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19/02/2014 | FRANCE | N°12-29423

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-29423


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012), que M. X...a été engagé par l'Office de radio diffusion télévision française, devenue la Société nationale de radiodiffusion Radio France, à compter du 1er mai 1970, en qualité d'agent d'exploitation deuxième catégorie stagiaire, avec une ancienneté au 4 février 1969, puis a été titularisé agent d'exploitation deuxième catégorie, le 4 octobre 1970, au niveau B 15 ; qu'il est devenu ultérieurement chef opérateur du son et a été, à compter du 1e

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2012), que M. X...a été engagé par l'Office de radio diffusion télévision française, devenue la Société nationale de radiodiffusion Radio France, à compter du 1er mai 1970, en qualité d'agent d'exploitation deuxième catégorie stagiaire, avec une ancienneté au 4 février 1969, puis a été titularisé agent d'exploitation deuxième catégorie, le 4 octobre 1970, au niveau B 15 ; qu'il est devenu ultérieurement chef opérateur du son et a été, à compter du 1er janvier 1999, en cette qualité promu au groupe de qualification B 21 ; qu'estimant avoir été victime d'une discrimination liée à son âge et à son activité syndicale ou, subsidiairement, d'une inégalité de traitement ainsi que d'un harcèlement moral, le salarié a, le 6 août 2009, saisi la juridiction prud'homale aux fins d'indemnisation et de requalification au niveau B 23 ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'un salarié invoque une discrimination, une atteinte au principe d'égalité de traitement, ou un harcèlement moral, il lui revient seulement d'apporter des éléments les laissant présumer, l'employeur étant tenu de justifier de sa décision par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et/ ou harcèlement ; qu'en l'espèce, au soutien de telles demandes, M. X...exposait qu'il était demeuré pendant vingt-neuf années dans le même niveau conventionnel (B15), qu'il n'avait accédé au niveau B21 qu'en 1999 et, depuis, n'avait pas progressé ; que ces points de fait étaient constants ; qu'il se prévalait de ce que des salariés occupant les mêmes fonctions que lui, plus jeunes et ayant moins d'ancienneté, avaient bénéficié de niveaux de qualification supérieurs et ce plus rapidement que lui ; qu'il soulignait avoir été écarté de la couverture de plusieurs événements importants, et que son état de santé s'était dégradé ; que la cour d'appel a constaté que sur les soixante chefs opérateurs du son travaillant dans le même service que M. X...et qui étaient plus jeunes que lui, avaient un niveau B21 ou B15, et qu'il résultait d'une liste des autres chefs opérateurs du son (sans précision d'affectation) que, sur trente-trois salariés positionnés au niveau B21, seuls quatre d'entre eux étaient plus âgés que M. X...; que de plus elle a constaté que M. X...était demeuré sept années entre l'indice 3 et l'indice 4, quand le « délai de stationnement dans un indice était au maximum de 4 ans » ; qu'elle a également constaté qu'on lui avait préféré d'autres chefs opérateurs du son lors de la coupe du Monde de 2006, le Paris-Dakar de 2006 et de 2009, l'élection présidentielle de 2007, le tour de France de 2009 ; qu'elle a encore constaté qu'il avait été écarté des missions internationales durant l'année 2011, l'employeur lui reprochant un « incident », puis invoquant des raisons de santé ; qu'il avait fait l'objet d'une « mise en garde » (novembre 2007), avait été « blâmé verbalement » en 2008, et rappelé à l'ordre en 2009 ; que pour néanmoins retenir que M. X...ne versait aux débats aucun élément laissant présumer une discrimination, un harcèlement, ou une atteinte au principe d'égalité de traitement, et rejeter sa demande tendant à obtenir la communication des contrats des autres chefs opérateurs du son, la cour d'appel lui a, notamment, opposé, que le passage dans les niveaux B21 et B23 résultait d'un avancement « au choix » et qu'elle n'avait pas à se substituer au jugement porté par l'employeur ; que M. X...ne prouvait pas avoir été proposé à cet avancement ; qu'il n'était pas précis sur le déroulement de carrière et celle des autres « chefs opérateurs du son », de même que sur sa date d'adhésion à la CFDT ; que c'était un gage de qualité que de ne pas affecter toujours les mêmes salariés aux mêmes événements et qu'il fallait faire une place aux « moins expérimentés » ; que les journalistes étaient en droit d'avoir des « affinités » concernant les techniciens avec lesquels ils voulaient travailler, et qu'il convenait de tenir compte de ces dernières ; que si Radio France avait accusé M. X...d'avoir procédé à un affichage à caractère homophobe au sein de l'entreprise, M. X...n'avait pas protesté à l'époque des faits ; que dans ces conditions il était normal qu'il ne bénéficie pas de la promotion à laquelle l'employeur le destinait ; qu'il ne prouvait aucune « mise à l'écart » sur l'ensemble des événements au titre desquels il n'avait pas été retenu ; qu'enfin si le salarié versait aux débats un certificat médical du 18 février 2011 dont il résultait que son état de santé avait été altéré en raison d'une sanction dans son travail, cette corrélation n'était pas avérée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand il lui revenait de rechercher si, en l'état des éléments présentés par le salarié autant que des propres constatations, dont il résultait, à tout le moins, qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et un harcèlement moral, l'employeur justifiait de ses décisions par raisons objectives et pertinentes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail, ensemble du principe « à travail égal salaire égal » et de l'article 1315 du code civil ;
2°/ qu'en examinant tous ces éléments séparément sans rechercher si, pris ensemble, ils ne laissaient pas présumer une discrimination ou un harcèlement, la cour d'appel a, de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail ;
3°/ que pour démontrer que sa santé avait été altérée par les agissements de l'employeur, M. X...ne se prévalait pas seulement du certificat médical du 18 février 2011 visé par la cour d'appel, mais également d'un certificat en date du 19 janvier 2009, aux termes duquel le médecin avait précisé qu'après examen de M. X..., il avait « constaté que son état santé était altéré à cause de problèmes professionnels », ainsi que d'un certificat en date du 14 mars 2011 confirmant les termes de celui du 18 février 2011, et certifiant l'état de santé de M. X...altéré par une sanction dans son travail, et enfin d'un ensemble de prescriptions médicales ; qu'en n'examinant pas si ces éléments laissaient présumer la discrimination comme le harcèlement, la cour d'appel a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du code du travail ;
4°/ qu'aucune décision ne peut être fondée sur l'état de santé du salarié ; que « l'attente d'une décision du médecin du travail » ne saurait justifier qu'un salarié se trouve privé de ses missions ; qu'en retenant d'une part que, bien que le salarié ait été à même d'être promu au niveau supérieur en 2006, il ne l'avait pas été, notamment, « en raison des doutes qu'avait pu inspirer son état de santé » et, d'autre part que, s'il avait été écarté de missions à l'étranger durant plusieurs mois en 2011, c'était dans l'attente d'une décision du médecin du travail, l'employeur invoquant la « grande fatigue du salarié », la cour d'appel, qui a écarté la discrimination comme le harcèlement invoqués en opposant au salarié son état de santé, a violé l'article L. 1132-2 du code du Travail ;
5°/ que M. X...soutenait que la privation de missions dont il avait fait l'objet en 2011 suite aux événements qui s'étaient produits en Côte d'Ivoire était constitutive d'une « sanction injustifiée » ; qu'en retenant que M. X...ne contestait pas que les événements suscités n'avaient entraîné aucune sanction, elle a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;
6°/ qu'ainsi que l'a relevé la cour d'appel, il résulte de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelles, que le groupe de qualification B 23 nécessite une formation égale à celle requise pour le groupe B 20, donc, " sanctionnée par une maîtrise et/ ou des références professionnelles ", ainsi qu'une expérience professionnelle confirmée, ou une formation supérieure sanctionnée par un diplôme délivré par des écoles d'ingénieurs, le cadre supérieur technique assurant une mission de technicité étendue et de très larges responsabilités, et pouvant, par ailleurs, être amené à encadrer un ou plusieurs groupes de collaborateurs ; qu'en ne recherchant pas si M. X...satisfaisait à ces critères, aux motifs inopérants que la promotion dans un tel niveau se faisait au choix et qu'elle ne dépendait pas exclusivement de l'expérience ou des compétences, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelles ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a retenu que le salarié n'évoquait pas ce qu'étaient ses fonctions professionnelles, entre le 4 octobre 1970 et le 1er janvier 1999, date à laquelle il a été choisi pour accéder au niveau de qualification B 21, qu'il ne tenait compte ni du fait qu'il était devenu chef opérateur du son en 1989 et non en 1969, ni du fait que les chefs opérateurs du son avec lesquels il se comparait avaient commencé à exercer ces fonctions à des dates différentes, qu'il ne se comparait jamais à d'autres agents d'exploitation ou à d'autres techniciens du son, comme il l'avait été lui-même, et qu'il ne précisait pas quand les seuls salariés chefs opérateurs du son auxquels il se comparait l'étaient devenus ; qu'elle a pu en déduire que le salarié n'apportait pas d'éléments laissant supposer l'existence d'une discrimination ou d'une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " ;
Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que le salarié n'avait pas été écarté, d'une façon générale, à partir d'un certain âge, de la couverture d'événements sportifs ou d'événements intéressants ou complexes à traiter professionnellement, y compris jusqu'en 2008, et que le fait de ne pas affecter systématiquement les mêmes salariés aux mêmes événements est un gage d'extension des compétences pour tous, notamment pour les salariés moins expérimentés, la cour d'appel a pu en déduire que l'ensemble de ces circonstances ne laissait présumer aucune discrimination en raison de l'âge ;
Attendu, également, qu'ayant constaté qu'un incident était intervenu en Côte d'Ivoire au mois de janvier 2011 du fait de la nervosité du salarié, lui-même et un journaliste ayant été menacés physiquement, emmenés au poste de police et interrogés, avant que l'incident soit réglé par l'ambassade de France, que l'employeur ne l'avait pas sanctionné mais avait décidé, dans l'attente de la décision du médecin du travail, de ne plus l'affecter temporairement à ce type de missions, que, le 21 mars 2011, il était jugé apte par le médecin du travail et qu'après cette visite, le salarié avait été, à nouveau, " programmé " pour ces missions à l'étranger, la cour d'appel a pu en déduire, hors toute dénaturation, que ces éléments ne laissaient pas supposer l'existence d'un harcèlement moral ni d'une discrimination en raison de l'état de santé ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne prétendait pas qu'il aurait dû accéder au niveau B 23 autrement qu'au choix et que l'attestation du directeur de la production et des antennes énonçait les raisons pour lesquelles la promotion du salarié n'était pas intervenue, à savoir des comportements homophobes de la part de ce dernier, à un moment où la société mettait en place une politique de lutte contre les discriminations ;
D'où il suit que le moyen, irrecevable en sa sixième branche comme contraire à la position prise devant les juges du fond, n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X...de ses demandes tendant à obtenir, avant dire droit, la communication de l'ensemble des avenants et contrats de travail ainsi que les bulletins de paie de 1990 à 2012 des chefs opérateurs du son travaillant à RADIO FRANCE, de l'AVOIR débouté de ses demandes tendant à ce que soit reconnue l'existence d'une discrimination, d'une inégalité de traitement (subsidiairement), et enfin d'un harcèlement, à obtenir des dommages intérêts à ce titre ainsi qu'au titre du préjudice de retraite, à être classé au niveau B23 de la convention collective depuis le 1er janvier 1999, à obtenir le rappel de salaire afférent, de l'AVOIR condamné aux dépens ainsi qu'au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE « sur les dispositions du code du travail applicables : en vertu des dispositions de l'article L. 1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l'article ter de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'action, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités, syndicales ou de son âge ; Que l'article L. 2141-5 du même code interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Que lorsque le salarié n'invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l'employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l'inégalité de traitement. ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1134-1 du même code, en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, au vu desquels, il incombe à l'employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Que ces règles de preuve sont les mêmes, s'agissant de l'atteinte invoquée au principe " à travail égal, salaire égal " ;
Sur les dispositions de la convention collective applicables :
Considérant que, selon les dispositions de la convention collective applicable, les salariés de RADIO FRANCE sont répartis :- en niveaux de qualification, le passage d'un niveau à un autre, qualifié de promotion, résultant, d'épreuves de sélection, ou étant prononcé au choix, après avis d'une commission paritaire ;- en niveaux indiciaires, le passage d'un niveau à un autre, qualifié d'avancement, résultant d'un avancement garanti par une durée de " stationnement " au niveau précédent, jusqu'à un certain niveau d'indice, ou étant prononcé au choix, ou résultant d'accords collectifs d'entreprise ; Qu'à chaque groupe de qualification sont attachés un salaire de référence et 18 niveaux indiciaires sur lesquels la durée de stationnement est variable, les niveaux d'indice NR à N9 comportant une durée maximum de stationnement, (de 4 ans, s'agissant de la situation de l'appelant) et les niveaux supérieurs n'en comportant pas ; Que les différents niveaux de qualification sont : B4, B 5, B 6, B 7, B 8, B 8-1, B 9, B 9-1, B 10, B 11, B 14,- B 15, technicien supérieur d'exploitation et de maintenance, B16, B 17, B 18, B 19, B 20, B 21, B21-1, cadre spécialisé, B22, B 23, B 24, B 24-1, B25, cadre de direction, 1ère catégorie, B26, B27, cadre de direction 3ème catégorie ; Que les qualifications B 15, B 21-1 et B 23 comportent 17 indices, dont la période de stationnement n'est plus plafonnée à compter du niveau indiciaire 10 ; Que, selon la même convention, la promotion au niveau de qualification B 21-1, et au niveau de qualification B 23, pour les techniciens se fait, exclusivement, au choix ; Que RADIO FRANCE fait valoir que les promotions sont faites sur proposition de la direction d'attache du salarié, par le biais de la direction des ressources humaines, après concertation avec les chefs de service concernés, soit sur proposition des membres représentant les salariés ; qu'elle ajoute que chaque dossier est débattu au sein des commissions paritaires se réunissant annuellement, commission dont la délégation comprend des représentants de la direction et des représentants du personnel ; qu'elle souligne, ainsi, que la promotion n'est pas automatique ; Que RADIO FRANCE ne prétend, donc, nullement, que les commissions paritaires décident des promotions, mais qu'elles examinent tous les dossiers des salariés proposés à la promotion, dans cette perspective ; que la convention collective applicable stipule que les commissions paritaires émettent un avis, en matière de promotion ; Que, selon les termes de cette convention :- le groupe de qualification B 15 est ouvert aux techniciens supérieurs d'exploitation et de maintenance, qui sont chargés de l'étude, de l'installation, de l'exploitation et de la maintenance des moyens techniques ; qu'ils mènent les opérations dans le cadre de la mission qui leur a été confiée et peuvent être appelés à coordonner l'activité d'un groupe de collaborateurs,- le groupe de qualification B 21-1 est ouvert aux cadres spécialisés, professionnels, qui, par leurs qualités et leur expérience professionnelle, justifient d'une qualification particulière dans l'exercice de leur métier,- le groupe de qualification B 23 est ouvert aux cadres supérieurs techniques, nécessite une formation égale à celle requise pour le groupe B 20, donc, " sanctionnée par une maîtrise et/. ou des références professionnelles ", ainsi qu'une expérience professionnelle confirmée, ou une formation supérieure sanctionnée par un diplôme délivré par des écoles d'ingénieurs, le cadre supérieur technique assurant une mission de technicité étendue et de très larges responsabilités, pouvant, par ailleurs, être amené à encadrer un ou plusieurs groupes de collaborateurs, l'accès interne se faisant exclusivement au choix ;'Que des dispositions communes de la convention collective prévoient que les salariés justifiant, outre les critères requis pour une qualification déterminée, d'une expérience significative, peuvent être recrutés à un niveau indiciaire de qualification supérieur au niveau de référence ;.'Que, selon les dispositions de la même convention :- des opérateurs du son et chefs opérateurs du son peuvent être nommés au niveau B 15,- niveau de technicien supérieur d'exploitation et de maintenance,- des cadres spécialisés, au niveau B 21-1,- des cadres supérieurs technique, au niveau B 23 ; Qu'il résulte de ce qui précède :- que le niveau de qualification est indépendant des fonctions exercées,- que la promotion aux niveaux de qualification en cause, en l'espèce, se fait exclusivement au choix, sur proposition de la hiérarchie ou de représentants des salariés, avec intervention, pour avis, d'une commission paritaire,- que l'accès à un niveau de qualification détermine un salaire de référence,- que l'accès au niveau de qualification B 23 requiert des compétences et de l'expérience dans l'exercice des fonctions et suppose de pouvoir se voir confier des tâche d'organisation et d'encadrement,- que l'avancement aux niveaux d'indice se fait à l'ancienneté, puis au choix pour les niveaux d'indices les plus élevés,- que l'accès à un niveau d'indice est, également, indépendant des fonctions exercées ; Sur le fondement de la demande de Monsieur X...; Considérant que Monsieur X..., n'évoquant que ses fonctions de chef opérateur du son, dénonce une discrimination liée à son activité syndicale, à son âge et, subsidiairement, une atteinte au principe, " à travail égal, salaire égal " ; Qu'il se plaint, plus précisément :- de n'avoir pas, au sein de RADIO FRANCE, obtenu la qualification B 21 aussi tôt que certains de collègues, chefs opérateurs du son,- de n'avoir pas obtenu la qualification B 23 jusqu'à ce jour, contrairement à d'autres collègues, chefs opérateurs du son, embauchés après lui ; Qu'il fait valoir que 13 chefs opérateurs du son ont été promus au niveau de qualification B 23 alors qu'ils ne bénéficiaient pas de son expérience et de son ancienneté, d'autres ayant même accédé au groupe B 25 ; qu'il fournit les exemples de 7 personnes dans ce cas ; qu'il ajoute que cette situation est la même pour 19 autres chefs opérateurs du son ; Qu'il demande à la Cour de dire qu'il aurait dû être promu cadre supérieur technique, groupe de qualification B 23, depuis le 1er janvier 1999 ; Qu'il ne prétend, donc, pas que son avancement, en terme d'indice, dans le cadre de fonctions et niveaux de qualification successifs, aurait été injuste ; qu'il ne conteste pas le fait que sa promotion au niveau B 21 est intervenue au choix ; qu'il ne prétend pas qu'il aurait dû accéder au niveau B 23 autrement qu'au choix ; qu'il ne prétend pas, enfin, que la procédure ayant abouti à sa promotion au niveau B 21 n'aurait pas été respectée ; Qu'il ne compare pas sa situation à celle de salariés exerçant d'autres fonctions que celles de chefs opérateurs du son ; Qu'il ne se compare à d'autres salariés qu'en ce qui concerne leur niveau de qualification, déterminé au choix, en laissant entendre qu'ils n'ont jamais, les uns et les autres, exercé que les fonctions de chefs opérateurs du son ;

Sur la situation professionnelle effective de Monsieur X...:
Considérant que Monsieur X...est détenteur des informations relatives à sa propre situation professionnelle ; Qu'il justifie de ce que, embauché le 1er mai 1970, avec une ancienneté au 4 février 1969, en qualité d'agent d'exploitation stagiaire, 2 " catégorie, il a été titularisé agent d'exploitation 2e catégorie, le 4 octobre 1970 ; Qu'il n'évoque pas, cependant, ce qu'étaient ses fonctions professionnelles, entre le 4 octobre 1970 et le 1er janvier 1999, date à laquelle il a été choisi pour accéder au niveau de qualification B 21, alors qu'il était chef opérateur du son ; qu'il dit être resté au niveau de qualification B 15 pendant plus de 29 années, ce qui ne définit pas ses fonctions ; qu'il compare sa situation, comme s'il n'avait jamais été que chef opérateur du son, à celle de salariés chefs opérateurs du son, sans préciser quand ils le sont devenus et ce qu'ont été leurs précédentes fonctions ; Qu'il produit, cependant, des bulletins de paye des seuls mois de janvier, pour les années 1981 à 2009 ; Que de l'examen de ces bulletins de paye, il résulte : que, titularisé agent d'exploitation 2ème catégorie, le 4 octobre 1970, Monsieur X...était :- en janvier 1981, technicien son actualité, niveau 15, indice 3,- en janvier 1988, toujours technicien son, mais avait avancé à l'indice 4,- en janvier 1989, était devenu chef opérateur du son, au niveau 15, indice 4,- en janvier 1990, avait avancé à l'indice 5,- en janvier 1994, avait avancé à l'indice 6,- en janvier 1996, avait avancé à l'indice 7,- en janvier 1998, avait avancé à l'indice 8,- en janvier 1999, avait été promu au niveau B 21-1, et directement placé à l'indice 7,- en janvier 2001, avait avancé à l'indice 8,- en janvier 2004, avait avancé à l'indice 9,- en janvier 2005, avait avancé à l'indice 10,- en janvier 2009, était chef opérateur du son, de niveau B 21-1, indice 10 ; Qu'à la lecture des pièces produites par RADIO FRANCE, Monsieur X...a été promu au niveau de qualification B 15, au choix, avec indice 7, le 1er janvier 1995,- a été promu au niveau de qualification B 21, au choix, avec indice 7, le 1er janvier 1999,- a avancé à l'indice 8, par l'effet de la garantie, le 1er mai 2000,- a avancé à l'indice 9, le 1er janvier 2003,- a avancé à l'indice 10, par l'effet de la garantie, le 1 " mai 2004 ; Que si Monsieur X...justifie du fait qu'il exerçait les fonctions de chef opérateur du son, lorsqu'il a été nommé au niveau B 21, il affirme avoir " rapidement " exercé ces fonctions, après son embauche, en 1969, alors qu'il a commencé à les exercer 20 ans après ; qu'il n'indique pas quelles étaient ses fonctions entre 1970 et 1981, ni quels étaient ses niveaux de qualification, alors qu'il existe 9 niveaux de qualification, comprenant chacun plusieurs indices, avant le niveau B 15, dont il justifie exclusivement qu'il était le sien en 1981 ; Qu'il ne produit pas de pièces laissant à penser qu'il aurait été proposé au niveau B 23, par sa direction d'attache ou des membres représentant les salariés, ni l'avis de la commission paritaire le concernant, ayant précédé son accès au niveau B 21-1 ; Qu'il compare sa situation, depuis 1969, à celle de salariés devenus chefs opérateurs du son, sans préciser à quelle date ces derniers le sont devenus, ni leurs fonctions antérieures, et sans préciser qu'il a occupé ces fonctions entre janvier 1989 et janvier 1989 ; Qu'à compter du moment où Monsieur X...est devenu chef opérateur du son, le délai de stationnement maximum dans un indice étant de 4 ans, jusqu'à l'indice 9 compris, et illimité au-delà, l'accès aux niveaux de qualification se faisant sans conditions de délais, l'appelant justifie, par la seule production d'un bulletin de salaire par an, de 1981 à 2009, de ce que :- il était au niveau de qualification B 15 en 1981, à l'indice 3,- a avancé à l'indice 4 sept ans après 1981,- a avancé à l'indice 5 deux ans après,- a avancé à l'indice 6 quatre ans après,- a avancé à l'indice 7 deux ans après,- a avancé à l'indice 8 deux ans après,- a été promu au niveau B 21-1 en janvier 1999, et directement placé à l'indice 7,- a avancé à l'indice 8, deux ans après,- a avancé à l'indice 9 trois ans après,- a avancé à l'indice 10 un an après,- est resté à cet indice, qui ne comporte pas de délai de stationnement, entre janvier 2005 et janvier 2009 ;- Que l'appelant ne justifie, donc, pas de :- ce qu'ont été ses fonctions, niveaux de qualification et indices, entre 1969, alors qu'il était agent d'exploitation, et 1981, alors qu'il était technicien du son,- ce qu'a été son niveau de qualification, entre 1969 et 1981,- ce qu'a été son salaire de référence entre ces deux dates ; Qu'il ne justifie, par la production de certains bulletins de salaire, que d'avoir été au niveau B 15 en 1981, être resté à ce niveau de qualification jusqu'en 1999, d'avoir été nommé au niveau B 21 en 1999 et y être resté jusqu'en 2009, date à partir de laquelle il ne fournit aucune précision ; qu'il produit, cependant, des courriels qui permettent de constater qu'en mars 2011, il était toujours en activité, au sein de RADIO FRANCE ; que l'intimée justifie, pour sa part, de ce qu'au mois de mars 2012, Monsieur X...était chef opérateur du son, niveau de qualification B 21-1, indice 10 ;

Sur la discrimination syndicale invoquée :
Considérant que Monsieur X...se plaint d'une discrimination syndicale ; qu'il ne prétend pas avoir été titulaire d'un mandat syndical ; qu'il indique, dans ses écritures, devant la Cour, être adhérent du syndicat CFTC " depuis plus de 10 ans ", sans autre précision ; que, faisant valoir que son engagement syndical " coïncide avec son éviction de plusieurs événements ", le premier événement qu'il évoque, à ce titre, date de 2006 ; qu'il ne verse aux débats que sa carte d'adhérent au syndicat CFTC pour l'année 2008 et produit une attestation de Monsieur Y..., délégué syndical d'un autre syndicat, le SNPCA-CGC, indiquant, le 21 juin 2006, être intervenu en sa faveur ; Que, dans la mesure où la discrimination dont se plaint Monsieur X...aurait consisté à ne pas le promouvoir au niveau B 21 avant 1999 et à ne pas le promouvoir au niveau B 23, en 1999, ni après, alors qu'il a saisi le Conseil de Prud'hommes le 6 août 2009, la date à laquelle il est devenu adhérent d'un syndicat professionnel est le premier élément d'information permettant d'apprécier si des faits laissent présumer l'existence de la discrimination alléguée ; qu'à défaut de fourniture, par l'appelant, de cette information élémentaire, il y a lieu de constater que ce dernier ne fournit aucun élément laissant présumer la discrimination syndicale qu'il invoque ; Qu'il doit être souligné, surabondamment, qu'aucune des lettres rédigées par Monsieur X..., versées aux débats, fut-ce dans le cadre d'une défense à des mises en cause ou d'une protestation, ne fait référence à sa qualité d'adhérent à un syndicat professionnel ; Qu'eu égard à ce défaut d'information minimum communiqué par l'appelant, sa demande, avant-dire droit, de communication des contrats de travail, avenants et bulletins de salaire de tous les salariés de RADIO FRANCE est, sur ce point, sans objet ;
Sur la discrimination tenant à l'âge :
Considérant que Monsieur X..., né en 1949, se plaint d'une discrimination tenant à son âge et consistant à n'avoir été promu au niveau B 21-1 qu'en 1999, sans avoir, alors été promu au niveau B 23 ; qu'à l'appui de cette dénonciation, il fait valoir que " d'autres salariés " plus jeunes que lui ont été promus au niveau B23, qu'il n'a pas atteint, et ajoute qu'il a été privé de la couverture de certains événements sportifs, au profit de " salariés plus jeunes " ; Que si Monsieur X...conteste la production, par RADIO FRANCE d'une liste de ses 584 chefs opérateurs du son, en ce qu'elle n'est pas nominative, il ne conteste pas le nombre de ces chefs opérateurs ; Que, pour affirmer que des salariés plus jeunes que lui ont atteint le niveau B 23, l'appelant ne désigne nommément aucun salarié et ne produit aucune pièce, à l'exception d'un tableau nominatif de 32 salariés, dont lui-même, établi par ses soins, qui ne mentionne pas leurs âges ; qu'à l'examen de celles des pièces produites par RADIO FRANCE, qui désignent nommément des salariés concernés, il apparaît que des salariés plus âgés que Monsieur X...ont, également, accédé au niveau B 23, et que l'un d'eux est resté au niveau B 21 ; Que RADIO FRANCE verse, en effet, aux débats une " liste et positionnement des chefs opérateurs du son affectés au DPR " (sans doute " département de production en reportage "), liste nominative à laquelle se réfère également Monsieur X..., qui laisse apparaître que, sur 65 autres salariés travaillant au département DPR qui emploie, également, l'appelant :- ayant l'âge de Monsieur X...ou plus âgés :-4 ont atteint le niveau B 23,-1 est resté au niveau B 21,- plus jeunes que Monsieur X...:-13 ont atteint le niveau B 23 ou, pour l'un d'eux, le niveau 250,-47 ont atteint le niveau B 21 ou sont restés au niveau B 15 ; Que cette liste, si elle précise à quelle date les salariés concernés ont atteint leur niveau de qualification, n'indique pas à quelle date ils sont devenus chefs opérateurs du son, alors que l'appelant l'est devenu lui-même en 1989 et non en 1969 ; Que RADIO FRANCE verse aussi aux débats une autre liste nominative, à laquelle se réfère, également, l'appelant, de 33 autres chefs opérateurs du son, sans précision d'affectation, positionnés au niveau B 21, dont 4 plus âgés que Monsieur X...et 29 plus jeunes ; Qu'à la lecture de la convention collective applicable, l'âge n'est jamais un critère d'accès à un niveau de qualification ; que le fait que l'expérience acquise dans un domaine d'activité constitue, parfois, un tel critère, est un élément objectif d'appréciation, exempt de toute discrimination par l'âge ; Que, pour affirmer que des salariés plus jeunes ont couvert des événements sportifs, Monsieur X...ne désigne nommément aucun salarié et renvoie à des pièces dont une lettre, datant de 2006, du directeur de la production et des antennes, qui lui indique que le fait qu'il n'ait pas été désigné pour couvrir la coupe du monde de football 2006 résulte de ce qu'une douzaine de techniciens avaient vocation à couvrir cet événement, que cela ne signifiait nullement qu'il ne serait pas désigné à l'avenir pour couvrir des événements sportifs et en matière de football, en particulier, que d'autres collègues, n'ayant pas autant d'ancienneté et d'expérience que lui appréciaient cette activité et qu'il devait permettre à chacun d'acquérir une solide expérience comme cela avait été le cas de l'appelant ; Que le fait d'affecter successivement tous les membres d'une équipe de chefs opérateurs à des événements de natures diverses, quel que soit leur âge, ne caractérise en rien une discrimination ; que le fait de ne pas affecter systématiquement les mêmes salariés aux mêmes événements est un gage d'extension des compétences pour tous ; que le fait de permettre à des salariés moins expérimentés d'aborder des événements que d'autres ont traité fréquemment est un gage d'amélioration du niveau général de compétence de l'ensemble des membres de l'équipe concernée ; que l'ensemble de ces circonstances ne-laisse présumer aucune discrimination, par l'âge ; Qu'une telle discrimination pourrait être présumée, en l'espèce, s'il apparaissait que Monsieur X...avait été cantonné, à partir d'un certain âge, qu'il ne précise pas, à des tâches monotones, casanières ou sans intérêt, les plus jeunes se voyant réserver des tâches agréables ou complexes ; Que Monsieur X...verse aux débats un planning des techniciens du DPR, qui confirme qu'il a été désigné pour couvrir le tour de France 2008, donc après 2006, ce qui confirme ce que lui avait écrit, alors, le directeur de la production et des antennes ; Qu'il produit, également, une pièce, établie par ses soins, évoquant ses activités, qui mentionne :- qu'entre 1978 et 1999, il a été désigné pour intervenir professionnellement à l'occasion d'événements sportifs, d'émeutes ou de guerres,- qu'entre 1999 et 2008, il a été désigné pour intervenir à l'occasion de révolutions guerres, conflits ou sinistres, notamment au Kosovo, en Afghanistan, en Irak, en Haïti, au Darfour, dans la bande de Gaza, en Algérie, en Géorgie, comme à l'occasion d'événements sportifs : Rolland Garros et tours de France, après 2006 ; Que l'appelant apparaît, donc, n'avoir pas été écarté, d'une façon générale, à partir d'un certain âge, de la couverture d'événements sportifs ou d'événements intéressants et/ ou complexes à traiter professionnellement, y compris jusqu'à 2008 ; Qu'il ne verse, par ailleurs, aux débats aucune pièce qui laisserait apparaître que son âge ait été invoqué, ni même évoqué, lorsque des désaccords l'ont opposé à RADIO FRANCE, cette dernière n'ayant fait état, à cette occasion, que de son comportement ou de questions qu'elle se posait quant à son état de santé ; Qu'il résulte de ce qui précède que l'appelant ne verse, ainsi, aux débats aucun élément qui laisserait présumer d'une discrimination tenant à son âge, alors qu'il ne tient compte :- ni des fonctions successives qui ont été les siennes et celles des collègues auxquels il se compare,- ni du fait que l'accès aux niveaux de qualification qu'il évoque seulement, se fait par choix, et est indépendant des fonctions,- ni du fait qu'il est devenu chef opérateur du son en 1989 et non en 1969,- ni du fait que les chefs opérateurs du son avec lesquels il se compare ont commencé à exercer ces fonctions à des dates différentes, et ont pu exercer d'autres fonctions,- ni du fait que l'accès à un niveau de qualification n'est pas déterminé par l'âge ; Qu'eu égard à cette circonstance, la demande, avant-dire droit, de l'appelant, tendant à la communication des contrats de travail, avenants et bulletins de salaire de tous les salariés de RADIO FRANCE est sans objet ;
Sur l'atteinte invoquée au principe " à travail égal, salaire égal " :
Considérant que l'appelant se prévaut, subsidiairement, d'une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " ; Que ce principe peut être invoqué s'il est constaté qu'un salarié subit une inégalité de rémunération ou de traitement, mais pour des fonctions équivalentes ; Que si l'appelant fait valoir, à juste titre, que le niveau de qualification a une incidence sur la rémunération du salarié concerné, puisqu'à chaque niveau de qualification correspond un salaire de référence, et que doit être pris en considération ce salaire de référence et non le montant des heures supplémentaires qui peuvent s'y ajouter, il doit être rappelé, d'une part, que l'accès à un niveau de qualification ne constitue pas un avancement à caractère automatique, mais dépend d'un choix et que le principe " à travail égal, salaire égal " suppose que la comparaison soit faite entre des salariés exerçant les mêmes fonctions ; Que si Monsieur X...conteste la production, par RADIO FRANCE d'une liste de ses 584 chefs opérateurs du son, en ce qu'elle n'est pas nominative, il ne conteste pas le nombre de ces chefs opérateurs ; Que, pour faire valoir l'inégalité de sa situation, il se réfère à celle de salariés, mentionnés sur les deux listes précitées, produites par RADIO FRANCE ; que, sur ces. 7 salariés embauchés après lui, entre 1971 et 1986, devenus à un moment donné chefs opérateurs, ont atteint le niveau B 21 :-3 avant l'appelant,-4, la même année ou après ; Que, selon ces listes, ces 7 salariés ont atteint le niveau B 23, entre 2004 et 2009 ; Que l'appelant fonde sa réclamation d'une application du principe " à travail égal, salaire égal " sur une carrière commencée en 1969, ne fournit pas les éléments permettant de déterminer ses fonctions, entre 1969 et 1981 et entre 2009 et ce jour, présente ses fonctions d'une façon erronée en se présentant comme ayant été presque toujours chef opérateur du son ; qu'il ne se réfère, pour se comparer, qu'à des niveaux de qualification auxquels on n'accède qu'au choix, ne se compare jamais à d'autres agents d'exploitation, à d'autres techniciens du son, comme il l'a été lui-même, et sans préciser quand les seuls salariés chefs opérateurs du son auxquels il se compare le sont devenus ; Qu'il n'appartient pas au juge de se substituer à l'employeur pour apprécier si une promotion au choix, distincte d'un avancement à l'ancienneté, est intervenue légitimement ; que ce juge peut, en revanche, constater qu'un salarié fournit des éléments laissant présumer une discrimination quelconque ou, pour des fonctions identiques, une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " ; qu'en l'espèce, Monsieur X...ne fournit ni les éléments d'une discrimination syndicale ou par l'âge, ni des éléments relatifs à un déroulement anormal de carrière, en terme de rémunération ou d'avancement, lors de l'exercice de fonctions qu'il ne décrit pas de façon complète ; Que les éléments de comparaison que fournit l'appelant n'ont trait qu'à l'évolution de niveaux de qualification déterminés au choix ; qu'ils n'ont trait à des différences de rémunération qu'implicitement et de façon indirecte, puisque consécutives à l'accès au niveau de qualification ; qu'ils ne tiennent pas compte des fonctions successives effectivement exercées, par lui, pendant sa carrière ; Que l'appelant estime que son accès au niveau B 23 aurait dû intervenir en 1999, alors qu'il ne justifie que du fait qu'il était au niveau B 15 en 1981 et au niveau B 21 en 1999 ; que l'accès au niveau B 23, dépend d'un choix prenant en compte, notamment le niveau de formation, l'expérience et le fait que le cadre supérieur technique assurant une mission de technicité étendue et de très larges responsabilités, peut, par ailleurs, être amené à encadrer un ou plusieurs groupes de collaborateurs ; que le niveau de classification B 23 est l'antépénultième de la classification de la convention collective applicable. Que Monsieur X...affirmant, dans ses écritures, qu'aucune différence de diplômes n'est démontrée, il fonde sa réclamation, notamment, en se référant à la liste de positionnement du personnel affecté au DPR produite par RADIO FRANCE, qui mentionne, que sur 65 chefs opérateurs du son, deux salariés, dont Monsieur X..., sont titulaires du CAP, un du BEI, et la grande majorité des autres salariés, du BAC ; Que les 7 collègues auxquels se compare Monsieur X..., sur les 587 chefs opérateurs du son évoqués par RADIO FRANCE, ont accédé, au choix, au niveau de qualification B 23 entre 2004 et 2009 ; que le fait qu'ils aient une expérience et une ancienneté inférieure à celles de Monsieur X...ne laisse pas présumer l'existence d'une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal ", dès lors que l'ancienneté n'est pas un critère d'accès à un niveau de qualification, que l'expérience n'en n'est qu'un parmi d'autres et que les fonctions successivement exercées par les salariés considérées sont ignorées ; Que Monsieur X...se prévaut de ce que RADIO FRANCE verse aux débats une attestation de Monsieur A..., directeur de la production et des antennes, qui déclare qu'il " semblait légitime qu'il puisse bénéficier d'une promotion entre 2006 et 2009 " ; que l'auteur de cette attestation ajoute, cependant, que d'autres raisons, relatives au comportement de l'appelant, à raison de faits survenus à partir de 2006, ont pu expliquer que cette promotion, au choix, ne soit pas encore intervenue ; Que l'appelant se plaignant de ce qu'il n'a été nommé au niveau de qualification B 21- 1qu'en 1999, et non, à cette date, au niveau B 23, il résulte de tout ce qui précède qu'il ne justifie pas d'éléments laissant présumer qu'il aurait subi une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal ", à raison de cette circonstance ; Que, pour cette raison, la production, par RADIO FRANCE, des contrats de travail, avenants et bulletins de salaire de ses 584 chefs opérateurs du son n'apparaît pas utile à la solution du litige ;
Sur les mises à l'écart et le harcèlement moral invoqués :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-1 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; Qu'en vertu des dispositions de l'article L. 1152-2 du même code, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés ; Que l'article L. 1154-1 du même code prévoit qu'en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'un harcèlement et il incombe alors à l'employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Considérant que Monsieur X...estime que les arguments de RADIO FRANCE, relatifs à son comportement, évoqués pour expliquer son absence de promotion, sont " fallacieux ", caractérisent sa mise à l'écart et traduisent un harcèlement moral dont il aurait été l'objet ; Que Monsieur X...se plaignant d'un harcèlement moral, fait valoir qu'il est caractérisé par :- ses fréquentes mises à l'écart,- le fait que sa nervosité ait été évoquée, à propos d'un incident en Côte d'Ivoire, tout en soulignant qu'il a été envoyé en Tunisie, ultérieurement,- qu'on a " tenté de l'écarter des missions extérieures ", alors qu'il a été jugé apte par la médecine du travail et que des collègues le soutiennent ; Que l'attestation de Monsieur A...ci-dessus évoquée, énonce des raisons pour lesquelles la promotion de l'appelant, ne serait pas intervenue, à savoir des comportements homophobes de la part de ce dernier, à un moment où la société mettait en place une politique de lutte contre les discriminations, les doutes qu'avait pu inspirer son état de santé et des comportements de Monsieur X...l'ayant exposé à des sanctions disciplinaires ; Qu'ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant, RADIO FRANCE ne prétend pas que ce dernier n'aurait pas assez le sens des responsabilités pour occuper un poste au niveau B 23, ni que son travail n'aurait pas été ou ne serait pas de qualité ; Que les réserves évoquées par RADIO FRANCE n'ont pas été causes de sanctions de Monsieur X..., ce que ce dernier confirme ; Que l'appelant estime, cependant, que " les arguments de RADIO FRANCE sont fallacieux ", s'agissant de son comportement, alors qu'il s'agissait, seulement, pour lui de " demander légitimement et poliment des explications à sa direction sur ses mises à l'écart " ; Que Monsieur X...ayant saisi le Conseil de Prud'hommes le 6 août 2009, les éléments d'information qu'évoque RADIO FRANCE sont antérieurs à cette date ; Que RADIO FRANCE expose, en premier lieu, qu'il a été reproché à Monsieur X...d'avoir affiché, le 25 juillet 2005, sur un panneau administratif, une photographie prise, lors de la marche des fiertés homosexuelles, à Paris, représentant un homme ressemblant au Président directeur général de RADIO FRANCE de l'époque, sur laquelle était inscrite " notre PD... G " ; Que Monsieur B...a rappelé à Monsieur X..., par lettre du 25 juillet 2005, que tout propos homophobe pouvait être puni, que la vie privée appartenait à chacun et ne pouvait, en aucun cas, être soumis à un jugement sur le lieu de travail ; que, considérant que " la démarche " de Monsieur X..." relevait de la maladresse ", Monsieur B...a " souhaité par ce rappel à l'ordre, éviter à l'appelant un dérapage qui entraînerait une situation à conséquences " ; Que Monsieur X..., pour la première fois devant la Cour, et dans ses plus récentes écritures déposées à l'audience, affirme " qu'aucun élément ne vient certifier qu'il serait l'auteur " de l'affichage litigieux ; qu'estimant faire l'objet d'une accusation " scandaleuse ", il ne verse aux débats aucune pièce datant de l'époque des faits considérés qui traduirait un quelconque démenti, une quelconque protestation, ou demande d'explication, de sa part, en réponse à la lettre de Monsieur B...du 25 juillet 2005 ; que ces circonstances n'ont donné lieu à aucune sanction ou mise à l'écart, ni, lorsqu'elles lui ont été imputées, à une quelconque demande d'explication de la part de Monsieur X...dont ce dernier justifierait ; que le fait que RADIO FRANCE s'émeuve d'une injure publique à caractère discriminatoire, ne saurait être considéré comme une mise à l'écart. Que l'intimée fait, aussi, valoir et justifie de ce que Monsieur X..., par courriels des 5 et 13 octobre 2005, rappelées par lettre du 7 novembre suivant, a écrit au directeur de la production avoir appris, par un tiers, qu'urr-chargé de-production, " rie ¿ souhaitait pas travailler avec (lui) ", qu'il n'avait jamais travaillé avec ce dernier, s'interrogeant sur le fait de savoir s'il s'agissait d'une " discrimination " à son égard ou d'un " délit de sale gueule " ; que le directeur de la production a répondu à Monsieur X...ne pas comprendre en quoi le fait, pour un salarié de ne pas avoir fait équipe avec un chef de production pouvait être qualifié de " discrimination " et qu'il pouvait le recevoir, accompagné d'un salarié de son choix, à une date indiquée, avant toute rencontre avec le chargé de production considéré ; que l'appelant ne précise pas ce qu'ont été les suites de cette proposition et ne fournit aucune précision relative à ce qu'aurait été une décision on une position de la direction ou de sa hiérarchie, en relation avec la circonstance évoquée, qui caractériserait une " mise à l'écart ", par RADIO FRANCE ; Que l'intimée justifie de ce que Monsieur X...a, le 10 mars 2006, protesté contre le fait de ne pas avoir été choisi pour couvrir la coupe du monde de football 2006, du fait d'un veto de Monsieur C..., directeur des sports, alors qu'il était volontaire, qu'il n'était pas le premier venu à RADIO FRANCE, avait une authentique passion pour le sport et qu'il avait couvert de nombreux événements sportifs, dont les coupes du monde 1984 et 1998 ; qu'il qualifiait cette décision " d'éviction ", de circonstance " démotivante " et " d'humiliation ", demandait à ce que l'on lui confirme qu'il était " persona non grata " sur le sport en général et le football en particulier ; que le directeur de la production de RADIO FRANCE a répondu à Monsieur X...dans les conditions précédemment exposées, en précisant qu'aucun veto de Monsieur C...n'avait été opposé à sa candidature, que les termes d'humiliation et d'éviction ne correspondaient pas à la situation, ses accusations étant déplacées et démesurées par rapport aux enjeux ; que cette réponse a été suivie, comme on l'a vu, de désignations de l'appelant pour couvrir des événements sportifs et des événements importants ; que l'appelant ne démontre, ainsi, aucune mise à l'écart, par RADIO FRANCE, son service des sports ou Monsieur C...; Que RADIO FRANCE expose, également, que Monsieur X...a protesté contre le fait de n'avoir pas été désigné pour couvrir le Paris Dakar 2006 ; que l'appelant fait valoir que sa participation à cet événement a été limitée au strict minimum et qu'il a été victime de suppressions de mission ; que les pièces versées aux débats laissent apparaître qu'un journaliste désigné pour couvrir l'événement considéré, en 2006, a indiqué souhaite travailler avec un technicien qui ne se trouvait pas être Monsieur X..., et que, par courriel versé aux débats par l'appelant, en date du 30 novembre 2007, en succession à ce technicien, la direction de la production a proposé Monsieur X..., pour le Paris Dakar 2008, en souhaitant qu'un " turn-over " ait lieu tous les deux ans ; que l'appelant ne fait la preuve, ainsi, d'aucune " mise à l'écart " ; que RADIO FRANCE ne verse pas, cependant, aux débats, de pièce témoignant de la réaction de Monsieur X...; Que RADIO FRANCE justifie de ce que, en, décembre 2006, Monsieur X...a indiqué que " certains journalistes des services politiques ne souhaitaient pas qua participe à l'élection présidentielle de 2007 ", qu'il " souhaiterait connaître leurs noms " et savoir " en quoi il a (vait) failli ", ajoutant que " sa sérénité et son équilibre n'étaient pas en jeu " ; qu'il a été répondu à Monsieur X...que des journalistes avaient souhaité travailler plus particulièrement avec certaines autres personnes, qu'on avait essayé de satisfaire à leur demande, qu'il était probable que ces préférences se basent sur des critères d'affinité ; que l'appelant ne démontre, s'agissant de ces faits, aucune " mise à l'écart " ; que le fait qu'il interpelle sa hiérarchie sur une attitude de journalistes qui n'en font pas partie et dont il ne sait pas qui ils sont, affirme que ces derniers ont cherché à l'écarter, sans la moindre preuve et sans tenir compte des affinités de ces derniers et affirme qu'il serait considéré qu'il a failli, alors que rien ne le laisse supposer, ne démontre en rien la mise à l'écart qu'il dénonce ; Que l'intimée fait valoir, également, que Monsieur X...a quitté, le 7 novembre 2007, un reportage à 17h, alors que ce dernier était prévu jusqu'à 19h45, ce qui n'est pas contesté ; que le fait, pour la direction de son service, d'avoir demandé à Monsieur X...des explications sur son départ à 17h ne constitue pas une mise à l'écart ; que l'appelant a répondu à cette demande, en rappelant ses qualités, le fait que les horaires planifiés n'étaient pas toujours respectés et que les enregistrements s'étant achevés à 17h, il lui avait été demandé de déposer les " cartes flash " à RADIO FRANCE ; que la direction du service, sur la base de cette explication, ayant interrogé le producteur concerné, ce dernier a indiqué que le travail avait été fait, mais pas dans le temps prévu et qu'il avait été défectueux, ce qu'il ne savait pas quand le technicien était parti à 17h ; que, le 8 janvier 2008, la direction des ressources humaines de RADIO FRANCE a fait savoir à Monsieur X...que sa mission ne se limitait pas à un enregistrement, qu'il aurait dû faire des propositions au producteur pour obtenir un enregistrement de qualité, ce qui n'avait pas été le cas et s'impliquer plus, en le mettant en garde ; que cette mise en garde, qui ne constitue pas et n'a pas donné lieu à une sanction, ne constitue pas une " mise à l'écart " ; Que RADIO FRANCE fait valoir que, le 23 novembre 2008, Monsieur X...a créé un incident ; qu'elle justifie de ce que l'appelant a écrit au Président directeur général de RADIO FRANCE, pour dénoncer le fait qu'il avait été blâmé verbalement par l'adjoint au directeur de FRANCE INFO, pour avoir fait passer son témoignage à l'antenne, au sujet d'une grève à AIR FRANCE, à Orly ; que RADIO FRANCE n'apporte aucune explication précise, sur ce point, autre que la lettre de Monsieur X...; que ce dernier ne commente pas ces circonstances ; Que l'intimée fait valoir, que le 15 décembre 2008, Monsieur X...a écrit au Président directeur général de RADIO FRANCE pour lui dire que sa lettre précitée n'était pas restée sans conséquence, puisqu'il avait été " déprogrammé " de la couverture du Paris. Dakar 2009 et que cela devait s'expliquer par l'incident, précité, d'Orly, en demandant la " réparation de cette injustice " ; que RADIO FRANCE justifie de ce que, le 5 décembre précédent, il devait être fait un choix, pour couvrir le Paris Dakar, entre deux techniciens', dont Monsieur X..., et que l'autre technicien avait été retenu ; que l'appelant ne justifie, par aucun élément, autre que sa seule interprétation, du fait que ce choix aurait résulté d'une " mise à l'écart " ; Que l'intimée fait valoir que l'appelant a protesté, le 7 mai 2009, contre le fait qu'il n'aurait pas été retenu pour couvrir le tour de France 2009 ; qu'il apparaît, à la lecture de la pièce visée par RADIO FRANCE, que Monsieur X...a fait savoir par écrit à Monsieur D..., qu'il avait proposé d'effectuer des " reportages " pour le tour de France 2009, qu'il n'avait pas eu de réponse, malgré son expérience, et qu'il espérait qu'il n'y avait pas de " jeunisme " la-dessous ; que l'appelant, qui ne commente pas ces faits et ne les illustre pas, ne fait pas la preuve d'une mise à l'écart, à ce sujet ; Que RADIO FRANCE fait valoir qu'au mois de novembre 2009, les salariés chargés du planning ont signé une pétition pour protester contre la pression qu'exerçait Monsieur X...à leur endroit ; qu'elle produit cette pétition, dont les signataires dénoncent les plaintes de l'appelant, ses appels et pressions, comme son comportement provocateur, qu'ils qualifient de harcèlement moral ; que l'appelant ne commente pas ces circonstances ; que la pétition considérée n'a donné lieu à aucune sanction de Monsieur X...; qu'aucune " mise à l'écart " de ce dernier n'est démontrée par ces circonstances ; Que l'intimée verse aux débats une attestation de Monsieur E..., délégué aux ressources humaines, expliquant que, le 7 juin 2010, il a rappelé à l'appelant que les missions des gestionnaires de planning étaient importantes, que le respect était dû à leur travail et à leur personne, qu'il avait eu un comportement inapproprié à leur égard, Monsieur X...reconnaissant, en réponse une légère altercation due à l'énervement, et prenant bonne note des remarques relatives à la mission des gestionnaires, qu'il disait justifiées ; que cette circonstance n'a donné lieu à aucune sanction de l'appelant ; qu'elle ne traduit pas sa " mise à l'écart " ; Que RADIO FRANCE fait état de ce qu'un incident est intervenu en Cote d'Ivoire au mois de janvier 2011, du fait de Monsieur X...; qu'elle produit une lettre de Madame F..., directrice de la rédaction de FRANCE INTER, indiquant qu'un journaliste de cette station, accompagné de l'appelant, avait été pris à partie, pendant une interview, par des personnes qu'il avait calmées, avant que. Monsieur X..., comme ils étaient à nouveau pris à partie, " s'énerve, usant d'un ton agressif et vulgaire ", ce qui avait fait dégénérer la situation, avant qu'ils soient menacés physiquement, emmenés au poste de police et interrogés, le journaliste ayant pu faire intervenir un attaché de l'ambassade de France, avant que l'incident soit réglé ; que le directeur de la production de RADIO FRANCE a, le 3 février 2011, rédigé une lettre, reprochant à Monsieur X...de ne pas avoir évoqué cet incident à son retour et lui demandant des explications écrites, et décidant de ne plus l'envoyer sur ce type de mission ; que, le même jour, il a fait savoir, par courriel, à l'appelant que ce dernier ayant refusé de prendre cette lettre, il l'avait reçu et lui demandait de confirmer ses explications, par écrit ; que Monsieur X..., le 7 février suivant, a fait état de la prise à partie dont il avait fait l'objet, précisant que l'événement avait été générateur d'une courte tension, mais qu'à aucun moment le journaliste et lui n'avaient été en danger ; qu'il a affirmé avoir informé son coordinateur technique, avant de partir pour la Tunisie, sachant que le journaliste avait, lui aussi, fait état de ces difficultés ; qu'il a ajouté que le fait de ne plus l'envoyer sur ce type de mission constituait une sanction entraînant une baisse importante de sa rémunération ; que RADIO FRANCE a, le 7 mars 2011, pris note des explications de Monsieur X..., a considéré que, par sa nervosité, il s'était exposé à un danger inutile, qu'il n'était pas question de le sanctionner, mais que sa fatigue évidente justifiait qu'il rencontre le médecin du travail ; que Monsieur X...protestait, le 16 mars suivant, contre le fait que sa nervosité soit évoquée, n'ayant aucun souci de santé ; que, le 21 mars 2011, il était jugé apte par le médecin du travail ; que RADIO FRANCE ajoute qu'après cette visite, Monsieur X...a été, à nouveau, " programmé ", ce que l'appelant ne conteste pas ; Que si l'appelant a pu être, en 2011, momentanément écarté de missions à l'étranger, c'est à la suite d'un incident au cours duquel il a été exposé, avec le journaliste qui l'accompagnait, alors qu'il ne fournissait encore aucune explication et avant que son état de santé ne soit examiné ; que cette circonstance ne traduit pas une mise à l'écart injustifiée, mais un exercice du pouvoir de direction, justifié par des raisons objectives de précaution, y compris pour l'intéressé ; Que l'appelant verse aux débats un certificat médical, en date du 18 février 2011, d'un médecin généraliste, qui certifie que `. ` son état de santé a été altéré par une sanction dans son travail " et lui a prescrit des médicaments ; qu'il confirme, cependant, n'avoir jamais fait l'objet de sanction et a été jugé apte, le 16 mars suivant, par le médecin du travail qu'il a rencontré ; qu'il ne s'agit nullement de dire ici que l'état de santé de Monsieur X...n'était pas altéré, le 18 février 2011, mais de constater que rien ne vient démontrer que cette circonstance serait le résultat d'une sanction ou d'un harcèlement moral, de la part de son employeur ; Qu'il résulte de ce qui précède :- que les circonstances évoquées par RADIO FRANCE ont pu conduire cette dernière à considérer, sans que cela soit anormal, que les réactions de Monsieur X...pouvaient être excessives,- que ces circonstances ne caractérisent pas de mise à l'écart de l'appelant,- qu'elles ne laissent présumer l'existence d'aucun harcèlement moral à son endroit,- qu'elles ne remettent pas en cause ce qui a été dit précédemment, s'agissant de la discrimination et de l'atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " qu'il dénonce ; Que l'appelant dénonçant le fait que ce n'est qu'en 1999 qu'il a accédé au niveau de qualification B 21, tous les faits précédemment évoqués, sont sans rapport avec cette circonstance ; que Monsieur X...estimant qu'il aurait dû être placé au niveau B 23 en 1999, les faits précédemment évoqués n'auraient pu l'empêcher ; que l'appelant dénonçant le fait qu'il n'a pas été placé au niveau B 23 depuis 1999, il n'évoque aucun fait, antérieur à 2006, qui serait en relation avec cette circonstance ; que les faits évoqués par RADIO FRANCE, quant à elle, à compter de 2005, ne traduisent aucune mise à l'écart ou harcèlement moral de sa part ; Que les pièces que l'appelant verse aux débats, s'agissant de son parcours personnel et professionnel, confirment le caractère particulièrement méritoire de ce parcours et les missions délicates auxquelles il a pu participer, depuis 1969 et jusqu'à une période récente ; que les nombreuses attestations qu'il fournit démontrent que nombre d'autres salariés de RADIO FRANCE apprécient ou ont apprécié son travail et ses qualités ; qu'il n'apparaît nullement que RADIO FRANCE ait douté, d'une façon générale, de ses qualités professionnelles, en dépit d'incidents qui n'ont donné lieu à aucune sanction et ont, tous, été traités avec mesure, un souci d'entendre les explications du salarié concerné, comme de lui fournir des explications circonstanciées ; que le fait que RADIO FRANCE ait pu considérer, au vu des incidents considérés, que les réactions de Monsieur X...pouvaient être vives, n'apparaît nullement illégitime ; que le fait, pour RADIO FRANCE, d'écrire que son appréciation du comportement de l'appelant, parmi d'autres facteurs, a pu intervenir dans le fait que la promotion qu'il espère ne soit pas encore intervenue n'apparaît pas injustifié, dès lors que cette promotion se décide au choix, après avis d'une commission paritaire, et que cette appréciation n'apparaît fondée ni sur une discrimination, ni sur une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal ", ni sur une mise à l'écart injustifiée, ni sur un harcèlement moral ; Que si Monsieur X...verse aux débats des attestations de salariés de RADIO FRANCE témoignant de sa compétence, incontestée, de son courage, de son souci de la qualité de son travail, de son grand professionnalisme, des bonnes relations qu'ils ont eues avec lui, et de son caractère passionné, ces qualités peuvent être celles d'un salarié, à quelque niveau de qualification qu'il soit, sans nécessairement être les seules exigées justifiant que l'appelant ait été nommé au niveau B 21 plus tôt, ou au niveau B23 dès 1999 ; Que l'on accède au niveau B 23, ni en fonction de son âge ou de son ancienneté et pas seulement en fonction de ses seules compétences dans sa fonction ; que l'accès à ce niveau suppose, également, d'autres compétences, en terme de responsabilité et d'encadrement d'un ou plusieurs groupes de salariés et résulte d'un choix, indépendant de toute automaticité » ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « M. X...a été engagé par la société RADIO FRANCE à compter du 1er mai 1970 en qualité d'agent d'exploitation 2ème catégorie. Rapidement, il exercera les fonctions de chef opérateur du son. Le salarié considère qu'il n'a pas bénéficié des mêmes promotions que ses collègues. Le demandeur soutient qu'il compte l'ancienneté la plus importante au poste de chef opérateur du son, et entend démontrer que d'autres chefs opérateur du son bénéficieront de promotions plus importantes et surtout plus rapides que les siennes. Le plaignant estime qu'il a constaté des inégalités de traitements notamment en comparant son évolution de carrière à celles de MM. G..., H..., I..., J...ou encore K.... Il est plaidé que ces autres chefs opérateurs du son ont bénéficié de promotions plus rapides et plus importantes pour une qualification identique mais une ancienneté moindre. M. X...est ainsi en groupe de qualification B. 21 depuis 1999 après avoir été pendant plus de 29 années niveau de qualification B. 15. Il est dit que parallèlement, vingt autres chefs opérateur son ont bénéficié d'une promotion en groupe de qualification B. 21 puis B. 23 bien plus tôt dans leur carrière. M. X...constatant cette discrimination en avisera M. B.... Il est soutenu que celui-ci procédera alors à une véritable mise à l'écart de M. X...en lui supprimant le droit d'assurer la couverture de plusieurs événements médiatiques que M. X...assurait depuis des années. Le salarié entend prouver que cette discrimination et cette mise à l'écart sont liées non seulement à son âge, mais également à son activité syndicale auprès de la CFTC de RADIO FRANCE depuis maintenant plus de 10 années. C'est dans ces conditions que le salarié a saisi le Conseil de céans en vue de voir son ancien employeur condamné à lui verser les sommes telles qu'elles apparaissent lors du dernier état de la demande. Vu les conclusions développées oralement et régulièrement visées par le greffier le 20 juillet 2010. La société RADIO FRANCE, Partie défenderesse, considère que M. X...manque à tout le moins de l'autonomie nécessaire. Dans ces conditions, il est demandé au Conseil de débouter le salarié de ses demandes. Vu les conclusions développées oralement et régulièrement visées par le greffier le 20 juillet 2010.
EN DROIT Sur la discrimination. Vu l'article L 2141-5 du Code du travail ; Attendu que cet article dispose : il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail ; Attendu que la convention collective en son tome 1 édicte des règles strictes régissant l'évolution de carrière de chaque salarié travaillant au sein de la société RADIO FRANCE ; Que les progressions de carrière autre que les avancements garantis se font soit sur proposition de la Direction d'attache du salarié, par le biais de la Direction des Ressources Humaines de RADIO FRANCE (après concertation avec les chefs de service concernés), soit sur proposition des membres représentant les salariés ; Que chaque dossier est ainsi débattu au sein de Commissions Paritaires se réunissant annuellement et dont la composition comprend la délégation de la Direction de Radio France et la délégation de la représentation du personnel ; Attendu que le système mis en place par la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle pour gérer les carrières des salariés concernés a toujours été scrupuleusement respecté par l'entreprise qui n'a, de ce fait et en aucun cas lésé la progression de carrière de M. X..., vis-à-vis de ses collègues de travail de même catégorie ; Attendu que les seules pièces communiquées par M. X...à l'appui de cette demande consistent en des tableaux comprenant un échantillonnage non représentatif, partiel et non pertinent de personnes ayant certes la même ancienneté que le salarié mais n'ayant pas la même fonction, éléments totalement insuffisants à établir une discrimination quelconque ; Attendu que le Conseil en déduit que M. X...a donc une progression de carrière normale et son stationnement à la qualification B21-1 n'est pas exceptionnel ; Attendu que le Conseil reçoit la thèse de la société selon laquelle, il aurait pu faire l'objet d'un passage au niveau B 23 mais son comportement tant vis-à-vis de ses collègues que des autres services de la société ne permet pas à ce jour une telle promotion ; Attendu que le Conseil a constaté que M. X...a eu une progression de carrière normale ; Attendu que le Conseil a observé à l'étude des évaluations en interne du salarié que celui-ci n'a pas les propriétés requises pour bénéficier d'une promotion au grade supérieur ; Attendu que le Conseil considère par motifs adoptés, que les dispositions statutaires prévoient les conditions dans lesquelles la hiérarchie, seule compétente pour le faire, accorde les avancements qu'elle estime mérités et que, dès lors, il n'est pas établi que le demandeur n'a pas eu la carrière que justifiaient leur qualification, assiduité et leurs compétences et, par motifs propres, que le salarié ne faisant la démonstration qu'il y aurait eu à son égard discrimination en raison de son appartenance syndicale ; Attendu que le juge n'a pas qualité pour se substituer à l'employeur quant à l'appréciation de la qualification, de la compétence, le cas échéant de la disponibilité et autres éléments qui gouvernent les décisions d'affectation des agents à des postes déterminés et que les pièces produites ne permettent pas de penser que la carrière du salarié concerné ne serait pas conformes à ses qualités professionnelles propres ; Attendu, cependant, qu'il appartient au salarié syndicaliste qui se prétend lésé par une mesure discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une atteinte au principe d'égalité de traitement et qu'il incombe à l'employeur, s'il conteste le caractère discriminatoire du traitement réservé au syndicaliste, d'établir que la disparité de situation constatée est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination fondée sur l'appartenance à un syndicat ; Attendu que si le juge, d'une part, n'a pas à se substituer à l'employeur, il lui appartient de vérifier, en présence d'une discrimination syndicale invoquée, les conditions dans lesquelles la carrière de l'intéressé s'est déroulée, et alors, d'autre part, que le salarié ne démontre pas avoir exercé de mandats syndicaux ; Qu'il s'ensuit que ce moyen ne saurait prospérer. Sur ce, Le Conseil déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes » ;

1. ALORS QUE lorsqu'un salarié invoque une discrimination, une atteinte au principe d'égalité de traitement, ou un harcèlement moral, il lui revient seulement d'apporter des éléments les laissant présumer, l'employeur étant tenu de justifier de sa décision par des éléments objectifs, étrangers à toute discrimination et/ ou harcèlement ; qu'en l'espèce, au soutien de telles demandes, Monsieur X...exposait qu'il était demeuré pendant 29 années dans le même niveau conventionnel (B15), qu'il n'avait accédé au niveau B21 qu'en 1999 et, depuis, n'avait pas progressé ; que ces points de fait étaient constants ; qu'il se prévalait de ce que des salariés occupant les mêmes fonctions que lui, plus jeunes et ayant moins d'ancienneté, avaient bénéficié de niveaux de qualification supérieurs et ce plus rapidement que lui ; qu'il soulignait avoir été écarté de la couverture de plusieurs évènements importants, et que son état de santé s'était dégradé ; que la Cour d'appel a constaté que sur les 60 chefs opérateurs du son travaillant dans le même service que Monsieur X...et qui étaient plus jeunes que lui, 47 avaient un niveau B21 ou B15, et qu'il résultait d'une liste des autres chefs opérateurs du son (sans précision d'affectation) que, sur 33 salariés positionnés au niveau B21, seuls 4 d'entre eux étaient plus âgés que Monsieur X...; que de plus elle a constaté que Monsieur X...était demeuré 7 années entre l'indice 3 et l'indice 4, quand le « délai de stationnement dans un indice était au maximum de 4 ans » ; qu'elle a également constaté qu'on lui avait préféré d'autres chefs opérateurs du son lors de la coupe du Monde de 2006, le Paris Dakar de 2006 et de 2009, l'élection présidentielle de 2007, le tour de France de 2009 ; qu'elle a encore constaté qu'il avait été écarté des missions internationales durant l'année 2011, l'employeur lui reprochant un « incident », puis invoquant des raisons de santé ; qu'il avait fait l'objet d'une « mise en garde » (novembre 2007), avait été « blâmé verbalement » en 2008, et rappelé à l'ordre en 2009 ; que pour néanmoins retenir que Monsieur X...ne versait aux débats aucun élément laissant présumer une discrimination, un harcèlement, ou une atteinte au principe d'égalité de traitement, et rejeter sa demande tendant à obtenir la communication des contrats des autres chefs opérateurs du son, la Cour d'appel lui a, notamment, opposé, que le passage dans les niveaux B21 et B23 résultait d'un avancement « au choix » et qu'elle n'avait pas à se substituer au jugement porté par l'employeur ; que Monsieur X...ne prouvait pas avoir été proposé à cet avancement ; qu'il n'était pas précis sur le déroulement de carrière et celle des autres « chefs opérateurs du son », de même que sur sa date d'adhésion à la CFDT ; que c'était un gage de qualité que de ne pas affecter toujours les mêmes salariés aux mêmes évènements et qu'il fallait faire une place aux « moins expérimentés » ; que les journalistes étaient en droit d'avoir des « affinités » concernant les techniciens avec lesquels ils voulaient travailler, et qu'il convenait de tenir compte de ces dernières ; que si RADIO FRANCE avait accusé Monsieur X...d'avoir procédé à un affichage à caractère homophobe au sein de l'entreprise, Monsieur X...n'avait pas protesté à l'époque des faits ; que dans ces conditions il était normal qu'il ne bénéficie pas de la promotion à laquelle l'employeur le destinait ; qu'il ne prouvait aucune « mise à l'écart » sur l'ensemble des évènements au titre desquels il n'avait pas été retenu ; qu'enfin si le salarié versait aux débats une certificat médical du 18 février 2011 dont il résultait que son état de santé avait été altéré en raison d'une sanction dans son travail, cette corrélation n'était pas avérée ; qu'en statuant par ces motifs inopérants, quand il lui revenait de rechercher si, en l'état des éléments présentés par le salarié autant que des propres constatations, dont il résultait, à tout le moins, qu'existaient des éléments laissant présumer une discrimination, une méconnaissance du principe d'égalité de traitement et un harcèlement moral, l'employeur justifiait de ses décisions par raisons objectives et pertinentes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du Code du travail, ensemble du principe « à travail égal salaire égal » et de l'article 1315 du Code civil ;
2. ET ALORS QU'en n'examinant tous ces éléments séparément sans rechercher si, pris ensembles, ils ne laissaient pas présumer une discrimination ou un harcèlement, la Cour d'appel a de ce chef également, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du Code du travail ;
3. ET ALORS QUE pour démontrer que sa santé avait été altérée par les agissements de l'employeur, Monsieur X...ne se prévalait pas seulement du certificat médical du 18 février 2011 visé par la Cour d'appel, mais également d'un certificat en date du 19 janvier 2009, aux termes duquel le médecin avait précisé qu'après examen de Monsieur X..., il avait « constaté que son état santé était altéré à cause de problèmes professionnels », ainsi que d'un certificat en date du 14 mars 2011 confirmant les termes de celui du 18 février 2011, et certifiant l'état de santé de Monsieur X...altéré par une sanction dans son travail, et enfin d'un ensemble de prescriptions médicales ; qu'en examinant pas si ces éléments laissaient présumer la discrimination comme le harcèlement, la cour d'appel a de ce chef également privé sa décision de base légale au regard des L. 1134-1, L. 1132-1, L. 1132-2, L. 1154-1, L. 2141-5 du Code du travail ;
4. ET ALORS QU'aucune décision ne peut être fondée sur l'état de santé du salarié ; que « l'attente d'une décision du médecin du travail » ne saurait justifier qu'un salarié se trouve privé de ses missions ; qu'en retenant d'une part que, bien que le salarié ait été à même d'être promu au niveau supérieur en 2006, il ne l'avait pas été, notamment, « en raison des doutes qu'avait pu inspirer son état de santé » et, d'autre part que, s'il avait été écarté de missions à l'étranger durant plusieurs mois en 2011, c'était dans l'attente d'une décision du médecin du travail, l'employeur invoquant la « grande fatigue du salarié », la Cour d'appel, qui a écarté la discrimination comme le harcèlement invoqués en opposant au salarié son état de santé, a violé l'article L. 1132-2 du Code du Travail ;
5. ET ALORS QUE Monsieur X...soutenait que la privation de missions dont il avait fait l'objet en 2011 suite aux évènements qui s'étaient produits en Côte d'Ivoire était constitutive d'une « sanction injustifiée » ; qu'en retenant que Monsieur X...ne contestait pas que les évènements suscités n'avaient entrainé aucune sanction, elle a dénaturé ses conclusions en violation de l'article 4 du Code de procédure civile ;
6. ALORS QU'ainsi que l'a relevé la Cour d'appel, il résulte de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelles, que le groupe de qualification B 23 nécessite une formation égale à celle requise pour le groupe B 20, donc, " sanctionnée par une maîtrise et/ ou des références professionnelles ", ainsi qu'une expérience professionnelle confirmée, ou une formation supérieure sanctionnée par un diplôme délivré par des écoles d'ingénieurs, le cadre supérieur technique assurant une mission de technicité étendue et de très larges responsabilités, et pouvant, par ailleurs, être amené à encadrer un ou plusieurs groupes de collaborateurs ; qu'en ne recherchant pas si Monsieur X...satisfaisait à ces critères, aux motifs inopérants que la promotion dans un tel niveau se faisait au choix et qu'elle ne dépendait pas exclusivement de l'expérience ou des compétences, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de la convention collective de la production et de la communication audiovisuelles.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-29423
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-29423


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.29423
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