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19/02/2014 | FRANCE | N°13-85233

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-85233


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farid X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 23 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvi

er 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rappor...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Farid X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NANCY, en date du 23 mai 2013, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, association de malfaiteurs et contrebande de marchandises prohibées en bande organisée, a prononcé sur sa demande d'annulation d'actes de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Soulard, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, Mme Ract-Madoux, Mme de la Lance, Mme Chaubon, M. Germain, M. Sadot, conseillers de la chambre, Mme Labrousse, M. Azema, conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller SOULARD, les observations de la société civile professionnelle POTIER de la VARDE et BUK-LAMENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST ;
Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 10 octobre 2013, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui émane d'un demandeur non condamné pénalement par l'arrêt attaqué, n'a pas été déposé au greffe de la juridiction qui a statué, mais a été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat en ladite Cour ;
Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale, il ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 60 et 67 bis-I du code des douanes, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête aux fins d'annulation d'actes de la procédure présentée par m. X...;
" aux motifs que le 27 août 2012, les agents des douanes ont été informés de l'existence d'un trafic de cocaïne entre les Pays-Bas et la France mettant en cause un dénommé B..., domicilié à Dijon et utilisant un véhicule dont l'immatriculation était précisée ; que l'informateur indiquait qu'un voyage devait avoir lieu à la fin de la semaine, le retour étant prévu au début de la semaine suivante ; qu'à partir de ces renseignements, les agents des douanes ont localisé ce véhicule dont la surveillance et la filature conduisaient les douaniers, le 1er septembre 2012, sur l'ère de la station-service d'un centre commercial de Dijon où le conducteur et son passager retrouvaient une troisième personne, qui sera identifiée comme étant Farid X..., circulant à bord d'un autre véhicule ; que les deux véhicules repartaient ensuite pour emprunter l'autoroute ; que les agents des douanes cessaient alors leur filature et s'adressaient ensuite à l'équipe de sécurité du centre commercial afin de visionner les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance ; que le 3 septembre 2012, informés par leurs collègues de Dijon, les douaniers en service à la frontière franco-luxembourgeoise mettaient en place un dispositif de contrôle ; que lors de l'arrivée des deux véhicules sur le territoire français, ils procédaient à leur filature ; que les véhicules étaient ensuite interceptés à un péage d'autoroute par d'autres agents des douanes ; qu'une importante quantité de cocaïne et de résine de cannabis était découverte dans le véhicule conduit par M. X...qui était placé, ainsi que les deux autres protagonistes, sous retenue douanière ; que le procureur de la République était alors informé ; qu'une information était ensuite ouverte conduisant à la mise en examen et au placement en détention des intéressés ; que l'avocat de M. X...a saisi la chambre de l'instruction d'une demande en nullité des procès-verbaux cotés D4 et D5 relatant les opérations de surveillance du véhicule de M. B...et de visionnage des vidéos et des actes subséquents ; qu'il indique que les actes consistant à mettre en place un dispositif de surveillance et de filature et à solliciter des responsables de la sécurité du centre commercial le visionnage des vidéos ne peuvent se rattacher aux pouvoirs que les agents des douanes tiennent de l'article 60 du code des douanes, mais relèvent de l'article 67 bis-I du même code et qu'à ce titre, ils ne pouvaient être accomplis qu'après information du procureur de la République ; que cependant, les mesures de surveillance litigeuses ont été réalisées à compter du 1er septembre 2012 par les agents des douanes alors que les renseignements dont ils disposaient leur permettaient seulement de penser qu'un dénommé B..., sans plus de précision, était susceptible de commettre des infractions douanières dont aucun élément n'était encore constitué au jour de recueil de cette information et de la surveillance qui s'en est suivie ; que les agents des douanes ont ainsi agi dans le cadre de leurs pouvoirs généraux de contrôle en vue de la découverte d'une éventuelle fraude douanière ; que, dès lors, n'étaient donc pas applicables les dispositions de l'article 67 bis-I du code des douanes qui confèrent aux agents des douanes des pouvoirs spéciaux de surveillance des livraisons de marchandises, après information préalable du procureur de la République, puisque ce texte ne vise que les mesures de surveillance de la livraison de marchandises par les personnes contre qui il existe des raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs de certaines infractions douanières ; qu'en outre, le visionnage des vidéos de l'ère de station-service a été réalisé, hors de toute réquisition ou contrainte, avec l'assentiment des responsables de la sécurité du centre commercial ; qu'il ne s'en est suivi aucune appréhension de ces vidéos ; que ces opérations, qui n'ont pas nécessité l'emploi de mesures coercitives, ne sont donc entachées d'aucune irrégularité puisqu'elles ne résultent pas de la mise en oeuvre d'un quelconque pouvoir contraignant des agents des douanes ;
" 1°) alors que les dispositions de l'article 67 bis-I du code des douanes, qui confèrent aux agents des douanes un pouvoir de surveillance afin de constater les délits douaniers sous réserve d'en informer préalablement le procureur de la République, s'appliquent à la surveillance des personnes contre lesquelles il existe une ou plusieurs raisons plausibles de les soupçonner d'être les auteurs d'un délit douanier ou d'y avoir participé comme complices ou intéressés à la fraude ainsi qu'à la surveillance de l'acheminement ou du transport des objets, biens ou produits tirés de la commission de ces infractions ou servant à les commettre ; qu'en retenant que les dispositions de l'article 67 bis-I du code des douanes n'étaient pas applicables en l'espèce tout en constatant qu'après avoir été informés de l'existence d'un trafic de cocaïne mettant en cause un dénommé B..., domicilié à Dijon et utilisant un véhicule dont l'immatriculation était précisée, ainsi que de l'existence d'une future livraison de drogue, les agents des douanes avaient procédé à la surveillance et la filature de ce véhicule, la chambre de l'instruction a méconnu les textes ci-dessus mentionnés.
" 2°) alors que l'article 67 bis-I du code des douanes ne subordonne pas l'information préalable du procureur de la République à la condition que l'opération de surveillance envisagée s'accompagne de la mise en oeuvre de mesures coercitives ; que, dès lors, en se fondant encore, pour juger régulières les opérations de surveillance douanière litigieuses en dépit de l'absence d'information préalable du procureur de la République, sur la circonstance que ces opérations n'avaient pas nécessité l'emploi de mesures coercitives, la chambre de l'instruction a méconnu les textes ci-dessus mentionnés " ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 1er septembre 2012, les agents des douanes, qui avaient eu connaissance de l'immatriculation d'un véhicule dont le conducteur était susceptible de participer à un trafic de stupéfiants, ont entrepris de suivre ce véhicule jusqu'à l'aire de la station-service d'un centre commercial de Dijon, où le conducteur et son passager ont retrouvé une troisième personne, identifiée plus tard comme étant M. X..., qui circulait à bord d'une autre automobile ; qu'après avoir quitté la station service, les deux véhicules se sont engagés sur l'autoroute ; que les agents des douanes ont alors cessé leur filature et ont examiné les vidéos enregistrées par les caméras de surveillance du centre commercial et mises spontanément à leur disposition ; que, deux jours plus tard, lors d'un contrôle, d'importantes quantités de cannabis et de cocaïne ont été découvertes dans le véhicule de M. X..., qui a été mis en examen, notamment, du chef d'infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée ;

Attendu que M. X...a saisi la chambre de l'instruction d'une demande d'annulation du procès-verbal relatant les opérations intervenues le 1er septembre 2012, motif pris de ce que le procureur de la République n'en avait pas été informé, contrairement aux prescriptions de l'article 67 bis, paragraphe I, du code des douanes ;
Attendu que, pour rejeter cette demande, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, et dès lors que l'article 67 bis du code des douanes n'était pas applicable à l'espèce et qu'il n'est pas prétendu que les agents des douanes auraient agi en dehors des limites de leur compétence territoriale, la cour d'appel a justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-85233
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DOUANES - Agent des douanes - Pouvoirs - Surveillance - Autorisation - Nécessité - Cas - Filature dans les limites de leur compétence territoriale (non)

Dès lors qu'ils n'agissent pas en dehors des limites de leur compétence territoriale, les agents des douanes peuvent, sans mettre en oeuvre les dispositions de l'article 67 bis du code des douanes, prendre un véhicule en filature


Références :

article 67 bis, I, du code des douanes

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nancy, 23 mai 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-85233, Bull. crim. criminel 2014, n° 45
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 45

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Sassoust
Rapporteur ?: M. Soulard
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.85233
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