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17/10/2000 | FRANCE | N°98-45669

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2000, 98-45669


Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;

Attendu que M. X..., salarié de la compagnie des Assurances Abeille vie, a été nommé par son employeur inspecteur du cadre, le 1er août 1989 ; que selon le contrat de travail, la rémunération de l'intéressé était déterminée par le solde d'un compte comprenant, en crédit, divers postes au titre de son apport à l'activ

ité de l'entreprise et, en débit, les dépenses en résultant pour celle-ci, parmi le...

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon ce texte, que les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit ;

Attendu que M. X..., salarié de la compagnie des Assurances Abeille vie, a été nommé par son employeur inspecteur du cadre, le 1er août 1989 ; que selon le contrat de travail, la rémunération de l'intéressé était déterminée par le solde d'un compte comprenant, en crédit, divers postes au titre de son apport à l'activité de l'entreprise et, en débit, les dépenses en résultant pour celle-ci, parmi lesquelles figurait la totalité des charges versées par l'employeur sur la rémunération du salarié ; qu'ayant été licencié le 21 avril 1994, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'indemnités ;

Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande relative au remboursement des charges sociales incombant à l'employeur dont il estimait avoir ainsi supporté la charge sur sa rémunération, la cour d'appel énonce que les dispositions de l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale ne font pas obstacle à ce que la fraction de la rémunération du salarié excédant le minimum conventionnel soit constituée d'un intéressement à la productivité appréciée compte tenu des charges, y compris sociales, que son emploi génère pour l'entreprise, laquelle s'acquitte en définitive des cotisations patronales assises sur la rémunération ainsi déterminée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la clause contractuelle, selon laquelle les commissions revenant au salarié étaient diminuées du montant des cotisations sociales patronales, était nulle, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. X... de sa demande en remboursement des charges sociales incombant à l'employeur, l'arrêt rendu le 14 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 98-45669
Date de la décision : 17/10/2000
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Salaire - Fixation - Convention des parties - Rémunération déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur - Nullité .

Selon l'article L. 241-8 du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales dues par l'employeur restent exclusivement à sa charge, toute convention contraire étant nulle de plein droit. Sont dès lors nulles de plein droit les dispositions d'un contrat de travail en vertu desquelles la rémunération d'un salarié est déterminée déduction faite des cotisations sociales à la charge de l'employeur.


Références :

Code de la sécurité sociale L241-8

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 14 septembre 1998


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 oct. 2000, pourvoi n°98-45669, Bull. civ. 2000 V N° 329 p. 255
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2000 V N° 329 p. 255

Composition du Tribunal
Président : Président : M. Gélineau-Larrivet .
Avocat général : Avocat général : M. Duplat.
Rapporteur ?: Rapporteur : M. Liffran.
Avocat(s) : Avocats : la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, la SCP Piwnica et Molinié.

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2000:98.45669
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