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25/02/2014 | FRANCE | N°13-90039

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-90039


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 28 novembre 2013, dans la procédure suivie du chef de participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, contre :
- Mme X..., épouse Y...,- M. Matthieu Y...,

reçu le 6 décembre 2013 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014

où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de PARIS, en date du 28 novembre 2013, dans la procédure suivie du chef de participation sans arme à un attroupement après sommation de se disperser, contre :
- Mme X..., épouse Y...,- M. Matthieu Y...,

reçu le 6 décembre 2013 à la Cour de cassation ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 11 février 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON, les observations de la société civile professionnelle LE BRET-DESACHÉ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBERGE ;
Vu les observations produites ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
" Les articles 431-3 et 431-4 du code pénal et L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, qui permettent à un préfet, un maire ou un OPJ, sans intervention d'un magistrat, gardien de la liberté individuelle, de faire des sommations de dispersion à un rassemblement de personnes sur la voie publique ou dans un lieu public sous la seule condition que celui-ci leur paraisse " susceptible de troubler l'ordre public " et prévoient une peine d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende contre toute personne qui aurait volontairement continué à participer à un regroupement ainsi sommé portent-ils une atteinte excessive à la liberté de manifestation et à la liberté individuelle telles que consacrées, notamment par la décision n° 94-352 DC, et portent-ils atteinte aux articles 66 (rôle de l'autorité judiciaire) et 34 (compétence du législateur) de la Constitution, ainsi qu'au principe de légalité des délits et des peines tels qu'il découle des articles 7 et 8 de la Déclaration des droits de l'homme ? " ;
Attendu que l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure et le second alinéa de l'article 431-3 du code pénal ont été créés par les articles 1er et 8 de l'ordonnance n° 2012-351 du 12 mars 2012 relative à la partie législative du code de la sécurité intérieure ; que cette ordonnance n'a fait l'objet, à ce jour, d'aucune ratification législative ; qu'il en résulte que les dispositions dont s'agit ont un caractère réglementaire et ne sont pas au nombre des dispositions législatives visées par l'article 61-1 de la Constitution et l'article 23-1 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 ; qu'elles ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
D'où il suit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable en ce qui les concerne ;
Attendu que, pour le surplus, les dispositions contestées constituent le fondement des poursuites et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question les concernant, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les termes du premier alinéa de l'article 431-3 du code pénal, qui définit l'attroupement comme un rassemblement de personnes susceptible de troubler l'ordre public, sont suffisamment clairs et précis pour que l'interprétation de ce texte, qui entre dans l'office du juge pénal, puisse se faire sans risque d'arbitraire, que, d'autre part, en laissant au pouvoir réglementaire le soin de fixer les conditions de dissipation d'un tel rassemblement, le législateur n'a pas méconnu l'étendue de la compétence que lui confère l'article 34 de la Constitution en matière de fixation des règles concernant la détermination des crimes et délits ainsi que des peines qui leur sont applicables, qu'enfin, les dispositions contestées, en ce qu'elles incriminent la méconnaissance d'une injonction de dispersion d'un attroupement adressée par les représentants de la force publique, dans l'exercice de leurs pouvoirs de police administrative, dont l'objet est de concilier la prévention des atteintes à l'ordre public, nécessaire à la sauvegarde de droits et principes de valeur constitutionnelle, et l'exercice des libertés constitutionnellement garanties, dont la liberté individuelle et la liberté de manifester, ne méconnaissent pas le principe selon lequel l'autorité judiciaire est gardienne de la liberté individuelle, dès lors qu'il revient à celle-ci, en dernier lieu, de s'assurer que le rassemblement a le caractère d'un attroupement au sens précité, de sorte que le juge saisi de poursuites pénales doit vérifier l'effectivité du risque de trouble à l'ordre public créé par le rassemblement ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur l'article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure et le second alinéa de l'article 431-3 du code pénal ;
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel, pour le surplus, la question prioritaire de constitutionnalité ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-90039
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Qpc - non-lieu à renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code pénal - Articles 431-3, alinéa 1er, et 431-4 - Liberté de manifestation - Liverté individuelle - Articles 34 et 66 de la Constitution de 1958 - Légalité des délits et des peines - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de la sécurité intérieure - Article L. 211-9 - Code pénal - Article 431-3, alinéa 2 - Dispositions de nature réglementaire - Irrecevabilité


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Paris, 28 novembre 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°13-90039, Bull. crim. criminel 2014, n° 55
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 55

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Liberge
Rapporteur ?: M. Talabardon
Avocat(s) : SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.90039
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