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26/02/2014 | FRANCE | N°13-82449

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 février 2014, 13-82449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelilah X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2007, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Lou

vel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la cham...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Abdelilah X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de COLMAR, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2007, qui, pour dégradation ou détérioration grave d'un bien appartenant à autrui, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 15 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Moignard, conseiller rapporteur, M. Foulquié, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
Sur le rapport de M. le conseiller MOIGNARD, les observations de la société civile professionnelle BARTHÉLEMY, MATUCHANSKY et VEXLIARD, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général VALDÈS BOULOUQUE ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen relevé d'office, pris de la violation des articles 503-1, 555, 556, 557 et 558 du code de procédure pénale ;
Vu lesdits articles ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que l'huissier qui délivre une citation à la dernière adresse déclaré du prévenu appelant, conformément à l'article 503-1 du code de procédure pénale, est tenu d'effectuer les diligences prévues par les articles 555, 556, 557 et 558 dudit code, que l'intéressé demeure ou non à l'adresse dont il a fait le choix, cette citation étant réputée faite à personne ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., lorsqu'il a interjeté appel de la décision du tribunal, a déclaré comme adresse "16 rue de Metz, 68100 Mulhouse" ; que l'huissier, après avoir indiqué que l'intéressé était parti depuis environ un an, n'a effectué aucune autre diligence que cette tentative de signification ;
Attendu que, pour statuer par arrêt contradictoire à signifier, l'arrêt retient qu'il a été fait application de l'article 503-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'il appartenait à l'huissier d'effectuer les diligences prévues par les alinéas 2 et 4 de l'article 558 du code de procédure pénale, la cour d'appel, qui ne pouvait statuer en l'absence de citation régulière, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen proposé pour le demandeur :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 15 novembre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-82449
Date de la décision : 26/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 15 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 fév. 2014, pourvoi n°13-82449


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.82449
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