LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a saisi la cour d'appel de Nîmes, statuant sur renvoi après cassation, d'une demande indemnitaire formée contre l'Etat, la Société du biterrois et de son littoral et la commune d'Agde en raison des fautes qu'ils auraient commises à la suite de la préemption et des ventes successives d'un terrain situé dans une zone d'aménagement différé lui ayant appartenu ;
Que Mme X... a posé une question prioritaire de constitutionnalité à la cour d'appel de Nîmes qui, ayant dit que cette question n'était pas dépourvue de sérieux, l'a transmise comme suit : « Les articles L. 212-1 et L. 212-2 du code de l'urbanisme portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2, 6 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? » ;
Attendu que les dispositions contestées sont applicables au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Mais attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les dispositions prévoyant un droit de préemption au profit des collectivités publiques dans les zones d'aménagement différé, qui touche aux conditions d'exercice du droit de propriété, trouvent leur justification dans la réalisation d'actions et d'opérations à des fins d'intérêt général, instituent des garanties suffisantes à la protection du droit de propriété et ne portent pas atteinte au principe d'égalité devant la loi ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt février deux mille quatorze.