LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Emilian X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 5 juillet 2012, qui, dans l'information suivie contre lui, au tribunal de grande instance de Pontoise, du chef de faux par altération frauduleuse de la vérité dans un écrit, a prononcé sur sa requête en annulation de pièces de la procédure ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 22 octobre 2012, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que le pourvoi a été formé par déclaration au greffier de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, signée, le 11 juillet 2012, par Me Ruben Garcia, avocat au Barreau de Paris ;
Attendu que, formé par un avocat qui n'exerce pas près la juridiction qui a statué et qui n'était pas muni d'un pouvoir spécial, le pourvoi doit être déclaré irrecevable en application de l'article 576, alinéa 2, du code de procédure pénale, dans sa rédaction issue de la loi du 25 janvier 2011 portant réforme de la représentation devant les cours d'appel ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;