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19/02/2014 | FRANCE | N°12-29831

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 février 2014, 12-29831


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à l'origine, la limite séparant les fonds des parties était matérialisée par une clôture correspondant à une ligne droite parfaitement rectiligne reliant les points A et B, conforme à la limite résultant du plan de morcellement de 1955 à l'origine de la propriété X..., qu'à partir de 1962, la limite séparative avait été matérialisée par une clôture implantée par l'auteur des époux Y... à l'intérieur de son propre fond

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'à l'origine, la limite séparant les fonds des parties était matérialisée par une clôture correspondant à une ligne droite parfaitement rectiligne reliant les points A et B, conforme à la limite résultant du plan de morcellement de 1955 à l'origine de la propriété X..., qu'à partir de 1962, la limite séparative avait été matérialisée par une clôture implantée par l'auteur des époux Y... à l'intérieur de son propre fonds, selon la ligne ADEFGHIJK, la cour d'appel qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a souverainement retenu, sans inverser la charge de la preuve, que les consorts X... ne démontraient pas avoir acquis par l'effet de la prescription trentenaire, l'espace situé entre ces deux lignes, et que la ligne divisoire devait être fixée selon une droite reliant les points A et B tels qu'ils figurent sur le plan constituant l'annexe 1 du rapport d'expertise ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. et Mme Y... la somme de 3 000 euros ; rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour les consorts X....
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué, statuant sur une action en bornage, d'avoir fixé la limite des propriétés des consorts X... et des époux Y... conformément à la ligne AB qui constituait la limite des fonds en 1956,
Aux motifs que les parties ne contestaient pas que la ligne AB constituait la limite des fonds en 1956 et admettaient qu'en 1962, M. Z..., auteur des époux Y..., avait implanté une nouvelle clôture sur son propre fonds en retrait de quelques centimètres selon la ligne ADEFGHIJK ; qu'il n'était pas démontré que les consorts X... avaient acquis par prescription trentenaire l'espace situé entre les lignes AB, correspondant à la ligne divisoire d'origine, et la ligne ADEFGHIJK, correspondant à la clôture implantée en 1962 par M. Z... à l'intérieur de son propre fonds ; qu'en effet, si les consorts X... avaient pu accéder à cet espace à l'effet d'entretenir leur haie de cyprès, ces faits ponctuels et occasionnels ne sauraient être considérés comme constitutifs d'actes caractérisant une possession continue, non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire,
Alors que 1°) la possession à titre de propriétaire est présumée ; qu'en ayant retenu que les consorts X... n'établissaient pas avoir possédé à titre de propriétaire, la cour d'appel a violé les articles 1315 et 2261 du code civil ;
Alors que 2°) pour pouvoir prescrire, il faut une possession paisible, publique et non équivoque ; qu'en ayant nié ces caractères à la possession des consorts X..., après avoir pourtant constaté que M. Z..., auteur des époux Y..., avait lui-même implanté une clôture en-deçà de la limite séparative, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 2261 du code civil.
Alors que 3°) la cour d'appel qui a retenu que la possession des consorts X... sur la partie de fonds revendiquée n'était pas continue, après avoir pourtant constaté qu'ils entretenaient leur haie de cyprès et quand cette partie du fonds avait été incluse dans leur jardin, la cour d'appel a violé l'article 2261 du code civil,
Alors que 4°), dans leurs conclusions d'appel, les consorts X... avaient fait valoir qu'ils avaient changé en 1997 le grillage de la clôture édifiée par M. Z..., sans aucune opposition de la part de Mme Z... ; qu'en n'ayant pas recherché si cet autre acte matériel de possession ne concourait pas à la prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-29831
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-29831


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29831
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