Demande d'avis n° R 13-70.009
Séance du 3 mars 2014
Juridiction : Tribunal de commerce de Paris
Avis n° 15003P
LA COUR DE CASSATION,
Vu les articles L. 441-1 et suivants du code de l'organisation judiciaire et 1031-1 et suivants du code de procédure civile ;
Vu la demande d'avis formulée le 22 novembre 2013 par le tribunal de commerce de Paris, reçue le 13 décembre 2013, dans des instances opposant les sociétés Lisi, Lisi automotive nomel, Lisi automotive former, Lisi automotive rapid, Nouvelle Bonneuil, Lisi aérospace, Blanc aéro industries, Blanc aéro technologies, Lisi medical, Seignol Hugueny, Lisi medical orthopaedics à la Manpower France, et ainsi libellée :
"Le bénéfice des allégements de charges sociales issus des dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 peut-il revenir indifféremment à I'entreprise utilisatrice (EU) ou à I'entreprise de travail temporaire (ETT) dans le cadre de la libre négociation contractuelle, position soutenue par les ETT ou doit-il nécessairement profiter aux EU, position défendue par ces dernières" ?
Vu les observations écrites déposées par la SCP Célice-Blancpain-Soltner pour les sociétés du groupe Lisi ;
Vu les observations écrites déposées par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano pour la société Manpower France ;
Vu les observations écrites déposées par la SCP Gatineau et Fattaccini pour Prism'emploi ;
Sur le rapport de Mme Tréard, conseiller référendaire, et les conclusions de Mme de Beaupuis, avocat général, entendue en ses conclusions orales ;
EST D'AVIS QUE :
Selon l'article L. 241-8 du code de la sécurité sociale, la part des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, qui incombe à l'employeur, reste exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de droit. L'entreprise de travail temporaire ayant, en vertu de l'article L. 1251-1 du code du travail, cette qualité à l'égard du travailleur temporaire, les dispositions sus-mentionnées, qui revêtent un caractère d'ordre public, s'opposent à la substitution de l'entreprise utilisatrice à l'entreprise de travail temporaire dans le bénéfice des réductions des cotisations employeurs prévues par les dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 et à toute rétrocession du montant des mêmes réductions à l'entreprise utilisatrice.
En application du principe de la libre négociation commerciale au sens des articles L. 441-6 et L. 441-7 du code de commerce, une entreprise de travail temporaire et une entreprise utilisatrice peuvent prendre en considération l'incidence de la réduction de cotisations sociales sur le prix des prestations convenues entre elles.
Fait à Paris, le 3 mars 2013, au cours de la séance où étaient présents : M. Lamanda, premier président, MM. Lacabarats, Louvel, Charruault, Terrier, Tardif, Espel, présidents de chambre, M. le doyen Héderer, faisant fonction de président, Mme Riffault-Silk, MM. Prétot et Cadiot, conseillers, Mme Tréard, conseiller référendaire rapporteur, assistée de M. Bationo, auditeur au service de documentation, des études et du rapport et Mme Tardi, directeur de greffe.
Le présent avis a été signé par le premier président et le directeur de greffe.