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03/03/2014 | FRANCE | N°13-70009

France | France, Cour de cassation, Avis, 03 mars 2014, 13-70009


Demande d'avis n° R 13-70.009
Séance du 3 mars 2014

Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Avis n° 15003P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 22 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris, reçue le 13 décembre 2013, dans des instances opposant les sociétés Lisi, Lisi automotive nomel, Lisi automotive former, Lisi automotive rapid, Nouvelle Bonneuil, Lisi aérospace, Blanc aéro industries, Blan

c aéro technologies, Lisi medical, Seignol Hugueny, Lisi medical orthopaedics à la Manpo...

Demande d'avis n° R 13-70.009
Séance du 3 mars 2014

Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Avis n° 15003P

LA COUR DE CASSATION,

Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;

Vu la demande d'avis formulée le 22 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris, reçue le 13 décembre 2013, dans des instances opposant les sociétés Lisi, Lisi automotive nomel, Lisi automotive former, Lisi automotive rapid, Nouvelle Bonneuil, Lisi aérospace, Blanc aéro industries, Blanc aéro technologies, Lisi medical, Seignol Hugueny, Lisi medical orthopaedics à la Manpower France, et ainsi libellée :
"Le bénéfice des allégements de charges sociales issus des dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 peut-il revenir indifféremment à I'entreprise utilisatrice (EU) ou à I'entreprise de travail temporaire (ETT) dans le cadre de la libre négociation contractuelle, position soutenue par les ETT ou doit-il nécessairement profiter aux EU, position défendue par ces dernières" ?

Vu les observations écrites déposées par la SCP Célice-Blancpain-Soltner pour les sociétés du groupe Lisi ;

Vu les observations écrites déposées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Manpower France ;
Vu les observations écrites déposées par la SCP Gatineau et Fattaccini pour Prism'emploi ;

Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, entendue en ses conclusions orales ;

EST D'AVIS QUE :
Selon l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, la part des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui incombe à l'employeur, reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de droit. L'entreprise de travail temporaire ayant, en vertu de l'article L. 1251-1 du code du travail, cette qualité à l'égard du travailleur temporaire, les dispositions sus-mentionnées, qui revêtent un caractère d'ordre public, s'opposent à la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice des réductions des cotisations employeurs prévues par les dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l'entreprise utilisatrice.

En application du principe de la libre négociation commerciale au sens des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce, une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice peuvent prendre en considération l'incidence de la réduction de cotisations sociales sur le prix des prestations convenues entre elles.

Fait à Paris, le 3 mars 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le doyen Héderer, faisant fonction de président, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot et Cadiot, conseillers, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, assistée de M. Bationo, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.


Synthèse
Formation : Avis
Numéro d'arrêt : 13-70009
Date de la décision : 03/03/2014
Sens de l'arrêt : Avis sur saisine

Analyses

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Réduction - Réductions prévues par la loi du 17 janvier 2003 - Bénéficiaires - Entreprise de travail temporaire - Substitution par l'entreprise utilisatrice (non) - Limites - Libre négociation commerciale du prix des prestations convenues

SECURITE SOCIALE - Cotisations - Paiement - Employeur débiteur - Convention contraire - Nullité - Portée - Dispositions d'ordre public

Selon l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, la part des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui incombe à l'employeur, reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de droit. L'entreprise de travail temporaire ayant, en vertu de l'article L. 1251-1 du code du travail, cette qualité à l'égard du travailleur temporaire, les dispositions sus-mentionnées, qui revêtent un caractère d'ordre public, s'opposent à la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice des réductions des cotisations employeurs prévues par les dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l'entreprise utilisatrice. En application du principe de la libre négociation commerciale au sens des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce, une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice peuvent prendre en considération l'incidence de la réduction de cotisations sociales sur le prix des prestations convenues entre elles (avis n° 1, demande d'avis n° 13-70.008, et avis n° 2, demande d'avis n° 13-70.009)


Références :

article L. 241-8 du code de la sécurité sociale

article L. 1251-1 du code du travail

loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003

articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce

Décision attaquée : Tribunal de commerce de Paris, 22 novembre 2013

Sur le caractère d'ordre public des dispositions de l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, à rapprocher :Soc., 17 octobre 2000, pourvoi n° 98-45669, Bull. 2000, V, n° 329 (cassation partielle) ;Soc., 23 avril 2013, pourvoi n° 12-12411, Bull. 2013, V, n° 106 (2) (cassation partielle)


Publications
Proposition de citation : Cass. Avis, 03 mar. 2014, pourvoi n°13-70009, Bull. civ. 2014, Avis, n° 2
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, Avis, n° 2

Composition du Tribunal
Président : M. Lamanda (premier président)
Avocat général : Mme de Beaupuis
Rapporteur ?: Mme Tréard, assistée de M. Bationio, auditeur au service de documentation, des études et du rapport
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.70009
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