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25/02/2014 | FRANCE | N°12-88172

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 12-88172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune d'Onet-le-Château, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard X... du chef de diffamation publique envers un corps constitué, a prononcé la nullité de la citation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, M

me Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson, conseillers de la c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- La commune d'Onet-le-Château, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 15 novembre 2012, qui, dans la procédure suivie contre M. Gérard X... du chef de diffamation publique envers un corps constitué, a prononcé la nullité de la citation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Finidori, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Monfort, Buisson, conseillers de la chambre, Mme Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de Me BOUTHORS, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 et 10 de la Convention européenne des droits de l'homme, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, 66 de la Constitution, 23, 29, alinéa 1, 30, 48 et 53 de la loi sur la presse du 29 juillet 1881, de l'article préliminaire et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et des droits de la défense ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la commune dénuée de qualité pour agir et a prononcé l'annulation de la citation délivrée au prévenu et au civilement responsable du chef de diffamation publique à raison de l'article incriminé intitulé « La décentralisation du KGB à Onet » ;
"aux motifs qu'en cause d'appel, comme en première instance, le prévenu a fait valoir un moyen de nullité de la citation tendant à faire dire que la commune n'avait pas qualité pour agir ; que les dispositions de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, d'interprétation stricte, renvoient à une énumération des organismes publics susceptibles de se constituer partie civile ; qu'il s'agit de cours, des tribunaux, des armées, des corps constitués et des administrations publiques ; que si la commune est un corps constitué au sens des articles 30 et 48 de la loi du 29 juillet 1881, il en va cependant différemment d'autres émanations de celle-ci, citées par le demandeur à l'incident, que sont la municipalité et les services municipaux ; qu'il peut être valablement soutenu que les propos tenus l'ont été en direction de la municipalité, considérée comme étant la réunion du maire et de ses adjoints, laquelle n'a pas d'existence légale et ne peut à ce titre bénéficier de cette protection ; qu'il en va de même pour un service municipal, lorsqu'au travers de celui-ci sont visés non son fonctionnement institutionnel, représenté par la commune, mais des pratiques de certaines personnes physiques identifiables ; que s'agissant des propos poursuivis, il y aura lieu de rechercher entre les propos qui viseraient spécifiquement une collectivité territoriale au sens de l'article 72 de la Constitution et ceux visant des pratiques ou des individus réunis dans un cadre différencié, étant précisé que le délit de diffamation peut être commis même à l'encontre d'une personne non expressément nommée mais dont l'identification est rendue possible ; que dès lors, dans ce dernier cadre, seuls auraient pu agir en l'espèce le maire d'Onet-le-Château, en cette qualité mais à titre personnel, ou ses adjoints ou membres de ses services s'estimant visés ; que la première phrase estimée diffamatoire « le maire et sa garde rapprochée veillent sur vous » concerne à l'évidence non pas le rôle de la commune, tel que défini plus haut, mais l'action du maire dûment désigné et de certains membres non véritablement dénommées mais facilement identifiables en tant que personnes physiques ; que la deuxième phrase incriminée « pas besoin de vidéo surveillance, tant le système d'espionnage-délation est au point à Onet (¿) avec des méthodes qui couvrent les pages noires de notre histoire » se réfère là encore à des pratiques qui se seraient instaurées à l'initiative de « grands enfants nostalgiques d'une époque révolue », seuls mis en cause dans l'article et non l'institution en tant que collectivité territoriale ; qu'ainsi, à défaut d'établir que ce système prétendu ait été mis en place à cette fin par l'organe délibérant, encourant éventuellement la rigueur d'un contrôle de légalité, seule est en cause l'action de ces responsables présumés identifiables sous le vocable « grands enfants nostalgiques » ; qu'il en va de même pour la troisième phrase « figurez-vous qu'il suffit que vous invitiez des amis et collègues de travail pour fêter un événement de votre vie, en privé, pour que le service WC, euh ! Non, le service VC (Vie de la cité) s'inquiète, envoie une taupe au rapport avec la mission de fournir la liste des présents » ; que la partie civile soutient à cet effet qu'il se déduit de l'article incriminé que le service Vie de la cité de la commune d'Onet-le-Château qui dirige les services administratifs aurait ainsi mis en place un système organisé et institutionnalisé d'espionnage et de délation au sein de la commune ; qu'il apparaît, cependant, qu'au travers de ce service, seul le maire soit mis en cause par cet article même si ce service, qui n'a pas la personnalité morale, relève de l'action de la commune ; qu'il ressort de cette analyse que la commune d'Onet-le-Château, personne morale de droit public, ne pouvait agir en lieu et place des personnes physiques identifiables visées par les propos tenus ; que dans ces conditions, la commune qui n'aurait au surplus pu subir qu'un préjudice indirect, n'avait pas qualité pour agir et qu'il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris et de prononcer la nullité de la citation ;
"1°) alors que l'exception de nullité de la citation initiale était exclusivement déduite de la considération suivant laquelle l'article 30 de la loi du 1881 ne comprendrait pas les communes ; qu'après avoir reconnu que pareille objection n'était pas fondée en son principe, la cour s'est référée à des éléments non préalablement soumis à la contradiction des parties pour affirmer que les imputations diffamatoires concerneraient seulement le maire et certains membres, selon elle identifiables, d'un service de la municipalité, et non pas la commune elle-même en qualité de personne morale de droit public ; qu'en procédant de la sorte, la cour a violé le principe du contradictoire ;
"2°) alors qu'une commune a qualité pour agir en diffamation au sens de l'article 30 de la loi du 1881 à raison d'imputations de nature de porter atteinte à son honneur ou à sa réputation ; qu'en limitant cette qualité pour agir aux seules imputations mettant en cause une délibération de ses organes à l'exclusion de tout autre fait qui, à le supposer établi, pourrait porter une atteinte à son honneur ou à sa réputation, et, le cas échéant, engager sa responsabilité, la cour a violé le texte susvisé, ensemble des articles 23, 29, alinéa 1, et 30 de la loi de 1881 ;
"3°) alors que, à défaut de s'être interrogée sur l'indivisibilité des imputations diffamatoires à l'égard de la commune et de son maire, la cour a derechef privé son arrêt de tout base légale au regard des articles 23, 29, alinéa 1, et 30, de la loi de 1881 ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, à défaut de s'être interrogée sur l'indivisibilité des imputations diffamatoires à l'égard de la commune et d'un service de la municipalité dont elle affirme, sans en justifier, que les membres mis en cause seraient aisément identifiables, circonstance d'ailleurs non invoquée par le défendeur, la cour a encore privé sa décision de toute base légale au regard des textes susvisés" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la commune d'Onet-le-Château a fait citer, du chef de diffamation envers un corps constitué prévue par l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, M. Gérard X..., directeur de la publication d'un hebdomadaire, en raison d'un article intitulé : "La décentralisation du KGB à Onet" dénonçant de prétendues pratiques de surveillance de la population imputées au maire et au service municipal "Vie de la cité" ; que le prévenu a soulevé la nullité de la citation en soutenant que l'article 30 de la loi précitée ne visait pas les communes, municipalités ou services municipaux ; que le tribunal a rejeté cette exception, a déclaré le prévenu coupable du délit reproché et a statué sur la peine ainsi que sur les intérêts civils ; que le prévenu puis le procureur de la République ont relevé appel de ce jugement ;
Attendu que les juges du second degré, après avoir approuvé le tribunal en ce qu'il avait considéré que la commune était un corps constitué au sens de l'article 30 de la loi du 29 juillet 1881, relèvent, pour annuler la citation, que seuls le maire et des personnes physiques identifiables étaient visés par les propos incriminés ;
Attendu que, si c'est à tort que la cour d'appel a prononcé la nullité de la citation, alors qu'en matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites, et que toute erreur sur ce point, qu'il appartient aux juges de relever d'office, est dénuée d'effet sur la validité dudit acte, mais fait obstacle à la condamnation, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits objet de la citation ont été exactement qualifiés, au terme d'un débat contradictoire, de diffamation envers des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public ;
D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-88172
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

PRESSE - Procédure - Citation - Qualification des faits incriminés - Portée

PRESSE - Procédure - Citation - Mentions obligatoires - Qualification des faits incriminés - Requalification par le juge - Possibilité (non)

En matière d'infraction à la loi sur la liberté de la presse, les faits doivent être appréciés au regard de la qualification fixée irrévocablement à l'acte initial des poursuites. Toute erreur sur ce point, qu'il appartient aux juges du fond de relever d'office, est dénuée d'effet sur la validité dudit acte, mais fait obstacle à la condamnation. En conséquence, si c'est à tort qu'une cour d'appel, appelée à statuer dans une poursuite exercée, à la requête d'une commune, à raison d'un délit de diffamation envers un corps constitué, relève, pour annuler la citation, que seuls le maire et des personnes physiques identifiables étaient visés par les propos incriminés, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure, dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que les faits objet de la citation ont été exactement qualifiés, au terme d'un débat contradictoire, de diffamation envers des citoyens chargés d'un service ou d'un mandat public


Références :

article 30 de la loi du 29 juillet 1881

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 15 novembre 2012

Sur le caractère irrévocable de la qualification des infractions de presse fixée par l'acte initial de poursuites, dans le même sens que :Crim., 30 mars 2005, pourvoi n° 04-85610, Bull. crim. 2005, n° 112 (cassation)

arrêt cité ;Crim., 25 octobre 2005, pourvoi n° 05-81252, Bull. crim. 2005, n° 265 (rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°12-88172, Bull. crim. criminel 2014, n° 53
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 53

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Finidori
Avocat(s) : Me Bouthors

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.88172
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