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04/03/2014 | FRANCE | N°12-29219

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2014, 12-29219


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que la Banque Delubac et compagnie et la SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances (les banques), ayant consenti un crédit-bail immobilier à la SNC Eva Charenton (la SNC), M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la SNC et a affecté deux immeubles en garantie réelle hypothécaire du remboursement de la créance ; que par arrêt du 22 novembre 199

5 annulant des jugements des 7 juillet et 15 décembre 1994 M. X... a été...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que la Banque Delubac et compagnie et la SDBO, aux droits de laquelle se trouve la société CDR créances (les banques), ayant consenti un crédit-bail immobilier à la SNC Eva Charenton (la SNC), M. X... s'est rendu caution solidaire des engagements de la SNC et a affecté deux immeubles en garantie réelle hypothécaire du remboursement de la créance ; que par arrêt du 22 novembre 1995 annulant des jugements des 7 juillet et 15 décembre 1994 M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, Mme Y... étant nommée liquidateur ; que les banques ont déclaré leurs créances au passif de la procédure ; que M. X... a recherché leur responsabilité ; que M. Z..., intervenant en qualité de mandataire ad hoc s'est associé aux demandes de M. X..., lesquelles ont été déclarées irrecevables ;

Attendu que les banques soutiennent que le pourvoi de M. X... est irrecevable, comme ayant été formé par le débiteur, seul, contre elles exclusivement et non contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence ;

Attendu que, si le débiteur en liquidation judiciaire peut toujours exercer seul les voies de recours à l'encontre d'une décision qui l'a déclaré irrecevable à agir en application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, devenu L. 622-9 du code de commerce, lorsqu'il prétend que la nature ou la portée des règles relatives au dessaisissement ont été violées, c'est à la condition qu'il exerce ce recours contre le liquidateur judiciaire ou en sa présence ;

D'où il suit que le pourvoi formé par M. X..., seul, hors la présence de son liquidateur et sans que celui-ci ait été appelé, est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-29219
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2014, pourvoi n°12-29219


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Tiffreau, Corlay et Marlange

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29219
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