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25/02/2014 | FRANCE | N°13-81508

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 13-81508


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jonathan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 6 février 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Gu

irimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jonathan X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 6 février 2013, qui, pour vol aggravé, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Talabardon, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire TALABARDON et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur les moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et du jugement qu'il confirme que M. X... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel du chef de vol aggravé ; que, déclaré coupable de cette infraction par jugement contradictoire à signifier, il a relevé appel des dispositions pénales de la décision, de même que le ministère public ;
Attendu que, pour rejeter la demande présentée par l'avocat de M. X..., aux fins d'exécution d'un complément d'information consistant dans l'audition du coauteur des faits ainsi que de deux témoins, et confirmer le jugement entrepris, l'arrêt retient qu'en raison d'un risque de représailles, une confrontation du prévenu n'a pu être organisée avec la personne l'ayant mis en cause, qui avait donné des détails d'identification très précis, et qu'une telle mesure est inutile à l'égard des témoins dont l'audition a été demandée, qui n'ont pas assisté au vol ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs, et dès lors que M. X... n'a pas usé de la faculté, qui lui était offerte par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, de faire citer devant la juridiction du second degré des témoins en vue de leur audition, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelle et légale invoquées ;
D'où il suit que les moyens qui, pour le surplus, se bornent à remettre en discussion l'appréciation souveraine, par les juges du fond , des faits et circonstances de la cause ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81508
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME - Article 6 § 3 d - Droit de l'accusé d'interroger ou de faire interroger des témoins - Juridictions correctionnelles - Audition devant la cour d'appel - Témoin non confronté antérieurement avec le prévenu - Mise en oeuvre - Citation du témoin par le prévenu - Nécessité

DROITS DE LA DEFENSE - Juridictions correctionnelles - Débats - Témoins - Cour d'appel - Audition - Citation du témoin par le prévenu - Nécessité APPEL CORRECTIONNEL OU DE POLICE - Procédure devant la cour - Débats - Témoins - Audition - Témoin non confronté antérieurement avec le prévenu - Citation du témoin par le prévenu - Nécessité

Ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6, § 3, d, de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel qui, par décision motivée, rejette la demande de complément d'information présentée par un prévenu aux fins d'audition contradictoire d'un coauteur des faits et de témoins à charge, auxquels il n'avait pu être confronté devant le tribunal, dès lors que ce prévenu n'a pas usé de la faculté, prévue par l'article 513, alinéa 2, du code de procédure pénale, permettant de faire citer l'ensemble de ces témoins devant la juridiction du second degré pour qu'ils soient entendus dans les règles prévues aux articles 435 à 457 du même code


Références :

articles 513 et 435 à 457 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 06 février 2013

Sur l'audition des témoins non confrontés antérieurement au prévenu cités pour la première fois en cause d'appel, à rapprocher :Crim., 8 février 1990, pourvoi n° 89-81832, Bull. crim. 1990, n° 70 (rejet) ;Crim., 25 mai 1992, pourvoi n° 91-81116, Bull. crim. 1992, n° 208 (cassation)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°13-81508, Bull. crim. criminel 2014, n° 49
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 49

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Talabardon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81508
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