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25/02/2014 | FRANCE | N°13-18871

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 25 février 2014, 13-18871


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 avril 2013, M. X... demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 621-9, L. 621-9-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, en ce qu'elles permettent à l'Autorité des marchés financiers de se saisir d'office d'une procédure de contrôle visant une personne et de pro

noncer ensuite contre cette même personne une sanction ayant le caractère d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu qu'à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 18 avril 2013, M. X... demande, par mémoire spécial et motivé, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Les dispositions des articles L. 621-9, L. 621-9-1 et L. 621-15 du code monétaire et financier, en ce qu'elles permettent à l'Autorité des marchés financiers de se saisir d'office d'une procédure de contrôle visant une personne et de prononcer ensuite contre cette même personne une sanction ayant le caractère d'une punition, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, aux principes constitutionnels d'indépendance, d'impartialité, des droits de la défense et de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui découlent de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ? ».

Attendu que les dispositions contestées sont, dans leur rédaction en vigueur en mai 2010, applicables au litige ;

Attendu qu'elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la procédure suivie devant l'Autorité des marchés financiers organise une stricte séparation entre l'organe chargé des fonctions de poursuite et celui investi du pouvoir de sanction, lequel ne dispose pas de la faculté de se saisir d'office, de sorte que la question posée ne présente pas un caractère sérieux au regard des exigences d'indépendance, d'impartialité, de respect des droits de la défense et de séparation des autorités de poursuite et de jugement qui découlent du principe de valeur constitutionnelle invoqué ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille quatorze.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 13-18871
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 avril 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 25 fév. 2014, pourvoi n°13-18871


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18871
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