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04/03/2014 | FRANCE | N°13-12468

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 mars 2014, 13-12468


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012), que M. X... et Mme Y...ont construit une maison qu'ils ont vendue à Mme Z...; que, se prévalant de malfaçons affectant le bien vendu, Mme Z...a, après expertise, assigné ses vendeurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'elle a, par la suite, revendu la maison ;
Attendu que, pour rejet

er la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l'arrêt retient que l'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi incident, qui est préalable :
Vu l'article 1792 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 11 octobre 2012), que M. X... et Mme Y...ont construit une maison qu'ils ont vendue à Mme Z...; que, se prévalant de malfaçons affectant le bien vendu, Mme Z...a, après expertise, assigné ses vendeurs en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l'article 1792 du code civil ; qu'elle a, par la suite, revendu la maison ;
Attendu que, pour rejeter la fin de non-recevoir soulevée par M. X..., l'arrêt retient que l'ancien propriétaire conserve un intérêt à agir malgré la vente lorsqu'il s'agit d'obtenir réparation de dommages apparus avant celle-ci ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si Mme Z...justifiait d'un préjudice personnel lui conférant un intérêt direct et certain à agir après la vente de la maison, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Condamne Mme Z...aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z...à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de Mme Z...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme Z..., demanderesse au pourvoi principal.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme A..., née Z..., de ses demandes aux fins de voir condamner solidairement M. André X...et Mme Corinne Y...à lui payer les sommes de 48. 100 euros en application du rapport d'expertise judiciaire, de 41. 333, 60 euros en réparation du fait des autres désordres constatés et de 20. 000 euros au titre du préjudice de jouissance,
Aux motifs propres que Mme Z...a régularisé un compromis de vente le 1/ 12/ 04 avec M. X...et Mme Y...portant sur une maison ; que le compromis prévoyait une liste de travaux à exécuter à la charge des vendeurs ; les travaux ont été exécutés et Mme Z...a régularisé l'acte notarié d'achat le 4/ 02/ 05 ; que le 1/ 09/ 05 Mme Z...a saisi le juge des référés en mission d'expertise et le rapport a été déposé le 15/ 10/ 08 ; que M. X...fait soutenir le défaut de qualité pour agir de Mme Z...qui a revendu la maison pour le prix de 800. 000 euros et n'est plus propriétaire de cette maison ; qu'il ajoute que l'action décennale ne peut être intentée que par le propriétaire de l'ouvrage ou le maître de l'ouvrage ; que la cour déboutera cependant M. X...de ce chef de demande rappelant que l'ancien propriétaire conserve un intérêt à agir malgré la vente lorsqu'il s'agit d'obtenir réparation de dommages apparus avant la date de la vente ; que tel est bien le cas d'espèce ; que la cour rappellera aussi qu'il est mentionné dans l'acte notarié d'achat de Mme Z...que le bien acquis remplit les conditions d'habitabilité à la date du 1/ 04/ 98 ; que le vendeur reste responsable vis-à-vis de l'acquéreur pendant 10 ans à compter de la date de la réception des travaux c'est-à-dire jusqu'au 1/ 04/ 08 dans les termes des articles 1792 et suivants du code civil ; que la cour reprenant en cela la motivation du 1er juge dira que la date de réception des travaux est celle du 1/ 04/ 98 date à laquelle la maison remplissait les conditions d'habitabilité ; que la cour rappellera que Mme Z...a assigné au fond M. X...et Mme Y...le 13/ 05/ 09 ; ainsi donc elle se trouve prescrite en ses demandes sur la base des dispositions de l'article 1792-3 du code civil ; qu'en ce qui concerne les demandes de Mme Z...sur la base des articles 1792, 1792-1 et 1792-2 du code civil, il lui appartient de démontrer que les désordres revendiqués entrent bien dans la catégorie des désordres de nature décennale c'est-à-dire qu'ils compromettent la solidité de l'ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; que la cour relève, comme l'a déjà fait le 1er juge, que les désordres étaient apparents puisqu'ils ont fait l'objet d'une liste établie lors de la rédaction du compromis de vente et avant la date de l'acte notarié d'achat en ce compris la fuite dans le salon ; que de plus il ressort de l'acte notarié de revente de la maison par Mme Z...que le coût des travaux a été inclus à l'intérieur du prix de vente ; que donc Mme Z...ne démontre nullement la réalité du préjudice invoqué ; que la cour constate en conséquence que Mme Z...ne démontre nullement avoir subi un quelconque préjudice au regard de l'ensemble des articles visés en exergue du dispositif de ses dernières écritures,
Et aux motifs adoptés des premiers juges que les désordres ne remplissent pas les conditions de gravité posées par l'article 1792 du code civil, la plupart pouvant d'ailleurs être qualifiés d'esthétiques, et d'autre part ils étaient apparents puisqu'ils ont fait l'objet d'une liste établie dès le compromis de vente et donc avant la réitération de la volonté de Mme Z...d'acquérir le bien, ainsi la fuite dans le salon, dont l'origine n'a pas été déterminée par l'expert judiciaire et dont il est difficile de conclure à l'impropriété à l'immeuble qu'elle engendrerait, était « réservée » le jour de la rédaction du compromis,
Alors, en premier lieu, que relèvent de la garantie décennale les désordres qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou qui compromettent la solidité de l'ouvrage ; qu'en s'abstenant de rechercher si, aux termes de son rapport d'expertise judiciaire, M. B... n'avait pas considéré que les désordres par infiltrations d'eau tels que constatés portaient indéniablement atteintes à la destination de l'immeuble et relevaient par conséquent de la garantie décennale, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil,
Alors, en deuxième lieu, que relèvent de la garantie décennale les désordres non apparents au jour de la vente qui rendent l'ouvrage impropre à sa destination ou qui en compromettent la solidité ; que les seules réserves faites par l'acquéreur dans le compromis de vente ne peuvent suffire à rendre apparents les désordres relevant de la garantie décennale dès lors que ceux-ci n'ont pu être connus dans toute leur ampleur ; qu'en énonçant que les désordres étaient apparents puisqu'ils ont fait l'objet d'une liste établie lors de la rédaction du compromis de vente et avant la date de l'acte notarié d'achat en ce compris la fuite dans le salon, sans rechercher si les désordres tels que le relevés par l'expert tenant à la mise en oeuvre défectueuse des supports de toiture à isolation intégrée tant au niveau du traitement des joints longitudinaux ou transversaux qu'à celle du calfeutrement sous arêtiers, à l'absence de mise en oeuvre d'un écran souple prescrit par le DTU 40-21 (NF P. 31-202. 1), à l'absence d'appuis métalliques des menuiseries aluminium de l'auvent répondant à la norme NF P. 24-301, à la méconnaissance des prescriptions relatives au calfeutrement, au défaut de drainage de la paroi enterrée du local technique, n'avaient pu être constatés dans toute leur ampleur par Mme A..., née Z..., lors de la vente de sorte qu'ils ne présentaient pas un caractère apparent malgré la réserve relative à la « fuite toit salon » figurant dans la liste de travaux restant à effectuer annexée au compromis de vente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792 du code civil,
Alors, en troisième lieu, qu'en énonçant tout à la fois que Mme A..., née Z..., justifiait en sa qualité d'ancien propriétaire d'un intérêt à agir aux fins d'obtenir réparation des dommages qui étaient apparus avant la date de la vente et qu'elle ne démontrait nullement la réalité du préjudice invoqué dès lors qu'il ressortait de l'acte de vente que le coût des travaux avait été inclus à l'intérieur du prix de vente, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile,
Alors, en quatrième lieu, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en énonçant que justifiait pas d'un préjudice dès lors qu'il ressortait de l'acte notarié de revente de la maison par Mme A..., née Z..., que le coût des travaux a été inclus à l'intérieur du prix de vente, la cour d'appel a relevé d'office un moyen de droit sans avoir invité au préalable les parties à présenter leurs observations et a violé l'article 16 du code de procédure civile,
Alors, en cinquième lieu, qu'en énonçant qu'il ressort de l'acte notarié de revente de la maison par Mme A..., née Z..., que le coût des travaux a été inclus à l'intérieur du prix de vente alors même que l'acte de vente en date du 9 novembre 2010 ne comportait aucune stipulation en ce sens, la cour d'appel a dénaturé cet acte et a violé l'article 1134 du code civil,
Alors, en sixième lieu, que dans ses conclusions d'appel Mme A..., née Z..., faisait valoir qu'elle n'aurait pu vendre son bien si elle n'avait pas fait procéder au préalable à toutes les réparations nécessaires aux fins de remédier à l'ensemble des désordres constatés en particulier dans le rapport d'expertise judiciaire et rendant le bien impropre à sa destination, que ces réparations avaient été effectuées par l'Entreprise Casini qui lui avait facturé le coût des travaux de sorte que son préjudice était par-là même caractérisé ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X..., demandeur au pourvoi incident.
IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR écarté la fin de non-recevoir opposée par M. X...,
AUX MOTIFS QUE l'ancien propriétaire conservait un intérêt à agir malgré la vente lorsqu'il s'agissait d'obtenir réparation de dommages apparus avant la date de la vente ; que tel était bien le cas en l'espèce,
ALORS QUE le maître de l'ouvrage ne peut conserver, après la cession de l'ouvrage, un intérêt à agir sur le fondement de la responsabilité décennale de l'article 1792 du code civil qu'à la condition que l'action présente pour lui un intérêt direct et certain que les juges du fond doivent caractériser ; qu'en l'espèce la cour d'appel s'est bornée à retenir l'existence pour Mme A..., qui avait revendu le bien acquis auprès de M. X...et de Mme Y..., d'un intérêt à agir sur le fondement de ce texte, sans caractériser cet intérêt ; qu'elle a donc violé l'article 1792 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-12468
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 mar. 2014, pourvoi n°13-12468


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12468
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