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26/02/2014 | FRANCE | N°13-87888

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2014, 13-87888


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.502), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République du Rwanda, a émis un avis partiellement favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents : M. Louve

l, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Ra...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Claude X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 5e section, en date du 13 novembre 2013, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 11 juillet 2012, n° 12-82.502), dans la procédure d'extradition suivie contre lui à la demande du gouvernement de la République du Rwanda, a émis un avis partiellement favorable ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 6 et 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 111-3 et 112-1 du code pénal, 696-3, 696-4, 696-15 et 593 du code de procédure pénale, manque de base légale, défaut de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a émis un avis favorable à l'extradition de M. X... au profit du gouvernement de la République du Rwanda pour des faits qualifiés de génocide, complicité de génocide, meurtre comme crime contre l'humanité, extermination comme crime contre l'humanité ;
"aux motifs que M. X... est réclamé sur le fondement de la loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1993 ; que cette loi est intervenue au cours d'un processus conventionnel et législatif de plusieurs années et dont les principales étapes ont été les suivantes : que, par un décret-loi n08/75 du 12 février 1975 publié au Journal officiel le 10 mai 1975, le Rwanda a ratifié la "Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948" (...) ; que le 16 avril 1975, le Rwanda a ratifié la "Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité" du 26 novembre 1968 (...) ; que le 16 avril 1975, le Rwanda a ratifié aussi "le pacte International relatif aux droits civils et politiques" adopté le 16 décembre 1966 par les Nations Unies (...) ; que le 1er juillet 1978 était promulgué le décret-loi n° 21/77 portant code pénal, entré en vigueur, le 1er janvier 1980 ; que ce nouveau code pénal comportait notamment un titre 2 intitulé des infractions contre les personnes définissant et réprimant les atteintes volontaires à l'intégrité des personnes constituant dans certaines conditions les crimes de génocide et autre crime contre l'humanité, en particulier les crimes d'assassinat, de meurtre et de viol ; que le 30 août 1996, le Rwanda adoptait une première loi organique consacrée à "l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990 » (...) ; que le 6 septembre 2003, intervenait une loi « réprimant le crime de génocide, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre » laquelle insérait dans le code pénal rwandais la définition et la répression de chacune des trois infractions internationales : génocide, crimes contre l'humanité et crimes de guerre qui jusque-là ne figuraient pas en tant que tel dans ledit code ; que les dispositions particulières réprimant le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité n'étaient pas abrogées par ces nouvelles dispositions ; que le 19 juin 2004 était adoptée la « Loi organique n ° 16/2004 du 19 juin 2004 portant organisation, compétence et fonctionnement des juridictions Gacaca chargées des poursuites et du jugement des infractions constitutives du crime de génocide et d'autres crimes contre l'humanité commis entre le 1er octobre 1990 et le 31 décembre 1994 » (...) ; que, selon les indications figurant dans le demande d'extradition, la situation de M. X..., à la date de la demande, est régie par les dispositions cumulées de la loi organique du 19 juin 2004, des 19 mars et 25 juillet 2007 et du 26 mai 2009 ; que sera écarté le grief fait aux deux lois organiques des 30 août 1996 et 19 juin 2004 d'être des lois rétroactives, car sanctionnant des faits antérieurs à leur entrée en vigueur ; qu'il résulte en effet de l'application cumulée des conventions internationales ratifiées en février et avril 1975 incriminant le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité, qui selon le droit rwandais avaient un effet direct en droit interne, et des dispositions du code pénal rwandais créé par le décret-loi 21/77 du 18 août 1977 entré en vigueur le 1er janvier 1980 réprimant les crimes de droit commun commis dans les circonstances et les motifs prévus par lesdites conventions, en particulier l'assassinat, le meurtre, l'enlèvement, la séquestration et la torture, le viol et les coups et blessures volontaires, que le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité étaient déjà incriminés et réprimés par le droit Rwandais en avril et jusqu'en juillet 1994, date de commission des faits reprochés à M. X... ; que la conjugaison des incriminations conventionnelles et des pénalités fixées par le code pénal national était l'effet de la règle dite "de la double incrimination" au terme de laquelle le même acte était considéré à la fois comme une infraction au droit interne et une infraction au droit international ; qu'à défaut de textes répressifs particuliers, la peine encourue pour le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité était donc celle fixée par le code pénal pour les crimes de droit commun qui les constituaient ; que la loi du 30 août 1996, sur "l'organisation des poursuites des infractions constitutives du crime de génocide ou de crimes contre l'humanité, commises à partir du 1er octobre 1990" ne constituait donc pas une loi d'incrimination sanctionnant des faits commis avant son entrée en vigueur, mais uniquement l'inscription dans la loi de cette règle dite de "la double incrimination" ; que la formulation de l'article premier de la loi disposait en effet : "La présente loi organique a pour objet l'organisation et la mise en jugement des personnes poursuivies d'avoir, à partir du 1er octobre 1990, commis des actes qualifiés et sanctionnés par le code pénal et qui constituent :a) Soit des crimes de génocide ou des crimes contre l'humanité tels que définis dans la Convention du 9 décembre 1948 sur la prévention et la répression du crime de génocide, dans la Convention de Genève du 12 août 1948 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre et les Protocoles additionnels, ainsi que dans celle du 26 novembre 1968 sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité, toutes trois ratifiées par le Rwanda ;b) Soit des infractions visées au code pénal qui, selon ce qu'allègue le ministère public ou admet l'accusé, ont été commises en relation avec les événements entourant le génocide et les crimes contre l'humanité" ;que l'article 14 de la loi disposait que "les peines imposées pour ces infractions sont celles prévues par le code pénal sauf que les personnes de la première catégorie encourt la peine de mort et que pour les personnes relevant de la catégorie 2, la peine de mort est remplacée par l'emprisonnement à perpétuité " ; que ces dispositions ont été reprises par l'article 51 de la loi organique n° 1612004 du 19 juin 2004 (...) ; que les lois de 1996 et 2004 n'étant pas des lois rétroactives incriminant des faits non punissables à la date de leur entrée en vigueur, seule restait en question la question de la non-rétroactivité des peines encourues par M. X..., l'intéressé ne pouvant pas encourir pour le génocide et les autres crimes contre l'humanité des peines plus élevées que celles fixées par le code pénal de 1977 pour les infractions de droit commun constitutives de ces crimes ; que, selon les indications données par le gouvernement rwandais, dans sa note complémentaire du 4 juin 2013, par l'effet de la loi abolissant la peine de mort, modifiée par la loi du 21 novembre 2008, et par l'effet conjugués des deux lois relatives au renvoi d'affaires à la république du Rwanda par le tribunal pénal international pour le Rwanda et par d'autres Etats "la peine la plus lourde pouvant être prononcée à l'encontre de M. X..., s'il est renvoyé au Rwanda est ..." "la peine d'emprisonnement à perpétuité classique " laquelle exclut l'isolement et est susceptible d'être aménagée ou réduite après écoulement d'un délai de vingt ans ; que dans la mesure où cette peine est une peine plus douce ou équivalente à la peine fixée par le code pénal rwandais de 1977 sanctionnant le génocide et les autres crimes contre l'humanité selon la règle de "la double incrimination", M. X... se voit reconnaître le bénéfice de la "rétroactivité in mitius" de la loi pénale (...) ; que même s'il avait fallu considérer que les lois organiques des 30 août 1996 et du 19 juin 2004 constituaient bien des lois d'incrimination sanctionnant des faits commis avant leur promulgation, le Rwanda aurait été autorisé cependant à promulguer ces lois par les dispositions de l'article 15 du " pacte international relatif aux droits civils et politiques" adopté le 16 décembre 1966 par les Nations Unies, et ratifié par lui depuis 1975, (...) que ces crimes sont imprescriptibles en droit rwandais par l'effet de la ratification par cet état, le 16 avril 1975, de la "Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité" du 26 novembre 1968 ;

"1°/ alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que la demande d'extradition de M. X... n'était pas fondée sur les dispositions du code pénal rwandais créé par le décret-loi 21/77 du 18 août 1977, entré en vigueur le 1er janvier 1980 ; qu'en affirmant néanmoins que le crime de génocide et les autres crimes contre l'humanité, visés par la demande d'extradition, étaient déjà incriminés et sanctionnés par le droit rwandais en avril et jusqu'en juillet 1994, date des faits, à raison des dispositions du code pénal rwandais issues des dispositions susvisées, sans préciser celles d'entre elles qui auraient défini les crimes de génocide et crimes contre l'humanité ainsi que les sanctions y attachées, la chambre de l'instruction a insuffisamment motivé sa décision qui en conséquence est privée des conditions essentielles de son existence légale ;
"2°/ alors que l'arrêt attaqué qui ne précise nulle part quelle loi ou texte interne de droit rwandais aurait, avant la date de commission des faits, soit avant 1994, donné un effet direct en droit interne aux conventions internationales ratifiées en février et avril 1975 est à cet égard encore privé de motifs et ne satisfait pas en la forme aux dispositions essentielles de son existence légale ;
"3°/ alors que le principe de légalité des incriminations et des peines qui a pour corolaire le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, est un principe fondamental tant du droit interne que du droit international ; que dès lors ce principe s'oppose à ce qu'une convention internationale ratifiée par un Etat, ait un effet direct, en l'absence de loi interne de transposition et s'oppose tout autant à ce que la loi de transposition puisse produire un effet rétroactif pour les faits commis avant que le droit interne les ait prévus et sanctionnés ; qu'ainsi l'arrêt attaqué qui a affirmé que les conventions internationales étaient d'effet direct en droit interne sans s'expliquer sur les principes d'ordre public national et international de légalité des délits et des peines et de non rétroactivité de la loi pénale, dûment invoqués par M. X... dans un mémoire régulièrement déposé, n'a pas motivé sa décision qui est en conséquence privée des conditions essentielles de son existence légale ;
"4°/ alors que le principe de légalité des incriminations et des peines, qui a pour corolaire le principe de non-rétroactivité de la loi pénale, fait obstacle à ce qu'une loi réprimant les crimes de génocide et contre l'humanité s'appliquent à des faits commis avant la date de leur entrée en vigueur ; que l'arrêt attaqué, qui a considéré que les dispositions dérogatoires de l'article 15 § 2 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques autorisent de manière générale à poursuivre et juger sur le fondement de lois d'incrimination postérieures des faits commis avant leur promulgation, sans s'expliquer sur la portée et la primauté du principe d'ordre public de légalité des délits et des peines dûment invoqué par M. X... dans un mémoire régulièrement déposé, n'a pas motivé sa décision qui est en conséquence privée des conditions essentielles de son existence légale ;
"5°/ alors que l'extradition ne peut être accordée si la prescription de l'action publique, d'après la loi de l'Etat requérant, s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition ; qu'en affirmant l'imprescriptibilité du crime de génocide et des crimes contre l'humanité sans rechercher quel était, au moment des faits, le régime de prescription applicable à ces faits en droit interne rwandais et après avoir, de surcroît, affirmé que les crimes de génocide et les crimes contre l'humanité étaient réprimés en 1994 comme des infractions de droit commun, la chambre de l'instruction s'est encore contredite et a omis de motiver son arrêt ; qu'à ce titre également, il ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale ;
"6°/ alors qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les faits de meurtres, reprochés à M. X... étaient prévus et sanctionnés par le code pénal en vigueur le 1er janvier 1980 et à la date des faits ; que l'exception prévue au principe de légalité par l'article 15-2 du pacte des Nations Unies ne peut s'appliquer qu'en l'absence totale de loi réprimant des faits tenus pour criminels par l'ensemble des nations mais non pour substituer une loi plus sévère à une loi préexistante ; que dès lors l'arrêt attaqué qui ne s'explique pas mieux sur les raisons pour lesquelles l'application cumulée de conventions internationales ratifiées, permettait l'application rétroactive des lois postérieures aux faits poursuivis, plus sévères en ce qu'elles prévoient l'imprescriptibilité des poursuites, n'est pas suffisamment motivé et ne satisfait pas en la forme aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Vu les articles 696-3, 696-4, 696-15 du code de procédure pénale, 111-3 et 112-1 du code pénal, 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, le principe de légalité des délits et des peines et de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;
Attendu qu'est privé de l'une des conditions essentielles de son existence légale l'avis favorable de la chambre de l'instruction donné à une demande d'extradition concernant des faits qualifiés de génocide et de crime contre l'humanité qui n'étaient pas incriminés par l'Etat requérant à l'époque où ils ont été commis ;
Attendu que, pour émettre un avis favorable à l'extradition de M. X... demandée par la République du Rwanda, s'agissant des faits de génocide et de crimes contre l'humanité qu'il aurait commis d'avril à juillet 1994, l'arrêt attaqué retient qu'à défaut de texte dans le droit rwandais réprimant ces catégories d'infractions avant la loi organique du 30 août 1996, l'application cumulée, d'une part, de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 et de celle sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et contre l'humanité du 26 novembre 1968, toutes deux ratifiées par cet Etat en 1975, d'autre part, des dispositions du code pénal rwandais en vigueur en 1980 réprimant des infractions de droit commun, susceptibles, dans certaines conditions, de constituer un crime de génocide ou un crime contre l'humanité, permet de considérer que les faits poursuivis sous la qualification de génocide et de crimes contre l'humanité étaient incriminés à l'époque de leur commission et qu'ils sont imprescriptibles ; que les juges ajoutent, qu'à supposer même que les lois rwandaises des 30 août 1996 et 19 juin 2004 constituaient des lois incriminant des faits commis avant leur promulgation, le second paragraphe de l'article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, ratifié par l'Etat du Rwanda en 1975, et le second paragraphe de l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme autorisent une dérogation, s'agissant de ces crimes internationaux, au principe de légalité des délits et des peines, proclamé au premier paragraphe de chacun de ces textes conventionnels ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que, les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux, en l'espèce la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948 et celle sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968, applicables à la date de la commission des faits, en l'absence, à cette même date, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale, la chambre de l'instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
Qu'ainsi, l'arrêt ne satisfaisant pas aux conditions essentielles de son existence légale, la cassation est encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit appropriée, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 13 novembre 2013, en ses seules dispositions ayant émis un avis favorable à l'extradition de M. X..., toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
DONNE un avis défavorable à l'extradition de M. Claude X...;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87888
Date de la décision : 26/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis favorable - Faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant - Principe de légalité criminelle - Portée - Définition des infractions et prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant - Défaut - Obstacle à l'extradition

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Avis - Avis favorable - Faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant - Principe de légalité criminelle - Portée - Définition des infractions et prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant - Défaut - Obstacle à l'extradition

Ne répond pas aux conditions essentielles de son existence légale, en méconnaissant les dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, l'arrêt de la chambre de l'instruction qui donne un avis favorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée


Références :

article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme

principe de légalité des délits et des peines

principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
articles 696-3, 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale

articles 111-3 et 112-1 du code pénal

articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

article 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques


Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 13 novembre 2013

Sur l'obstacle à l'extradition résultant de l'absence de définition des infractions de crime contre l'humanité et de génocide et de prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, dans le même sens que :Crim., 26 février 2014, pourvoi n° 13-86631, Bull. crim. 2014, n° 59(rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2014, pourvoi n°13-87888, Bull. crim. criminel 2014, n° 60
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 60

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87888
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