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19/02/2014 | FRANCE | N°12-29887

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-29887


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1984 et 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue d'une acquisition immobilière, reçu par M. A..., notaire associÃ

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses quatrième et cinquième branches et le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deuxième et troisième branches :
Vu les articles 1984 et 1998, alinéa 2, du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre a engagé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre des époux X... sur le fondement d'un acte notarié établi en vue d'une acquisition immobilière, reçu par M. A..., notaire associé ; que les époux X... ont contesté le caractère exécutoire du titre servant de fondement aux poursuites ;
Attendu que pour annuler la procédure de saisie immobilière, l'arrêt énonce que l'acte de prêt a été signé par Mme Y...« secrétaire notariale » ; que le terme « clerc de notaire » employé dans la procuration, qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques, ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que l'emprunteuse ayant entendu donner ses pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Mme Y...ne pouvait signer l'acte pour le compte des époux X... qui n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt ; qu'il s'ensuit que le titre opposé aux intéressés ne peut être considéré comme exécutoire, peu important qu'ils n'en demandent pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entraînant la nullité des actes de poursuite de ladite procédure ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'irrégularité qu'elle constatait s'analysait non pas en un défaut de signature de l'acte mais en une absence de pouvoir du mandataire, sanctionnée par une nullité relative, susceptible d'être couverte par une ratification ultérieure, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs des pourvois principal et incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il écarte des débats l'assignation afin d'appel provoqué délivrée le 22 mai 2012 à M. A...et la SCP C...-E...-D...-A...-F..., l'arrêt rendu le 28 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la caisse de Crédit mutuel de l'Etang de Berre Est, demanderesse au pourvoi principal
Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur et Madame X... par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ;
Aux motifs que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame X... en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 10 novembre 2004 par Maître A..., notaire associé à AIX EN PROVENCE ; que pour la passation de l'acte, Monsieur et Madame X... avaient signé, le 8 avril 2004, une procuration, reçue par Maître B..., notaire à LYON, aux termes de laquelle ils donnaient mandat à « tous clercs de notaire de l'étude de Maître BRINES Jean-Pierre, notaire à AIX EN PROVENCE (13100) Haut du Z...Mirabeau, pouvant agir ensemble ou séparément » ; que l'acte de prêt du 10 novembre 2004 a été signé par Madame Marie-Noëlle Y..., « secrétaire notariale » ; que le terme « clerc de notaire » employé dans la procuration, qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques, ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que les emprunteurs ayant entendu donner leurs pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Madame Y..., secrétaire notariale et non clerc de notaire, ne pouvait signer l'acte pour le compte de Monsieur et Madame X... ; que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt ; qu'il s'ensuit que le titre opposé à Monsieur et Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que les appelants n'en demandent pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entrainant la nullité des actes de poursuite de ladite procédure ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame X... d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur leurs biens ; que la saisie immobilière pratiquée le 20 décembre 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ;

Alors, d'une part, que tout jugement doit être motivé ; qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt ; qu'il s'ensuit que le titre opposé à Monsieur et Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que les appelants n'en demandent pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entrainant la nullité des actes de poursuite de ladite procédure ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame X... d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur leurs biens », motifs qui ne permettent pas de déterminer le fondement de sa décision, la Cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
Alors, d'autre part, qu'en relevant, à l'appui de sa décision, « que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt » et « qu'il s'ensuit que le titre opposé à Monsieur et Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne peut être considéré comme exécutoire », sans indiquer par quel mécanisme le titre fondement des poursuites ne pouvait pas être considéré comme exécutoire, la Cour d'appel s'est déterminée à partir de motifs qui laissent incertain le fondement de sa décision, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, de troisième part, qu'en considérant que l'acte notarié, qui avait été signé par une secrétaire bien que le mandat d'emprunter et d'acquérir avait été donné à un clerc de notaire, était affecté d'un défaut de signature l'entachant d'irrégularité et entrainant la nullité des actes de poursuite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le prêt n'avait pas été contracté conformément au mandat donné par Monsieur et Madame X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1984 et 1998 du code civil ;
Alors, de quatrième part, qu'en considérant que l'acte notarié, qui avait été signé par une secrétaire bien que le mandat d'emprunter et d'acquérir avait été donné à un clerc de notaire, était affecté d'un défaut de signature l'entachant d'irrégularité et entrainant la nullité des actes de poursuite, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le mandat litigieux n'avait pas été ratifié par Monsieur et Madame X..., par l'exécution par eux du contrat de prêt, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Et alors, enfin, à supposer que la Cour d'appel, qui a indiqué se prononcer de la sorte « peu important que les appelants n'en demandent pas la nullité », ait entendu retenir, ainsi qu'elle y était invitée par Monsieur et Madame X..., que l'acte notarié, qui avait été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, ne pouvait valoir que comme écriture privée, que l'absence de pouvoir du mandataire, dont résulte l'absence de consentement de la partie qu'il a représentée, est sanctionnée par la nullité, relative, de l'acte ; qu'elle n'est pas à l'origine d'un vice de forme susceptible de justifier qu'il perde son caractère authentique, partant son caractère exécutoire ; qu'en retenant que Madame Y..., qui avait signé l'acte de prêt, n'étant que secrétaire, Monsieur et Madame X... n'y avaient pas été valablement représentés, ce dont il s'ensuivait que le titre fondement des poursuites ne pouvait pas être considéré comme exécutoire, la Cour d'appel a violé les articles 1304 et 1984 du code civil, ensemble les articles 1318 du même code et 23 du décret n° 71-941 du 26 novembre 1971, par fausse application. Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la SCP C..., E..., D..., A..., F... et M. A..., demandeurs au pourvoi incident.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit nulle la procédure de saisie immobilière poursuivie à l'encontre de Monsieur et Madame X... par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST.
AUX MOTIFS QUE la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST poursuit la vente forcée d'un bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame X... en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié de prêt reçu le 10 novembre 2004 par Maître A..., notaire associé à AIX EN PROVENCE ; que pour la passation de l'acte, Monsieur et Madame X... avaient signé, le 8 avril 2004, une procuration, reçue par Maître B..., notaire à LYON, aux termes de laquelle ils donnaient mandat à " tous clercs de notaire de l'étude de Maître BRINES Jean-Pierre, notaire à AIX EN PROVENCE (13100) Haut du Z...Mirabeau, pouvant agir ensemble ou séparément " ; que l'acte de prêt du 10 novembre 2004 a été signé par Madame Marie-Noëlle Y..., " secrétaire notariale " ; que le terme " clerc de notaire " employé dans la procuration, qui suppose aux yeux du mandant une formation et une compétence spécifiques, ne peut englober tous les préposés ou collaborateurs de l'étude ; que les emprunteurs ayant entendu donner leurs pouvoirs à un clerc de notaire et non à une secrétaire, il en découle que Madame Y..., secrétaire notariale et non clerc de notaire, ne pouvait signer l'acte pour le compte de Monsieur et Madame X... ; que l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt ; qu'il s'ensuit que le titre opposé à Monsieur et Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que les appelants n'en demandent pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années, le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constituant une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entrainant la nullité des actes de poursuite de ladite procédure ; que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame X... d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur leurs biens ; que la saisie immobilière pratiquée le 20 décembre 2010 est nulle ; que le jugement entrepris doit être infirmé sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de contestation des appelants ;
1°) ALORS QUE tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge doit faire apparaître dans sa motivation le fondement juridique de sa décision ; qu'en jugeant que « l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt », qu'« il s'ensuit que le titre opposé à Monsieur et Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que les appelants n'en demandent pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années » et que « le défaut de signature de l'acte par l'une des parties constitu e une irrégularité affectant l'ensemble des conventions qu'il renferme et entrainant la nullité des actes de poursuite de ladite procédure » (arrêt, p. 6, § 5 et 6), sans préciser le texte légal ou réglementaire en vertu duquel un vice affectant la représentation des parties à un acte authentique valablement conclu le priverait de son caractère exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 12 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'absence de pouvoir du mandataire ne constitue pas un défaut de forme mais un vice de fond sanctionné par la nullité relative de l'acte ; qu'en jugeant que « l'acte ayant été signé par une secrétaire dépourvue de tout pouvoir, Monsieur et Madame X... n'étaient pas valablement représentés lors de la passation de l'acte de prêt » (arrêt, p. 6, § 5) et que dès lors, « la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne dispose pas à l'encontre de Monsieur et Madame X... d'un titre exécutoire lui permettant d'exercer une mesure d'exécution forcée sur leurs biens » (arrêt, p. 6, § 8), quand l'absence de pouvoir de Madame Y...était de nature à entraîner la seule nullité relative de l'acte de prêt, laquelle, comme les juges l'ont constaté, n'a jamais été demandée par les époux X..., la Cour d'appel a violé les articles 1318 et 1998 du Code civil ;
3°) ALORS QUE la ratification par le mandant de l'acte authentique conclu par un mandataire sans pouvoir ou les ayant dépassés emporte la purge des vices susceptibles de l'affecter ; qu'en jugeant que « le titre opposé à Monsieur et Madame X... sur lequel est censée reposer la procédure de saisie immobilière diligentée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE L'ETANG DE BERRE EST ne peut être considéré comme exécutoire, peu important que les appelants n'en demandent pas la nullité et que l'acte ait été exécuté pendant plusieurs années » (arrêt, p. 6, § 6, nous soulignons), refusant ainsi d'examiner le moyen tiré de la ratification de l'acte par les époux X..., de nature à emporter la validation rétroactive de l'acte authentique de prêt du 10 novembre 2004, dès lors pleinement exécutoire, la Cour d'appel a violé l'article 1998 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-29887
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 28 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-29887


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29887
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