LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SCP Philippe Delaere, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Depac cadeaux publicité du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., en qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de cette société ;
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 25 septembre 2012), que la société Depac cadeaux publicité (la société) a été mise en redressement judiciaire le 6 juin 2007, la SCP Delaere étant désignée mandataire judiciaire (le mandataire judiciaire) ; que la société Banque populaire Atlantique (la banque) a déclaré ses créances au passif de la procédure ; que par ordonnance du 9 juillet 2008, le juge-commissaire a décidé des admissions et rejets des créances telles qu'indiquées dans la liste établie par le mandataire judiciaire, « sous réserve des ordonnances....à intervenir suite à une éventuelle contestation » ; que par ordonnance du 9 février 2011, il a déclaré recevable la contestation de la société et prononcé l'admission partielle de la créance de la banque ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la SCP Delaere a été désignée liquidateur (le liquidateur) ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la contestation de la créance de la banque, alors, selon le moyen, que l'article L. 622-27 du code de commerce concerne la contestation par le créancier de la proposition de rejet d'une créance par le mandataire judiciaire ; qu'il ne vise aucunement le débiteur ; qu'en se déterminant par rapport à une procédure inapplicable au débiteur, la cour d'appel a violé par fausse application les articles L. 622-27, R. 624-1 et R. 624-2 du code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que l'état des créances annexé à l'ordonnance du 9 juillet 2008 ne faisait mention, dans la colonne intitulée « observations », en regard des créances déclarées par la banque, que de « réserves émises par la société », l'arrêt retient que ces observations ne constituent pas une contestation de ces créances, laquelle doit être motivée et expliciter son objet ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'aucune contestation au sens de l'article L. 622-27 du code de commerce n'avait été élevée, la cour d'appel en a exactement déduit que l'ordonnance du juge-commissaire ayant statué sur lesdites créances était devenue définitive ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'autre grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCP Philippe Delaere, ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Philippe Delaere
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la contestation par la société DEPAC de la créance de la BPA,
Aux motifs que le document précise quelles sont les créances admises : par exemple la créance BUSINESS FINANCE SOLUTIONS pour 2536,70 euros, quelles sont les créances rejetées, par exemple la créance BRIN D'EPICE pour 1066,71 euros ; que ces énonciations ne permettent pas de douter de la portée de la décision du juge-commissaire signant le document « état des créances à titre chirographaire » ;
Que les « réserves » portées dans la colonne « observations » ne constituent pas une contestation de la créance ; qu'en effet, la contestation doit être motivée, contenir des propositions d'admission ou de rejet de la créance et être élevée dans le respect de la procédure de l'article L.622-27 du Code de commerce ;
Que les « réserves » faites par la société DCP n'ont manifestement pas donné lieu à la procédure de contestation devant le juge-commissaire précisée par les textes et par l'état des créances signé par le juge-commissaire cidessus décrit pour certaines créances ;
Que par l'ordonnance du 9 juillet 2008 à laquelle était annexé l'état des créances, le juge commissaire a admis à titre définitif à titre chirographaire la créance de la BPA pour les sommes de 100.000 et 507.656,71 euros ;
1) Alors que tout comme la créance de la BPA, la créance de la société BRIN D'EPICE apparaissait dans l'état provisoire du 8 juillet 2008 comme admise à titre définitif par le mandataire et ayant fait l'objet de réserves émises par DEPAC lors de la vérification des créances ; qu'elle n'avait fait l'objet d'un rejet que par une ordonnance bien postérieure du 17 décembre 2008 ; qu'en considérant que cette créance avait été rejetée lorsque le juge-commissaire avait, le 9 juillet 2008, signé le document « état des créances à titre chirographaire » et qu'il s'ensuivait, par comparaison, l'admission de la créance de la BPA, la cour d'appel a dénaturé cet état et l'ordonnance jointe, en violation de l'article 1134 du code civil ;
2) Alors que l'article L.622-27 du Code de commerce concerne la contestation par le créancier de la proposition de rejet d'une créance par le mandataire judiciaire ; qu'il ne vise aucunement le débiteur ; qu'en se déterminant par rapport à une procédure inapplicable au débiteur, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L.622-27 du Code de commerce et les articles R.624-1 et R.624-2 du même Code.