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19/02/2014 | FRANCE | N°13-80374

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 février 2014, 13-80374


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 décembre 2012, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 2 juin 2010 n° 09-81. 487), l'a condamné pour complicité d'escroqueries et de banqueroute, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'articl

e 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Claude X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 12 décembre 2012, qui, sur renvoi après cassation, (Crim., 2 juin 2010 n° 09-81. 487), l'a condamné pour complicité d'escroqueries et de banqueroute, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Ract-Madoux, conseiller rapporteur, Mme Nocquet, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle LE GRIEL, et de la société civile professionnelle NICOLAY, DELANOUVELLE et HANNOTIN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., intermédiaire entre les organismes fournissant des garanties financières et les entreprises, est poursuivi pour s'être rendu complice des délits d'escroquerie, ainsi que de banqueroute par emploi de moyens ruineux, tenue d'une comptabilité fictive et détournement d'actifs, commis par les dirigeants des sociétés du groupe Arthur Bras-CRB ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces faits ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 et 593 du code de procédure pénale, de la règle non bis in idem, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des délits de complicité d'escroquerie et de banqueroute par détournement d'actif, par tenue d'une comptabilité fictive et par recours à des moyens ruineux de crédit et l'a condamné en répression à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs que « si M. X...a été mis en cause pour avoir participé à l'établissement de fausses garanties financières dans deux affaires sous des qualifications pénales différentes (faux, usage de faux, complicité de faux et d'usage de faux dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 janvier 2007 et complicité d'escroquerie et de banqueroute dans la procédure ayant abouti à l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 janvier 2009), le pointage des garanties en cause montre qu'il s'agit de garanties distinctes ; qu'en outre, les parties civiles ne sont pas exactement les mêmes :- les parties civiles présentes devant la cour d'appel de Paris étaient la société Indivision Ceccato, la SCI Meulan Hardricourt, M. Y...en qualité de liquidateur de la société Mutua Equipement, Jean-Claude Z...et Pierre A...;- les parties civiles présentes devant la cour d'appel d'Amiens étaient la société Allianz Via Assurances AGF, la société Bank Polska Kasa Opieki, M. Y..., liquidateur de Mutua Equipement, la SCI G...¿ H..., liquidateur du groupe CRB ; qu'il s'ensuit que les poursuites pour faux, usage de faux, complicité de faux et d'usage ne font pas obstacle aux poursuites pour complicité d'escroquerie et de banqueroute dont la cour est présentement saisie ;

" 1°) alors qu'en se limitant, pour écarter l'application de la règle non bis in idem, à relever que « le pointage des garanties en cause montre qu'il s'agit de garanties distinctes », sans préciser l'origine de ses constatations de fait, la cour d'appel n'a pas véritablement répondu aux conclusions d'appel du prévenu qui soutenait avoir été déjà condamné pour les mêmes faits (établissement au profit de sociétés du groupe CRB de fausses garanties engageant la société Mutua Equipement) sous la qualification de faux et usage de faux et n'a pas suffisamment motivé sa décision, privant ainsi celle-ci de base légale ;
" 2°) alors que, lorsqu'une infraction a fait l'objet d'une décision revêtue de l'autorité de la chose jugée, il n'est plus possible d'exercer de nouvelles poursuites à l'encontre de la même personne à propos des mêmes faits et qu'en ajoutant, en l'espèce, pour écarter l'exception de chose jugée, que « les parties civiles ne sont pas exactement les mêmes », la cour d'appel s'est déterminée par un motif inopérant, privant ainsi sa décision de base légale " ;
Attendu qu'il est reproché au prévenu, au titre de la complicité de banqueroute par emploi de moyens ruineux, d'avoir participé à l'établissement de fausses garanties financières qui ont facilité la poursuite de l'activité sociale et l'obtention de nouveaux crédits, alors que la situation des entreprises était gravement et irrémédiablement obérée ;

Attendu que, pour écarter l'exception tirée d'une double poursuite en raison des mêmes faits, l'arrêt relève que le pointage, dans les deux procédures, des garanties en cause montre que celles-ci sont distinctes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, fondées sur son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 121-7 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable du délit de banqueroute par détournement d'actif, par tenue d'une comptabilité fictive et par recours à des moyens ruineux de crédit et l'a condamné en répression à la peine de six mois d'emprisonnement avec sursis ;
" aux motifs adoptés des premiers juges que M. X...connaissait les difficultés du groupe CRB puisque la demande de garantie financière était liée au rejet des traites de cavalerie, qu'en délivrant de fausses garanties ou des garanties qu'il savait irrégulières et donc, en refusant de faire une analyse approfondie de la situation, il a facilité le recours au crédit de manière disproportionnée eu égard à la fragilité des entreprises, qu'il a donc sciemment contribué à l'utilisation de moyens ruineux par le groupe CRB ;
" et aux motifs propres que M. X...était informé des difficultés du groupe Arthur-Bras-C. R. B., qu'en délivrant et concourant à la délivrance de garanties qu'il savait données irrégulièrement et pour des montants très importants, il a facilité l'octroi de nouveaux crédits et la poursuite de l'activité des sociétés du groupe alors qu'il ne pouvait ignorer que cette activité était gravement compromise et que les garanties Mutua Equipement ne suffisaient pas puisqu'il avait pris des contracts avec B..., salarié d'Allianz, susceptible d'en fournir d'autres ;
" alors que, par aucun des motifs susvisés, propres ou adoptés des premiers juges, la cour d'appel n'a caractérisé l'aide ou l'assistance que le prévenu aurait intentionnellement apportée aux auteurs des délits de banqueroute par détournement d'actif et tenue d'une comptabilité fictive " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt et du jugement qu'il confirme mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit de complicité de banqueroute par tenue de comptabilité fictive et par détournement d'actifs dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 654-2 du code de commerce, 1351 du code civil, 2, 6 et 593 du code de procédure pénale, du principe de l'autorité de la chose jugée, excès de pouvoir, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a condamné M. X...à payer à la Bank Polska Kasa Opieki la somme de 5 370 670 euros dans les termes de la solidarité prévue par l'arrêt de la Cour d'appel d'Amiens du 24 février 2010 pour les prévenus Dominique C..., Daniel D..., Jean-René E...et Daniel F...ainsi que les intérêts au taux légal produits par cette somme à compter du prononcé de l'arrêt ;
" aux motifs que « la banque Bank Polska Kasa Opieki avait été déboutée de ses demandes d'indemnisation aux motifs qu'elle avait commis une faute en soutenant le groupe CRB de manière abusive mais que la banque Bank Polska Kasa Opieki se prévaut d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 1er décembre 2009 qui a rejeté le pourvoi formé par Me G...en relevant que les juges du fond avaient mis en évidence que les banques ne savaient pas et ne pouvaient savoir que la situation du groupe était irrémédiablement compromise lors de l'octroi des crédits litigieux ; que dans ces circonstances, la banque Bank Polska Kasa Opieki ne pouvait être déboutée de sa demande ; que les sociétés MTA/ BTRP et Arthur Bras ont escompté auprès de la banque des effets de complaisance, lettres de change et bordereaux Dailly à hauteur de la somme de 5 370 670 euros ; que les effets sont restés impayés ; que le préjudice de la banque s'élève à cette somme ; que M. X...y a participé en se rendant complice des faits de banqueroute qui ont amoindri le gage de la banque ;
" 1°) alors que la cassation obtenue par le condamné est limitée aux chefs de l'arrêt qui lui sont défavorables, même si son pourvoi est général ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 janvier 2009 a confirmé, en toutes ses dispositions pénales et civiles relatives à M. X..., le jugement du tribunal correctionnel de Senlis du 17 septembre 2007 qui, sur l'action civile, avait notamment débouté la Bank Polska Kasa Opieki de sa demande de dommages-intérêts, que la cassation de cet arrêt de la cour d'appel d'Amiens en toutes ses dispositions relatives à M. X...par l'arrêt de la Cour de cassation du 2 juin 2010, sur le seul pourvoi de celui-ci, n'a donc pas atteint la disposition dudit arrêt de la cour d'appel d'Amiens confirmant le rejet de la demande de la Bank Polska Kasa Opieki, disposition favorable à M. X...et devenue définitive ; qu'en statuant néanmoins à nouveau sur cette demande et en l'accueillant, la cour d'appel de Paris a méconnu l'étendue de la cassation prononcée et excédé ses pouvoirs ;
" 2°) alors qu'en toute hypothèse, à supposer même que la cour d'appel de Paris ait été légalement saisie de la demande d'indemnisation de la Bank Polska Kasa Opieki, si un arrêt de la Cour de cassation bénéficie de l'autorité de la chose jugée lorsqu'il détermine le sens de la décision attaquée que le pourvoi soumet à son examen, celle-ci ne peut être invoquée dans une autre instance que s'il existe une triple identité d'objet, de cause et de parties ; qu'en l'espèce, l'arrêt de la Cour de cassation du 1er décembre 2009 a été rendu dans une instance en responsabilité pour soutien abusif opposant le liquidateur judiciaire des sociétés du groupe Arthur Bras à la BNP Paribas, la Société Générale, la Caisse de crédit agricole mutuel de Brie-Picardie, la Bank Polska Kasa Opieki et la banque BCP ; que, dès lors, l'autorité de la chose jugée attachée à cet arrêt ne pouvait légalement être invoquée dans la présente instance qui avait pour objet la mise en cause de la responsabilité civile de M. X...pour complicité de banqueroute par recours à des moyens ruineux de crédit et qui oppose celui-ci à la société Allianz Via Assurances AGF, à la Bank Polska Kasa Opieki, à M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société Mutua Equipement, et à la S. C. P. G...-H..., liquidateur du groupe C. R. B. ; qu'en se considérant liée, en vertu de l'autorité de la chose jugée, par l'appréciation portée par la cour d'appel d'Amiens dans son arrêt du 27 septembre 2007 et interprétée par la Cour de cassation dans son arrêt du 1er décembre 2009 sur la question de savoir si la Bank Polska Kasa Opieki savait ou pouvait savoir que la situation du groupe Arthur Bras était irrémédiablement compromise lors de l'octroi des crédits litigieux, la cour d'appel de Paris a violé les textes et les principes susvisés et restreint l'étendue de ses pouvoirs juridictionnels " ;
Attendu que le demandeur n'est pas fondé à invoquer l'autorité de la chose jugée de la disposition de l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens du 14 janvier 2009 ayant débouté la société Bank Polska de ses demandes dès lors que, d'une part, dans le cadre d'une procédure en rectification d'erreur matérielle, cette disposition a été supprimée par un arrêt de la même cour d'appel du 24 février 2010, d'autre part, les arrêts de cassation des 2 juin 2010 et 9 mars 2011 ayant annulé ces deux décisions ont remis la cause et les parties dans l'état où elles étaient avant les annulations ;
D'où il suit que le moyen, qui, en sa deuxième branche, manque en fait, doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X...devra payer à Me Y..., liquidateur de la société Mutua équipement, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-80374
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 fév. 2014, pourvoi n°13-80374


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Le Griel, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.80374
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