ;

2° ALORS QUE les juges du fond ne peuvent, sans s'en expliquer, s'en remettre exclusivement à un rapport d'expertise dont les parties soulèvent les insuffisances ; qu'en déboutant les époux X... de leurs demandes aux seuls motifs que l'expert n'avait pas constaté de troubles sans répondre à leurs conclusions dans lesquelles ils soutenaient que les investigations de l'expert avaient été insuffisantes dès lors qu'il avait organisé son unique réunion à quatorze heures trente en semaine et non en fin d'après-midi ou le week-end, au moment où les troubles allégués se manifestaient (conclusions d'appel, p. 3, pénult. et dernier § et p. 7, § 8-9), la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'il incombe au juge de se prononcer sur les éléments soumis à son examen et produits par les parties pour pallier l'insuffisance d'un rapport d'expertise ; qu'en se fondant exclusivement sur le rapport d'expertise pour écarter les demandes des époux X..., sans examiner aucun des autres éléments produits par les époux X...- photographies versées aux débats qui établissaient la proximité des voitures garées en marche arrière sur le parking jouxtant le pavillon (pièces n° 28 et 9), huit attestations par lesquelles des habitants de la cité voisine et du lotissement et des visiteurs confirmaient l'existence des désordres acoustiques et de pollution (pièces n° 7, 8, 10, 15, 16, 18, 19, 20), et quatre comptes-rendus médicaux de consultation de la famille établissant qu'alors qu'elle n'avait pas de soucis de santé avant leur emménagement, elle présentait, depuis, des troubles respiratoires et des infections ORL (pièces n° 11, 13, 22, 32) ¿ la Cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile ;

4° ALORS QUE le professionnel de la construction doit adapter l'ouvrage à l'environnement dans lequel il réalise la construction ; qu'en écartant la responsabilité de la société KAUFMAN et BROAD aux motifs que l'expert avait jugé qu'il appartenait à l'OPHLM de veiller à ce que des relations de bon voisinage soient respectées et que l'OPHLM n'était pas dans la cause, sans rechercher, comme il lui était demandé, s'il n'appartenait pas également au promoteur de veiller à ce que l'ouvrage soit adapté pour éviter que les troubles n'en gêne la jouissance pour les acquéreurs (conclusions d'appel p. 11, pénult §), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

5° ALORS QU'en toute hypothèse le professionnel de la construction doit attirer l'attention des maîtres d'ouvrage sur les inconvénients de l'environnement de la construction projetée, des considérations techniques permettant d'y remédier ou, à défaut, recueillir leur acceptation éclairée des risques encourus ; qu'en déboutant les époux X... de leur demande aux motifs qu'ils ne fournissaient aucun élément pour établir que le promoteur leur ait affirmé que le parking jouxtant leur pavillon était utilisé par les visiteurs d'une maison de retraite, que les acquéreurs n'avaient pu ignorer l'existence de la cité HLM et que certaines nuisances seraient inévitables, sans rechercher si le professionnel de la construction ne devait pas informer les acquéreurs, qui pouvaient légitimement croire que les nuisances avaient une solution que le constructeur mettrait nécessairement en oeuvre, des considérations techniques qui s'imposaient au regard de l'environnement particulier de la construction ou recueillir leur acceptation éclairée des risques de nuisance auxquels ils s'exposaient, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-13988
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°13-13988


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.13988
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