LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 septembre 2012), que le tribunal de Milan a condamné la société CA Communication CA Interactive (la société CA Communication) à payer à la société In Print SPA (la société In Print) diverses sommes ; qu'un procès verbal de saisie conservatoire a été délivré à l'encontre de la société CA Communication sur le fondement d'une déclaration rendue par le greffier en chef d'un tribunal de grande instance constatant le caractère exécutoire en France de la décision du tribunal de Milan ; qu'une cour d'appel a par arrêt du 25 juin 2009 débouté la société CA Communication de sa demande de révocation de la déclaration constatant le caractère exécutoire de la décision italienne ; qu'un acte de conversion de la saisie conservatoire avec demande de paiement a été signifié le 31 juillet 2009 par la société In Print au Crédit du Nord, tiers saisi et a été dénoncé au débiteur ; qu'un jugement du 25 novembre 2009 a prononcé la nullité de la signification de l'arrêt du 25 juin 2009 et la nullité subséquente de la conversion de la saisie conservatoire pratiquée le 31 juillet 2009 ; que par un arrêt rendu le 25 février 2010, une cour d'appel a rectifié l'erreur matérielle affectant le nom de la société CA Communication dans l'arrêt du 25 juin 2009 , laquelle y étant dénommée de façon erronée CA Communications Multimedia ; que par acte d'huissier de justice du 28 avril 2010, la société In Print a signifié au Crédit du Nord un nouvel acte de conversion de la saisie conservatoire de créances qu'elle a dénoncé à la société CA Communication qui a contesté cette mesure ;
Attendu que la société CA Communication fait grief à l'arrêt confirmatif d'écarter ses demandes d'annulation de la signification de l'acte de conversion de saisie conservatoire, ainsi que de la signification de la copie de celui-ci, alors, selon le moyen :
1°/ que l'acte de signification au tiers saisi de la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution doit être fondé sur un titre exécutoire délivré à l'encontre du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé la demande de conversion notifiée au Crédit du Nord le 28 avril 2010, alors qu'elle se fondait et mentionnait un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2009, concernant une société CA Communication Multimedia et non la prétendue débitrice, soit la société CA Communication, peu important, à cet égard, que l'arrêt rectificatif du 25 février 2010 ait été mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié du 25 juin 2009, a violé les articles L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ qu'une demande de conversion de mesure conservatoire en saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire, impliquant qu'il ait été préalablement signifié au débiteur; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que l'arrêt du 25 juin 2009, titre mentionné dans la demande de conversion signifiée au Crédit du Nord, était opposable à la société CA Communication, puisque l'arrêt rectificatif du 25 février 2010 lui avait été signifié le 10 mars 2010, alors que cet arrêt rectificatif avait été signifié non à l'exposante, mais à une société CA Communication Multimedia, ce dont il résultait que l'arrêt rectificatif n'avait jamais été signifié à la société CA Communication, a violé les articles 503 du code de procédure civile, L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ que la copie de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution est signifiée au débiteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé la copie de l'acte de conversion du 4 mai 2010, alors qu'elle mentionnait un acte de conversion du 31 juillet 2009, annulé par le juge de l'exécution, et donc inexistant, peu important, à cet égard, que le nouvel acte de demande de conversion du 28 avril 2010 ait été matériellement annexé à l'acte de copie du 4 mai 2010, a violé les articles 114 du code de procédure civile et R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 25 juin 2009 avait été rectifié par un arrêt du 25 février 2010, lui-même signifié au débiteur le 10 mars 2010, soit antérieurement à l'acte de conversion du 28 avril 2010, de sorte que l'acte de conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution était fondé sur un titre exécutoire valablement signifié au débiteur, la société CA communication, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'ayant relevé que l'irrégularité alléguée tenait à la mention erronée dans la copie de l'acte de conversion d'un acte signifié le 31 juillet 2009, annulé par jugement du 25 novembre 2009, aux lieu et place de l'acte du 28 avril 2010, lequel était matériellement annexé à la signification effectuée le 4 mai 2010 entre les mains du débiteur et retenu que cette irrégularité n'avait causé aucun grief au débiteur, la cour d'appel a décidé, à bon droit, de débouter la société CA communication de ses demandes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CA Communication aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CA Communication ; la condamne à payer à la société In Print la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société CA Communication CA Interactive
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait débouté une prétendue débitrice (la société CA COMMUNICATION) de ses demandes en nullité des actes de signification de conversion du 28 avril 2010 et de notification au débiteur de l'acte de conversion signifié, le 4 mai 2010, par une prétendue créancière (la société IN PRINT) ;
AUX MOTIFS QUE la SARL CA COMMUNICATION ne fournissait aucun élément, ni moyen nouveau de nature à remettre en question la décision du premier juge qui avait fait une exacte appréciation, tant en droit qu'en fait, des circonstances de la cause par des motifs pertinents que la cour faisait siens, étant encore observé : - que, dans le cadre d'une procédure d'injonction de payer, le tribunal de Milan avait, par arrêt d'injonction du 12 février 2005, condamné la SARL CA COMMUNICATION à payer à la société IN PRINT la somme de 180.000 - avec intérêts moratoires légaux à compter du 30 octobre 2002 ; que l'opposition formée par la société CA COMMUNICATION avait été rejetée par jugement du tribunal de Milan du 7 janvier 2010 ; - que, poursuivant l'exécution de cette décision, la société IN PRINT avait fait pratiquer, le 2 juillet 2008, une saisie conservatoire à l'encontre de la SARL CA COMMUNICATION, sur le fondement d'une déclaration rendue par le greffier en chef du tribunal de grande instance de Paris du 19 juin 2008 constatant le caractère exécutoire en France de la décision du 12 février 2005 ; - que, par arrêt du 25 juin 2009, la cour d'appel de Paris avait débouté la SARL CA COMMUNICATION MULTIMEDIA de sa demande de révocation de ladite déclaration ; que, par arrêt du 25 février 2010, la cour d'appel de Paris avait rectifié l'erreur matérielle affectant le nom de la société CA COMMUNICATION, dénommée de façon erronée, la société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA ; - que l'arrêt du 25 juin 2009 avait été signifié le 31 juillet 2009, à la requête de la société IN PRINT auprès du CREDIT DU NORD ; - que, par jugement du 25 novembre 2009, le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Paris avait prononcé la nullité de la signification du 13 juillet 2009 et, par voie de conséquence, la nullité de la conversion de saisie conservatoire du 2 juillet 2008 ; - que, par acte du 28 avril 2010 querellé, la société IN PRINT avait signifié un nouvel acte de conversion de la saisie conservatoire du 2 juillet 2008 avec demande de paiement auprès du CREDIT DU NORD et avait signifié cet acte à la société CA COMMUNICATION, le 4 mai 2010, également contesté ; - que la SARL CA COMMUNICATION ne pouvait sérieusement soutenir que l'arrêt du 25 juin 2009 de la cour d'appel de Paris ne lui était pas opposable, dès lors que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 février 2010, rectificatif de celui du 25 juin 2009, avait été signifié le 10 mars 2010, antérieurement à l'acte de conversion du 28 avril 2010, et que cette décision rectificative était mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt du 25 juin 2009 ; que sa demande de nullité de la signification du 28 avril 2010 devait donc être rejetée ; - que la SARL CA COMMUNICATION ne pouvait également prétendre à la nullité de la copie de l'acte de conversion qui lui avait été signifiée le 4 mai 2010 du fait qu'elle mentionnait un acte de conversion signifié le 31 juillet 2009, dès lors que cette mention était erronée dans la mesure où cet acte avait été annulé par le jugement du juge de l'exécution du 25 novembre 2009 susvisé, et alors que cette signification du 4 mai 2010 devrait indiquer un acte de conversion du 28 avril 2010 ; - que, cependant, l'article 114 du code de procédure civile précise que la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ; - que la SARL CA COMMUNICATION n'invoquait aucun grief occasionné par cette erreur matérielle, dès lors que, conformément à l'article R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution, la copie de l'acte de conversion du 28 avril 2010 était matériellement annexée à la signification effectuée le 4 mai 2010, entre ses mains, de sorte qu'elle avait eu la possibilité d'en connaître la date exacte ;
1°/ ALORS QUE l'acte de signification au tiers saisi de la conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution doit être fondé sur un titre exécutoire délivré à l'encontre du débiteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé la demande de conversion notifiée au CREDIT DU NORD le 28 avril 2010, alors qu'elle se fondait et mentionnait un arrêt de la cour d'appel de Paris du 25 juin 2009, concernant une société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA et non la prétendue débitrice, soit la société CA COMMUNICATION, exposante, peu important, à cet égard, que l'arrêt rectificatif du 25 février 2010 ait été mentionné sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié du 25 juin 2009, a violé les articles L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
2°/ ALORS QU'une demande de conversion de mesure conservatoire en saisie-attribution doit être fondée sur un titre exécutoire, impliquant qu'il ait été préalablement signifié au débiteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que l'arrêt du 25 juin 2009, titre mentionné dans la demande de conversion signifiée au CREDIT DU NORD, était opposable à la société CA COMMUNICATION, puisque l'arrêt rectificatif du 25 février 2010 lui avait été signifié le 10 mars 2010, alors que cet arrêt rectificatif avait été signifié non à l'exposante, mais à une société CA COMMUNICATION MULTIMEDIA, ce dont il résultait que l'arrêt rectificatif n'avait jamais été signifié à la société CA COMMUNICATION, a violé les articles 503 du code de procédure civile, L. 523-2 et R. 523-7 du code des procédures civiles d'exécution ;
3°/ ALORS QUE la copie de l'acte de conversion d'une saisie conservatoire en saisie-attribution est signifiée au débiteur ; qu'en l'espèce, la cour, qui a validé la copie de l'acte de conversion du 4 mai 2010, alors qu'elle mentionnait un acte de conversion du 31 juillet 2009, annulé par le juge de l'exécution, et donc inexistant, peu important, à cet égard, que le nouvel acte de demande de conversion du 28 avril 2010 ait été matériellement annexé à l'acte de copie du 4 mai 2010, a violé les articles 114 du code de procédure civile et R. 523-8 du code des procédures civiles d'exécution.