LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mohammad X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, chambre correctionnelle, en date du 9 juillet 2013, qui, pour menace de mort réitérée et contravention de violences, l'a condamné à quatre mois d'emprisonnement, dont deux mois avec sursis et mise à l'épreuve, 700 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Straehli, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller STRAEHLI, les observations de la société civile professionnelle CÉLICE, BLANCPAIN et SOLTNER et de la société civile professionnelle COUTARD et MUNIER-APAIRE, avocats en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur la recevabilité du pourvoi contestée en défense :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la cour d'appel de Versailles, signée, le 15 juillet 2013, par Me Marashi, avocat au barreau de Paris ;
Attendu que, formé par un avocat qui, d'une part, n'exerce pas près la juridiction qui a statué, d'autre part, n'ayant pas assisté son client, en première instance, devant le tribunal de grande instance de Nanterre, ne pouvait prétendre à l'application du III de l'article 1 de la loi du 31 décembre 1971 et, enfin, n'était pas muni d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. Mohammad X...devra payer à Mme Minou Y..., épouse Z..., au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
DIT n'y avoir lieu, au profit de M. X..., à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;