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25/02/2014 | FRANCE | N°12-85514

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 février 2014, 12-85514


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 juillet 2012, qui, pour recel, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours amende de 40 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mm

e Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations ...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Michel X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 3 juillet 2012, qui, pour recel, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours amende de 40 euros, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Moreau, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire MOREAU, les observations de la société civile professionnelle LYON-CAEN et THIRIEZ, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu les mémoires ampliatif et additionnels produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9 du code pénal, 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Michel X...coupable du délit de recel de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné à quatre-vingt-dix jours amende de 40 euros et de l'avoir condamné solidairement avec M. X...à payer à Me Z... la somme de 27 400 euros ;
" aux motifs que M. X...est poursuivi en sa qualité de gérant de la société Sud est résidences comme il résulte de la prévention ; qu'il a reconnu qu'il a lui-même falsifié l'ordre du chèque pour l'encaisser au bénéfice de sa société tout en sachant que ce chèque devait revenir à la liquidation de la société Sun qui était le bénéficiaire puisqu'il ne pouvait ignorer que celle-ci se trouvait en procédure collective, les locaux de Sun se situant sur le terrain de la société Sud est résidences ; qu'il convient donc de réformer le jugement sur ce point et de le déclarer coupable du délit de recel de banqueroute commis au préjudice de la société Sun ;
" 1°) alors que les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies ; qu'il résulte de la citation délivrée à M. X..., qu'il était prévenu, à titre personnel, d'avoir déposé sur le compte de la société Sud est résidences, dont il est gérant, un chèque ; qu'en affirmant néanmoins que M. X...avait été cité en sa qualité de gérant, la cour d'appel a dénaturé la citation délivrée à M. X...et a violé les textes susvisés ;
" 2°) alors que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en déclarant, d'une part, dans son dispositif, M. X..., à titre personnel, coupable du délit de recel de banqueroute par détournement d'actif et, d'autre part, dans ses motifs que « Monsieur Michel X...est poursuivi en sa qualité de gérant », la cour d'appel a privé sa décision de motifs et a violé les textes susvisés ;
" 3°) alors que, à titre subsidiaire, les juridictions correctionnelles ne peuvent statuer qu'à l'égard des personnes visées par la citation qui les a saisies ; qu'il résulte de la citation à comparaître que le prévenu a été cité à comparaître, à titre personnel, devant le tribunal correctionnel pour des faits constitutifs de recel banqueroute ; qu'en condamnant M. X..., en sa qualité de gérant, alors qu'elle n'était saisie par la citation d'aucune poursuite dirigée contre M. X..., en sa qualité de gérant, la cour d'appel a excédé les limites de sa saisine et ainsi violé les textes susvisés ;

" 4°) alors que, à titre infiniment subsidiaire, le recel suppose la détention ou la transmission de choses provenant d'un crime ou d'un délit ; qu'en condamnant M. X..., à titre personnel, pour recel de banqueroute, après avoir pourtant constaté que M. X...avait encaissé, en sa qualité de gérant, le chèque au bénéfice de la société Sud est résidences et non à sur son propre compte, ce dont il résultait qu'il avait agi en sa qualité de gérant et qu'il n'avait pas bénéficié d'une chose provenant du délit de banqueroute, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 5°) alors que le recel du délit de banqueroute suppose que soit établie la pleine connaissance par le receleur que les fonds remis ont été obtenus à l'aide du délit de banqueroute ; qu'en se bornant à constater que M. X...ne pouvait ignorer que la société Sun était en procédure collective, sans caractériser la connaissance que M. X...pouvait avoir de ce que les fonds remis avaient été obtenus à l'aide du délit de banqueroute, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les textes susvisés ;
" 6°) alors que M. X...soutenait que l'élément intentionnel du recel de banqueroute n'était pas constitué dans la mesure où le contrat de commande du mobil-home avait été cédé par la société Sun à la société Sud est résidences, le 10 octobre 2008, validée par jugement du 22 juillet 2010 ; qu'en omettant de répondre à ce moyen pourtant de nature à démontrer la bonne foi de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 321-1, 321-3, 321-9 du code pénal, article L. 654-1 et L. 654-2 du code de commerce et articles 2, 3, 388, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. Michel X...coupable du délit de recel de banqueroute par détournement d'actif et l'a condamné à quatre-vingt-dix jours amende à 40 euros et l'a condamné solidairement avec M. Stéphane X...à payer à Me Z... la somme de 27 400 euros ;
" aux motifs que les prévenus font valoir qu'ils doivent être relaxés des infractions de banqueroute et de recel de banqueroute au motif que le mobil-home avait été mis en dépôt vente chez la société Sud est résidences, vendu par la société Sun qui ne l'avait pas encore acheté et qu'une cession de créance était intervenue entre les parties pour que le prix soit remis à Sud est résidences ; qu'il convient, d'abord, d'observer que cette cession de créance, qui n'a jamais été portée à la connaissance du liquidateur, ne sera invoquée qu'après que l'avocat de M. Y...ait mis en demeure Sud est résidences le 28 mai 2009 d'avoir à lui restituer le montant du chèque qui n'avait pas été libellé à son ordre ; qu'en effet, cette cession de créance du 10 octobre 2008 ne sera signifiée à M. Y...que le 3 septembre 2009 ; qu'il est constant que le chèque émis par M. Y...le 16 novembre 2008 était à l'ordre de Sun, et libérait par voie de conséquence M. Weyn par rapport à Sun ; que le montant du chèque devait rentrer dans le patrimoine de Sun ; qu'enfin, contrairement aux affirmations des prévenus indiquant que c'est par erreur que le client avait mentionné comme ordre Sun, M. Y...ne s'est pas trompé et n'a jamais été d'accord pour payer Sud est résidences comme en témoignent son audition et la procédure qu'il a initiée ; qu'en outre, il convient de relever que le premier chèque remis par le client en paiement du mobil-home a bien été libellé à l'ordre de Sun et encaissé par cette société, on voit donc mal pourquoi la seconde partie du prix de vente aurait fait l'objet d'une cession de créance ; que M. Stéphane X...a fait encaisser par la société de son père un chèque de 27 400 euros qui devait venir à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Sun, à une date où il se trouvait en liquidation judiciaire ; que le délit de banqueroute, qui est d'ailleurs constitué dès la date de la cessation des paiements, qui lui est reproché est parfaitement établi, il convient de confirmer sa culpabilité ; que M. Michel X...est poursuivi en sa qualité de gérant de la SARL Sud est résidences comme il résulte de la prévention ; qu'il a reconnu qu'il a lui-même falsifié l'ordre du chèque pour l'encaisser au bénéfice de sa société tout en sachant que ce chèque devait revenir à la liquidation de la SARL Sun qui était le bénéficiaire puisqu'il ne pouvait ignorer que celle-ci se trouvait en procédure collective, les locaux de Sun se situant sur le terrain de la SARL Sud est résidences ; qu'il convient donc de réformer le jugement sur ce point et de le déclarer SARL société Sun ;
" alors qu'il n'y a pas recel lorsqu'il manque un élément constitutif de l'infraction originaire ; que le délit de banqueroute par détournement d'actif n'est constitué que pour autant que le prévenu a détourné un bien appartenant à la société ; qu'il est établi que le 10 octobre 2008, la société Sun a cédé la créance du solde du montant de la somme de la vente du mobil-home à la société Sud est résidences ; qu'en décidant, néanmoins, pour caractériser le délit de banqueroute par détournement d'actif que le montant du chèque solde du montant de la vente du mobil-home devait rentrer dans le patrimoine de Sun et non dans celui de la société Sud est résidences, au motif inopérant que la cession de créance n'avait pas été portée à la connaissance du liquidateur et n'avait été signifiée à M. Y...que le 3 septembre 2009, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., gérant de la société Sud est résidences, est poursuivi pour recel de banqueroute pour avoir déposé, sur le compte bancaire de cette société, après en avoir falsifié l'ordre, un chèque d'un montant de 27 400 euros établi, le 16 novembre 2008, au bénéfice de la société Sun, gérée par son fils, et placée en liquidation judiciaire depuis le 8 novembre 2008 ;
Attendu que, pour le déclarer coupable des faits objet de la prévention, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, sans méconnaître les limites de sa saisine à l'égard du prévenu poursuivi et condamné à titre personnel, a sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle l'a déclaré coupable ;
D'où il suit que les moyens, dont le premier, nouveau en sa quatrième branche, qui se bornent à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne sauraient être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-85514
Date de la décision : 25/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 03 juillet 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 fév. 2014, pourvoi n°12-85514


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.85514
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