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04/03/2014 | FRANCE | N°12-88103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 04 mars 2014, 12-88103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cédric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 23 novembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Christian Y... du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, cons

eiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Cédric X..., partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 2-9, en date du 23 novembre 2012, qui l'a débouté de ses demandes après relaxe de M. Christian Y... du chef de blessures involontaires ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Pers, conseiller rapporteur, M. Fossier, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de M. le conseiller PERS, les observations de la société civile professionnelle DE CHAISEMARTIN et COURJON, de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DESPORTES ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 222-19, 222-20 du code pénal, L. 232-2 du code de la route, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a prononcé la relaxe de M. Y... des fins de la poursuite pour les faits de blessures involontaires avec incapacité n'excédant pas trois mois par conducteur de véhicule terrestre à moteur et a débouté M. X..., partie civile, de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices subis ;
" aux motifs qu'à l'examen des constatations des enquêteurs, notamment des témoignages recueillis et du plan des lieux où figure le point de choc, aucune faute ne peut être reprochée à M. Y... ; qu'en effet :- le bus avait presque achevé sa manoeuvre au moment du choc et a été heurté par la moto qui était sur la voie la plus à droite dans son sens de progression ; que ce point est établi par les constatations des enquêteurs, le point de choc ¿ visible sur les photographies ¿ est situé à environ 3, 50 m de l'arrière du bus ¿ sur son flanc droit, et par les photos de la vidéosurveillance du bus- ; qu'il est également établi que la voie de gauche était totalement libre, ce qui établit que le motard M. X...n'a tenté aucune manoeuvre d'évitement, possible si la vitesse de son engin n'était pas excessive ;- la vitesse de la motocyclette qui ne peut être établie avec certitude, était de très loin supérieure à la vitesse de 50 km/ h autorisée en agglomération ; que cette grande vitesse, soulignée par le rapport de l'expert (« la motocyclette est arrivée à une vitesse très élevée ») explique que le motard soit apparu très éloigné ¿ pour le témoin Z...¿ ou non visible ¿ pour M. Y...-.- cet éloignement permettait au chauffeur du bus de disposer d'un temps suffisant pour entamer sa manoeuvre sans créer de gêne aux autres usagers puisqu'en agglomération, la densité de la circulation ne permet pas d'attendre qu'aucun véhicule ne soit visible sur la voie qui va être traversée ;- à l'examen des photographies, la rue Winston-Churchill ¿ d'où venait la moto ¿ est une longue ligne droite de deux fois deux voies, très large et de visibilité excellente le 17 juin 2008, jour des faits ; que la distance entre le moto et le futur lieu du point de choc était, a minima, de plus de cent mètres ; que le chauffeur du bus a donc logiquement entamé sa manoeuvre qui ne présentait aucun risque pour le motard s'il circulait à la vitesse de 50 km/ h voire à une vitesse sensiblement supérieure ; que le bus disposait alors d'un temps suffisant pour effectuer sa manoeuvre ; qu'en outre, la faible distance nécessaire pour stopper une moto à 50 voire 70 ou 90 km/ h (respectivement 26, 44 ou 65 mètres) devait permettre d'éviter le choc sans difficulté, une manoeuvre d'évitement étant également envisageable puisque le bus avait quasiment effectué sa manoeuvre au moment du choc ;- les éléments précités confortent le fait que la vitesse de M. X...était très excessive ; qu'outre qu'il pilotait une moto très puissante de 1 000 cc pouvant atteindre des vitesses exceptionnellement élevées, M. X...en heurtant un bus et en ne sachant ni stopper sa moto avant cet obstacle prévisible ¿ bus articulé de taille impressionnante-, ni le contourner, a démontré qu'il n'était pas maître de sa vitesse ; que le retournement de la moto peu avant de heurter le bus, confirme la vitesse particulièrement élevée de la moto ;- la vitesse excessive du bus, avancée par M. X..., n'est établie par aucun élément de la procédure ; qu'elle était à l'inverse, réduite pour un bus articulé selon l'expert (« la vitesse du bus ne pouvait être élevée »). L'imprécision du disque tachymétrique exclut d'en tirer des éléments sur la vitesse au moment précis du choc ;- l'absence d'un arrêt du bus, avant de franchir la voie de gauche de l'avenue Winston-Churchill n'est pas davantage établie et le fait que le bus soit obligé d'empiéter sur une ligne droite continue quand il franchit cette voie gauche et légèrement sur la voie gauche de la rue qu'il allait empruntait ne constitue pas davantage une faute puisque la taille imposante du bus, 17, 60 mètres, ne permet pas d'effectuer sa manoeuvre d'une autre façon et, en toute hypothèse, la trajectoire du bus n'a pas de lien avec l'accident, provoqué par l'imprudence ou l'inattention du seul M. X.... Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, M. Y... n'a pas commis de maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement et, par conséquent, n'a commis aucune infraction pénale. Le jugement déféré sera confirmé et M. Y... déclaré non coupable des faits de la prévention et sera relaxé ;
" 1°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; que la vitesse prétendument excessive du véhicule du conducteur victime n'est de nature à réduire son indemnisation que si elle présente un lien de causalité direct avec l'accident et qu'elle est déterminée avec certitude ; qu'en l'espèce, en retenant, pour exclure son droit à indemnisation, que la vitesse de M. X..., conducteur victime, était excessive, tout en constatant que cette vitesse ne pouvait être établie avec certitude, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 2°) alors que tout jugement doit contenir les motifs propres à justifier la décision ; que la contradiction de motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de l'arrêt et du dossier pénal que la collision est survenue sur la voie de droite de l'avenue Winston-Churchill ¿ qui comportait deux fois deux voies-, dans le sens de circulation de la motocyclette de M. X...se trouvant sur cette voie, alors que M. Y..., qui conduisait un bus articulé de 17 mètres venant en sens inverse sur la même avenue, avait entrepris de traverser celle-ci pour se rendre dans la rue Saint-Exupéry, franchi la voie de gauche de l'avenue dans le sens de circulation de la motocyclette de la victime et achevait sa manoeuvre, coupant ainsi la trajectoire du véhicule de la victime arrivant face à lui ; que pour relaxer le prévenu, la cour d'appel s'est fondée sur l'affirmation qu'il était établi qu'au moment de l'accident, « la voie de gauche de l'avenue Winston Churchill était totalement libre, ce qui établit que le motard M. X...n'a tenté aucune manoeuvre d'évitement, possible si la vitesse de son engin n'était pas excessive » ; que cependant, comme l'a relevé la victime dans ses conclusions d'appel, M. Y... avait expressément reconnu dans son procès-verbal d'audition qu'une voiture se trouvait sur la voie de gauche de l'avenue Winston-Churchill au moment de l'accident ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pu, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, imputer à faute à M. X...de ne pas s'être déporté sur la voie de gauche de l'avenue, en violation de l'article 593 du code de procédure pénale ;
" 3) alors qu'en outre, le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité de la personne est constitué en cas de maladresse, d'imprudence, d'inattention, de négligence ou de manquement à une obligation législative ou réglementaire de prudence ou de sécurité ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que la motocyclette de M. X...progressait dans sa voie de circulation ; qu'en outre, comme l'a relevé la victime dans ses conclusions d'appel, aux termes de son procès-verbal d'audition, M. Y..., conducteur du bus articulé, avait reconnu n'avoir pas vu le motard lorsqu'il s'était engagé sur la voie de gauche de l'avenue Winston-Churchill, alors pourtant que celui-ci était bien visible avant que le bus ne s'engage dans l'avenue, puisque Mme Z..., stagiaire se trouvant dans le bus aux côtés de M. Y... au moment de l'accident, en avait constaté la présence et avait indiqué dans son procès-verbal d'audition que M. Y... « s'est engagé parce que le motard était très loin, et donc a tourné » ; qu'il en résulte que le chauffeur de bus avait commis une faute d'imprudence et d'inattention à l'origine de l'accident en traversant l'avenue sans vérifier, avant de s'y engager, l'éventuelle présence de véhicules venant sur sa droite en sens inverse, coupant ainsi la route de la motocyclette de la victime qu'il n'avait pas vue et qui progressait dans le couloir de circulation qui lui était réservé ; qu'en le relaxant néanmoins des fins de la poursuites, la cour d'appel a violé les articles 222-19 et 222-20 du code pénal ;
" 4°) alors que, enfin, les arrêts sont nuls quand ils ne contiennent pas les motifs propres à justifier le dispositif ; qu'il en est de même lorsqu'il a été omis de répondre à un chef péremptoire de conclusions ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. X...rappelait que selon la cour de cassation la faute du conducteur victime ne peut être de nature à limiter son droit à réparation que s'il est démontré qu'elle a joué un rôle causal dans la survenance de l'accident et soutenait que tel n'était pas le cas en l'espèce, dès lors que ce qui était reproché au conducteur du bus était l'omission de céder le passage doublement imposé par un marquage au sol et une priorité à droite qu'il n'avait pas respectée ; que ce moyen était pertinent, dès lors que dans son procès-verbal d'audition, le chauffeur de bus avait reconnu s'être engagé dans l'avenue sans avoir vu la motocyclette de la victime-pourtant bien visible et qui progressait pourtant dans le couloir de circulation qui lui était réservée-venant sur sa droite, lui refusant ainsi la priorité ; que dès lors, en omettant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un bus articulé, conduit par M. Y..., qui a tourné à gauche à une intersection, a été heurté à l'arrière droit par une motocyclette pilotée par M. X...qui circulait en sens inverse ; que M. Y... a été poursuivi du chef de blessures involontaires devant le tribunal correctionnel qui l'a renvoyé des fins de la poursuite ;
Attendu que, pour confirmer le jugement déféré, la cour d'appel retient, notamment, que le bus avait presque achevé sa manoeuvre au moment du choc, que le motard n'a tenté aucune manoeuvre d'évitement et que la vitesse de la motocyclette, qui ne peut être établie avec certitude, était de très loin supérieure à la vitesse autorisée en agglomération, ce qui explique que le motard soit apparu très éloigné pour un témoin ou non visible pour le conducteur du bus ; que les juges ajoutent que cet éloignement, de plus de cent mètres, permettait à M. Y... de disposer d'un temps suffisant pour entamer sa manoeuvre sans gêner les autres usagers, ce qu'il ne pouvait faire qu'en empiétant sur une ligne droite continue compte tenu de la taille de son bus dont la trajectoire est sans lien avec l'accident ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait, la cour d'appel, qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatre mars deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88103
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 04 mar. 2014, pourvoi n°12-88103


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88103
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