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26/02/2014 | FRANCE | N°13-86631

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2014, 13-86631


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Douai,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 septembre 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. Laurent X... à la demande du gouvernement de la République du Rwanda, a émis un avis défavorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur,

MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Douai,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, en date du 12 septembre 2013, qui, dans la procédure d'extradition suivie contre M. Laurent X... à la demande du gouvernement de la République du Rwanda, a émis un avis défavorable ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 29 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, Mme Caron, conseiller rapporteur, MM. Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Moreau, Mme Drai, conseillers de la chambre, M. Laurent, Mme Carbonaro, M. Beghin, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Le Baut ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller CARON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LE BAUT, Me Waquet ayant eu la parole en dernier ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 696-3 et 696-4 du code de procédure pénale, violation de la loi ;
"en ce que l'arrêt attaqué a donné un avis défavorable à la demande d'extradition de M. X... présentée le 10 juin 2013 par le gouvernement de la République du Rwanda ;
"aux motifs que le mandat d'arrêt international délivré le 17 mai 2013 et la demande d'extradition présentée le 10 juin 2013 visent des faits de génocide, complicité de génocide et entente en vue de commettre un génocide, meurtre et extermination, formation, adhésion, participation et direction d'une entreprise criminelle conjointe dont l'objet était de porter atteinte aux personnes et aux biens, faits commis entre avril et juillet 1994 sur le territoire rwandais ; qu'aux termes des dispositions de l'article 696-4 du code de procédure pénale "L'extradition n'est pas accordée : . .. 5° Lorsque, d'après la loi de l'Etat requérant ou la loi française, la prescription de l'action s'est trouvée acquise antérieurement à la demande d'extradition, . . . " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 7 du code de procédure pénale "En matière de crime et sous réserve des dispositions de l'article 213-5 du code pénal, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite. S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. ... " ; que sont visés des faits de meurtre commis entre avril et juillet 1994 ; qu'il n'est fait état dans la demande d'extradition d'aucun acte interruptif de prescription, si ce n'est le mandat d'arrêt international délivré le 1 7 mai 201 3, soit plus de dix ans après les faits ; que dès lors les faits de meurtre sont prescrits au regard de la loi française ; qu'aux termes des dispositions de I'article 8 du code de procédure pénale "En matière de délit, la prescription de l'action publique est de trois années révolues ; elle s'accomplit selon les distinctions spécifiées à l'article précédent "; que sont visés des faits de participation et direction d'une entreprise criminelle conjointe dont l''objet était de porter atteinte aux personnes et aux biens, faits commis entre avril et juillet 1994 ; qu'il n'est fait état dans la demande d'extradition d'aucun acte interruptif de prescription, si ce n'est le mandat d'arrêt international délivré le 17 mai 2013, soit plus de trois ans après les faits ; que, dès lors, lesdits faits sont prescrits au regard de la loi française ; que, sur les autres chefs d'accusation, par décret-loi 8/75 du 12 février 1975, approuvant et ratifiant diverses conventions internationales relatives aux droits de l'homme, au désarmement, à la prévention et à la répression de certains actes susceptibles de mettre en danger la paix entre les hommes et les nations a été décidée l'adhésion de la République Rwandaise aux conventions suivantes : . .. 4. Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerres et des crimes contre l'humanité adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies et datée du 26 novembre 1968 , ... 5. Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l'assemblée générale des Nations Unies en date du 9 décembre 1948 ; qu'il résulte des pièces produites par l'Etat requérant et des termes mêmes du mandat d'arrêt international et de la demande d'extradition qu'à l'époque où les faits auraient été commis aucun texte pénal rwandais n'incriminait et réprimait lesdits crimes, les textes visés étant tous postérieurs à la date de juillet 1994 ;
1°) alors que, s'agissant de la réciprocité des incriminations et de la prescription, les faits poursuivis qualifiés de crimes de génocide, de complicité de génocide, de meurtre en tant que crimes contre l'humanité, d'extermination en tant que crimes contre l'humanité, qui ont été commis après le 1 er mars 1994 (date d'entrée en vigueur du nouveau code pénal), sont prévus et réprimés en droit fiançais par les articles 211-1, 212- 1, 212-3 et 127-7 de ce code ; qu'ils font encourir à leur auteur la peine de réclusion criminelle à perpétuité ; qu'en revanche, s'agissant de la législation du Rwanda, s'il est constant que les textes d'incrimination visés par les autorités rwandaises n'étaient assortis, à la date des faits, d'aucune sanction, puisque la loi organique n° 16/2004 du 19 juin 2004 réprimant les crimes de génocide, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre a été promulguée postérieurement à la date des faits ; qu'en regard de la nature des faits poursuivis, les "principes généraux reconnus par l'ensemble des nations", tels qu'ils sont mentionnés par les articles 15, alinéa 2, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques signés le 16 décembre 1966 et rappelés par l'article 49 2a de la Charte fondamentale de l'UE, pouvaient légitimement porter atteinte au principe général selon lequel "nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment ou elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national et ou le droit international ", et cela même en l'absence de toute transposition législative nationale des dispositions nécessaires pour assurer l'application des dispositions de la Convention du 9 décembre 1948 ;
"2°) alors qu'il convient également de se référer aux conventions internationales (résolution 260 III A de l'assemblée générale des Nations Unies du 9 décembre 1948 ratifiée par le Rwanda par décret -loi n° 08/75 du 12 février 1975) qu'aux mêmes principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées pour poursuivre les faits de génocide et de crimes contre l'humanité , quand bien même ceux-ci n' étaient pas sanctionnés dans le droit rwandais aux dates de leur commission;
"3°) alors que les crimes de génocide et de crimes contre l'humanité sont par ailleurs imprescriptibles tant au regard du droit rwandais que celui français" ;
Attendu qu'au soutien de l'avis défavorable donné à la demande émise par le gouvernement de la République du Rwanda aux fins d'extradition de M. X..., la chambre de l'instruction retient notamment que celle-ci vise des faits commis entre avril et juillet 1994, qu'elle qualifie de crimes contre l'humanité et de génocide, qui n'ont été incriminés par la législation rwandaise que postérieurement à cette dernière date et que les autres crimes et délits de droit commun, qui auraient été commis dans la même période, sont prescrits au regard de la loi française, en l'absence d'acte interruptif antérieur au mandat d'arrêt international du 17 mai 2013 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a commis aucune violation de la loi au sens de l'article 696-15 du code de procédure pénale, dès lors que, les infractions de génocide et de crimes contre l'humanité auraient-elles été visées par des instruments internationaux, en l'espèce la Convention sur le génocide du 9 décembre 1948 et celle sur l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité du 26 novembre 1968, applicables à la date de la commission des faits, en l'absence, à cette même date, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs ainsi que de la prévision d'une peine par la loi rwandaise, le principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que par la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, fait obstacle à ce que lesdits faits soient considérés comme punis par la loi de l'Etat requérant, au sens de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt a été rendu par une chambre de l'instruction compétente composée conformément à la loi, et que la procédure est régulière ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86631
Date de la décision : 26/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

EXTRADITION - Chambre de l'instruction - Avis - Avis défavorable - Faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant - Principe de légalité criminelle - Portée - Définition des infractions et prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant - Défaut - Obstacle à l'extradition

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Extradition - Avis - Avis défavorable - Faits punis de peines criminelles par la loi de l'Etat requérant - Principe de légalité criminelle - Portée - Définition des infractions et prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant - Défaut - Obstacle à l'extradition

Justifie sa décision au regard des dispositions de l'article 696-3, 1°, du code de procédure pénale et du principe de légalité criminelle, consacré par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme et ayant valeur constitutionnelle en droit français, la chambre de l'instruction qui donne un avis défavorable à une demande d'extradition visant les infractions de crime contre l'humanité et de génocide, en l'absence, à la date de commission des faits, d'une définition précise et accessible de leurs éléments constitutifs et de la prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, permettant de les considérer comme punis par la loi dudit Etat au sens de la disposition légale précitée


Références :

article 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme

principe de légalité des délits et des peines

principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère
articles 696-3, 696-4 et 696-15 du code de procédure pénale

articles 111-3 et 112-1 du code pénal

articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen

article 15, § 1, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques


Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 12 septembre 2013

Sur l'obstacle à l'extradition résultant de l'absence de définition des infractions de crime contre l'humanité et de génocide et de prévision d'une peine par la loi de l'Etat requérant, dans le même sens que :Crim., 26 février 2014, pourvoi n° 13-87888, Bull. crim. 2014, n° 60(cassation partielle sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2014, pourvoi n°13-86631, Bull. crim. criminel 2014, n° 59
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 59

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Le Baut
Rapporteur ?: Mme Caron
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86631
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