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04/03/2014 | FRANCE | N°12-22490;12-23436

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 04 mars 2014, 12-22490 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-23. 436 formé par M. et Mme X..., et n° U 12-22. 490, formé par M. et Mme Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 13 décembre 2000, M. et Mme Y... et M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires des sommes que la société FR Sport devrait à la société SL Diffusion et à la société Intersport France (la société Intersport) ; que le 15 décembre 2005, la société FR Sport a été mise en liquidation judiciaire ; que

la créance de la société SL Diffusion a été admise pour la somme de 514 663, 8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° X 12-23. 436 formé par M. et Mme X..., et n° U 12-22. 490, formé par M. et Mme Y..., qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que le 13 décembre 2000, M. et Mme Y... et M. et Mme X... se sont rendus cautions solidaires des sommes que la société FR Sport devrait à la société SL Diffusion et à la société Intersport France (la société Intersport) ; que le 15 décembre 2005, la société FR Sport a été mise en liquidation judiciaire ; que la créance de la société SL Diffusion a été admise pour la somme de 514 663, 88 euros à titre chirographaire ; que la société Intersport a assigné les cautions en exécution de leurs engagements ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° U 12-22. 490, pris en sa seconde branche :
Attendu que ce moyen ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur ce moyen, pris en sa première branche, et sur le moyen unique du pourvoi n° X 12-23. 436, pris en sa deuxième branche, réunis :
Attendu que les cautions font grief à l'arrêt de les avoir condamnées au paiement de certaines sommes, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en ayant retenu que l'ordonnance du juge-commissaire avait « bien précisé » qu'il s'agissait de la créance de SL Diffusion et d'Intersport France quand cette précision ne figurait que dans la déclaration de créance de la société Intersport qui faisait état de sa qualité de mandataire de la société SL Diffusion, et que l'ordonnance avait seulement admis la créance de la société SL Diffusion et ordonné sa notification à cette seule société en sa qualité d'unique créancier, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
2°/ qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance du juge commissaire du 13 juin 2006 portant admission de créance que le seul créancier de la créance admise était la société SL Diffusion, la société Intersport France n'intervenant que comme mandataire de celle-ci ; qu'en jugeant néanmoins que cette ordonnance portait admission de la créance de la société Intersport France, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et prévis de l'ordonnance précitée, et violé les articles 1134 et 1351 du code civil ;
Mais attendu que c'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté née du rapprochement des termes de la déclaration de créance, reprise dans l'ordonnance du juge-commissaire et de ceux du dispositif de cette ordonnance, que la cour d'appel a retenu que les sociétés SL Diffusion et Intersport y étaient désignées comme créancières de la société FR Sport ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur la quatrième branche du moyen unique du pourvoi n° X 12-23. 436 :
Attendu que M. et Mme X... font grief à l'arrêt de les avoir condamnés, en leurs qualités de cautions, solidairement avec M. et Mme Y... au paiement d'une somme de 514 663, 88 euros, alors, selon le moyen, que la cour d'appel qui n'explicite pas en quoi les exposants pouvaient être parfaitement informés, sans équivoque, de la portée de leur engagement quant aux sommes qui pourraient être dues par la société FR Sport à la société SL Diffusion ou à la société Intersport à raison des fournitures de marchandises, quand il résulte des termes du contrat d'affiliation souscrit le même jour, que les conditions de ces engagements n'étaient pas définies, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1326 et 2292 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'aux termes des actes souscrits les cautions se sont obligées à garantir toutes « sommes en principal, frais et accessoires, ayant donné lieu ou non à la création d'effets de commerce, traites ou billets de la société que la société FR Sport doit ou devra à la société SL Diffusion (...) ou substitué et à la société Intersport, à raison de tous engagements et de toutes opérations de quelque nature qu'ils soient et notamment de toute fourniture de marchandises », et que chacune d'elles a indiqué de façon manuscrite la nature et l'étendue de son engagement, l'arrêt relève que la créance litigieuse est relative à la livraison d'articles de sport et que les cautions, qui étaient parfaitement informées qu'elles pouvaient être amenées à cautionner ce type d'engagement, ne peuvent contester le caractère déterminable des dettes garanties ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, dont elle a pu déduire que les cautions étaient parfaitement informées qu'elles pouvaient être amenées à garantir cette créance, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur la première branche du moyen unique du pourvoi n° X 12-23. 436 :
Attendu que pour condamner solidairement les cautions au paiement d'une certaine somme, l'arrêt retient que la créance de la société Intersport France a été admise au passif de la société FR Sport par ordonnance définitive du juge-commissaire qui avait bien précisé qu'il s'agissait de la créance de SL Diffusion et d'Intersport France, l'intervention de cette dernière n'ayant été nullement contestée par le gérant de la société FR Sport, M. X..., que la créance de la société Intersport n'était pas contestable et n'avait été contestée par la société FR Sport qu'à hauteur de 13 513, 01 euros ;
Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans s'expliquer sur le contrat d'affiliation conclu entre les sociétés SL Diffusion et FR Sport, et l'avenant du 26 mars 2004 « portant extension à la convention de délégation de prestation de centralisation de paiement », conclu entre les sociétés SL Diffusion et Intersport, faisant état d'une délégation de paiement entre ces dernières, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief du pourvoi n° X 12-23. 436 :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par M. et Mme Y... et s'est déclaré compétent, l'arrêt rendu le 10 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composé ;
Condamne la société Intersport France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° U 12-22. 490 par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme Y....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. et Mme Y... qui s'étaient portés cautions de la société SL Diffusion et de la société Intersport France, à payer à cette dernière la somme de 514 663, 88 ¿,
Aux motifs que la créance de la société Intersport France avait été admise au passif de la société FR Sport par ordonnance définitive du juge-commissaire qui avait bien précisé qu'il s'agissait de la créance de SL Diffusion et d'Intersport France, l'intervention de cette dernière n'ayant été nullement contestée par le gérant de la société FR Sport, M. X..., que la créance de la société Intersport n'était pas contestable et n'avait été contestée par la société FR Sport qu'à hauteur de 13 513, 02 ¿,
Alors 1°) qu'en ayant retenu que l'ordonnance du juge-commissaire avait « bien précisé » qu'il s'agissait de la créance de SL Diffusion et d'Intersport France quand cette précision ne figurait que dans la déclaration de créance de la société Intersport qui faisait état de sa qualité de mandataire de la société SL Diffusion, et que l'ordonnance avait seulement admis la créance de la société SL Diffusion et ordonné sa notification à cette seule société en sa qualité d'unique créancier, la cour d'appel a méconnu l'interdiction faite aux juges du fond de dénaturer les documents de la cause ;
Alors que 2°) les décisions d'admission ou de rejet de créance prononcées par le juge-commissaires sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal ; que toute personne intéressée peut former réclamation dans un délai de quinze jours à compter de l'insertion au BODACC de l'information selon laquelle l'état des créances a été déposé au greffe ; que la cour d'appel qui a retenu que l'ordonnance du juge-commissaire ayant admis la créance de la société Intersport France, était définitive et ne pouvait être contestée, sans rechercher, comme elle y était invitée par M. et Mme Y..., si l'état des créances avait été déposé au greffe, a privé sa décision de base légale au regard des articles 103 alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, 82 et 83 du décret du 27 décembre 1985, applicable en la cause, et 1351 du code civil. Moyen produit au pourvoi n° X 12-23. 436 par la SCP Roger, Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Monsieur et Madame X... avec Monsieur et Madame Y..., en leur qualité de caution solidaire et personnelle de la société FR Sports à payer à la société Intersport France la somme de 514. 663, 88 euros, outre les intérêts légaux à compter du 31 janvier 2006 et la somme de 4. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, et, de les avoir condamnés conjointement à payer à la société Intersport France la somme de 2. 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
1°) Aux motifs propres que, sans qu'il soit besoin de se référer à la convention du 13 décembre 2000 passée entre la société SL Diffusion et la société Intersport France, il résulte des actes de cautionnement du 12 juin 2003, signés par Freddy et Francine Y..., Catherine et Jean-Louis X... avec la société SL Diffusion, qu'ils se sont portés « caution personnelle et solidaire du paiement ou remboursement de toutes sommes en principal, intérêts, frais et accessoires, ayant donné lieu ou non à la création d'effets de commerce, traites ou billets, que la société FS Sports doit ou devra à la société SL Diffusion ou substitué, et à la société Intersport France ; que cette clause prévoit clairement, d'une part, que la société SL Diffusion peut être substituée, d'autre part, que la société Intersport SA est bénéficiaire du cautionnement » ; que l'avenant du 26 mars 2004, conclu entre les société SL Diffusion et Intersport France, stipulant, d'une part, que cette dernière règlera les factures des fournisseurs référencés pour le compte des affiliés Sport Leader, pour ensuite leur en réclamer le paiement, d'autre part, que la société SL Diffusion sera subrogée dans les droits de la société Intersport France pour le recouvrement forcé des créances à l'encontre des affiliés, n'interdit quant à lui nullement à la société Intersport France d'agir contre les cautions, en vertu des engagements de cautionnement dont elle est bénéficiaire ; que s'agissant de la créance de la société Intersport France, elle a été admise au passif de la société FR Sports par ordonnance définitive du juge commissaire du 13 juin 2006 à hauteur de 514. 663, 88 euros, qui a bien précisé qu'il s'agissait de la créance de SL Diffusion et d'Intersport France, l'intervention de cette dernière n'ayant nullement été contestée par le gérant de la société FR Sports, Jean-Louis X... ; que la créance de la société Intersport, étayée par ses éléments comptables, n'est pas contestable et n'avait été contestée par la société FR Sports qu'à hauteur de 13. 513, 01 euros, en raison d'un prétendu litige, ce qui n'a pas été retenu par le juge commissaire ; que les consorts Y...-X...sont en conséquence mal fondés à invoquer une quelconque extinction de créance qui pourrait leur profiter ; que dans ces conditions, les consorts Y...-X..., ne peuvent sérieusement prétendre n'avoir aucun lien contractuel avec la SA Intersport France, ni que cette dernière est dépourvue de qualité ou d'intérêt à agir sur le fondement des actes de caution litigieux, d'autant que dès le 3 juin 2003, la société SL Diffusion avait averti son affiliée et Jean-Louis X... de la délégation du rôle de centrale de référencement à la société Intersport France ;
Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que le contrat d'affiliation conclu le 12 juin 2003 entre la société SL Diffusion et la société FR Sports a été co-signé par les époux X...et les époux Y... ; que ce contrat stipule à l'article 5-1 « ¿ la société SL Diffusion déléguera ¿ les fonctions de centrale de référencement à toute société spécialisée qu'elle se réserve de désigner » ; que, dans le courrier d'envoi du contrat d'affiliation, expédié par SL Diffusion à FR Sports, et daté du 5 juin 2003, il était précisé : « nous vous confirmons que la fonction de centrale de référencement prévue à l'article 5. 1 du contrat a été déléguée à la société Intersport France selon les conditions identiques à celles actuellement en vigueur pour vos points de vente à l'enseigne Intersport que vous déclarez bien connaître » ; que les bénéficiaires des deux actes de cautionnement sont : la société SL Diffusion ou substitué, et la société Intersport ; que la déclaration de créance effectuée le 31 janvier 2006 par la société Intersport France entre les mains du mandataire judiciaire précisait :- d'une part : « notre société a été mandatée par la société SL Diffusion en vue d'assurer la facturation centralisée et le recouvrement des sommes dues par son affilié »,- d'autre part : « en conséquence, nous vous demandons de bien vouloir enregistrer la créance ci-dessus à titre chirographaire au bénéfice des sociétés Intersport France et SL Diffusion » ; que l'ordonnance du juge commissaire a été adressée à la société Intersport France en sa qualité de mandataire de la société SL Diffusion k ; que l'ordonnance précise « disons que la créance SL Diffusion (Intersport France SA) est admise ¿ » ; que dans sa lettre d'envoi de la contestation de créance à la société Intersport France, le mandataire écrit « selon le dirigeant de la SAS FR Sports, le solde restant dû en comptabilité s'élève à hauteur de 501. 150, 87 euros ; qu'en effet, la différence de 13. 513, 01 euros correspondant à un litige avec votre société datant de 2003 » ; qu'ainsi, si le gérant de la SAS a contesté le montant de la créance, il n'a pas contesté l'identité du créancier ; ¿ que la société FR Sports a été admise en liquidation judiciaire le 5 décembre 2005 et que la déclaration de créance a été adressée le 31 janvier 2006 au mandataire judiciaire ; que la déclaration a été adressée par la société Intersport France avec la précision que cette dernière était mandatée par la société SL Diffusion ; qu'il était sollicité l'inscription de la créance au bénéfice des sociétés Intersport France et SL Diffusion ; que le greffe du Tribunal de commerce de Lille a adressé l'ordonnance du juge commissaire à la société Intersport France, en sa qualité de mandataire de la société SL Diffusion ; que dès lors, le Tribunal écartera l'argumentation des défendeurs concernant l'extinction de la créance et du cautionnement ;
Alors, de première part, que ni le rôle de centrale de référencement, ni le seul mandat de régler les dettes de la société FR Sports auprès de ses fournisseurs, confiés à la société Intersport France par la société SL Diffusion ne sauraient constituer un titre de créance de la société Intersport France contre la société FR Sports, quand il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits des créanciers, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en se bornant, pour caractériser la créance de la société Intersport France à l'égard de la société FR Sports, à faire état du contrat par lequel la première s'était vue confier par la société SL Diffusion le soin de régler directement les fournisseurs de la société FR Sports, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que la cause dont procédait ce paiement impliquait l'obligation pour la société FR Sports de rembourser les sommes ainsi versées, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1236 du Code civil ;
Alors, de deuxième part, qu'il résulte des termes clairs et précis de l'ordonnance du juge commissaire du 13 juin 2006 portant admission de créance que le seul créancier de la créance admise était la société SL Diffusion, la société Intersport France n'intervenant que comme mandataire de celle-ci ; qu'en jugeant néanmoins que cette ordonnance portait admission de la créance de la société Intersport France, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et prévis de l'ordonnance précitée, et violé les articles 1134 et 1351 du Code civil ;
Et alors, en toute hypothèse, que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que la société Intersport France justifiait d'une cession régulière de la créance litigieuse à son profit, postérieure à l'ordonnance du juge commissaire et rendue opposable au créancier et à ses cautions, a, en toute hypothèse, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 621-46 du Code de commerce.
2°) Aux motifs propres que les actes de cautionnement dont s'agit mentionnent explicitement que Freddy et Francine Y..., Catherine et Jean-Louis X... s'engagent en qualité de cautions de la société FR Sports à payer les sommes dues par cette dernière à raison de tous engagements et de toutes opérations, de quelque nature qu'ils soient, et notamment de toutes fournitures de marchandises, ces engagements étant bien connus des cautions de par leurs fonctions dans la société cautionnée ; que chacune des cautions a également indiqué de façon manuscrite la nature et l'étendue de son engagement, aux termes des actes de cautionnement ; qu'en l'espèce, la créance revendiquée est relative à la livraison d'articles de sports, ce qui est étayé par l'extrait de la comptabilité de la société Intersport France, en relation directe avec l'objet social de la société FR Sports ; que dans ces conditions, les consorts Y...-X...étaient parfaitement informés qu'ils pouvaient être amenés à cautionner ce type d'engagement, et ne peuvent contester le caractère déterminable des dettes garanties ; que les consorts Y...-X...invoquent, d'une part, les dispositions des articles L. 341-2 et L. 341-3 du Code de la consommation relatives à la nécessité de porter sur l'acte de cautionnement une mention manuscrite relative au montant de l'engagement, à la solidarité et à la renonciation au bénéfice de discussion, d'autre part, celles contenues dans l'article L. 341-4 du Code de la consommation concernant le caractère proportionné de l'engagement ; que néanmoins, étant issues de la loi du 1er août 2003, ces dispositions ne sont pas applicables aux engagements dont s'agit en date du 12 juin 2003, lesquels n'ont subi aucune modification depuis leur signature ; qu'en effet, l'avenant du 24 février 2004, dont se prévalent les appelants à l'appui d'une prétendue novation, modifie non les actes de cautionnement mais le contrat d'affiliation en ce qu'il revoit à la baisse le taux des redevances d'enseigne, par rapport au contrat initial ; que dans ces conditions, les consorts X...-Y... n'établissent pas que leurs obligations de caution ai en t subi une novation ;

Et aux motifs, le cas échéant repris des premiers juges, que le caractère commercial des cautionnements a déjà été démontré ; que la validité d'un cautionnement de dettes futures est admise depuis longtemps (Cass. Com. 9/ 03/ 2004) ; que l'article L. 341-2 du Code de la consommation, prévoyant l'indication du montant maximum pour lequel la caution s'engage, est applicable à compter du 5/ 02/ 2004 alors que les actes de caution ont été signés le 12/ 06/ 2003 ; que le cautionnement étant indéfini, la mention manuscrite est indispensable à sa validité mais qu'elle ne peut pas remplir toutes les conditions exigées par l'article 1326 du Code civil ; qu'il convient de se reporter aux termes de l'article 16 de la convention d'affiliation énoncé plus haut ; que la lettre d'envoi par la société SL Diffusion à la société FR Sports du contrat d'affiliation précise « selon les conditions identiques à celles actuellement en vigueur pour vos points de vente à l'enseigne Intersport que vous déclarez bien connaître » ; qu'il ressort, en conséquence, que les défendeurs pouvaient mesurer l'étendue de leurs obligations en leur qualité de professionnels ; que l'article L. 341-4 du Code de la consommation dispose que l'engagement, lors de sa conclusions, ne doit pas être disproportionné aux biens et aux revenus des cautions ; que les défendeurs n'apportent pas la preuve de cette disproportion ; que dès lors, le Tribunal considèrera les actes de cautionnement réguliers ;
Alors, enfin, et en toute hypothèse, que la Cour d'appel qui n'explicite pas en quoi les exposants pouvaient être parfaitement informés, sans équivoque, de la portée de leur engagement quant aux sommes qui pourraient être dues par la société FR Sports à la société SL Diffusion ou à la société Intersport France à raison des fournitures de marchandises, quand il résulte des termes du contrat d'affiliation souscrit le même jour, que les conditions de ces engagements n'étaient pas définies, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1326 et 2292 du Code civil ;


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-22490;12-23436
Date de la décision : 04/03/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 10 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 04 mar. 2014, pourvoi n°12-22490;12-23436


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22490
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