La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/02/2014 | FRANCE | N°13-85386

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-85386


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammad X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2013, qui, pour menace de mort réitérée et contravention de violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, 700 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation p

révue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Strae...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mohammad X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2013, qui, pour menace de mort réitérée et contravention de violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, 700 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la cour d'appel de Versailles, signée, le 15 juillet 2013, par Me Marashi, avocat au barreau de Paris ;
Attendu que, formé par un avocat qui, d'une part, n'exerce pas près la juridiction qui a statué, d'autre part, n'ayant pas assisté son client, en première instance, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait prétendre à l'application du III de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1971 et, enfin, n'était pas muni d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Mohammad X...devra payer à Mme Minou Y..., épouse Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu, au profit de M. X..., à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85386
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CASSATION - Pourvoi - Déclaration - Mandataire - Avocat - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité

AVOCAT - Pouvoirs - Cassation - Pourvoi - Déclaration - Recevabilité - Conditions - Avocat exerçant auprès de la juridiction ayant statué - Défaut - Pouvoir spécial - Nécessité

Il résulte de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel que l'avocat formant le pourvoi doit exercer auprès de la juridiction qui a statué. Est en conséquence irrecevable le pourvoi formé sans pouvoir spécial par un avocat au barreau de Paris contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles, dès lors que, ce conseil n'ayant pas assisté son client, en première instance devant le tribunal de grande instance de Nanterre, les dispositions de l'article 1er, III, de la loi du 31 décembre 1971 permettant de déroger à la règle susvisée n'étaient pas applicables


Références :

article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2011-94 du 25 janvier 2011

article 1er, III, de la loi n° 71-1130 du décembre 1971

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 09 juillet 2013

Sur la condition d'exercice auprès de la juridiction ayant statué de l'avocat formant le pourvoi, dans le même sens que :Crim., 8 janvier 2013, pourvoi n° 12-85343, Bull. crim. 2013, n° 1 (irrecevabilité)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°13-85386, Bull. crim. criminel 2014, n° 48
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 48

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Straehli
Avocat(s) : SCP Coutard et Munier-Apaire, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85386
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award