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19/02/2014 | FRANCE | N°12-28778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-28778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 décembre 2000 en qualité de productrice par la société Euro RSCG Works, aux droits de laquelle se trouve la société Havas 360 ; qu'invoquant un harcèlement moral à son encontre et le non-paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi, le 14 février 2008, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 septembr

e 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'ar...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 5 décembre 2000 en qualité de productrice par la société Euro RSCG Works, aux droits de laquelle se trouve la société Havas 360 ; qu'invoquant un harcèlement moral à son encontre et le non-paiement d'heures supplémentaires, elle a saisi, le 14 février 2008, la juridiction prud'homale de demandes tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail et au paiement de diverses sommes ; qu'elle a été licenciée par lettre du 17 septembre 2008 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, alors, selon le moyen, que lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, Mme X... a saisi le 14 février 2008 le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a ensuite été licenciée pour inaptitude physique le 17 septembre 2008 ; qu'en retenant pourtant que « Mme X... ne peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la rupture de celui-ci étant déjà intervenue », la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel ayant retenu que la salariée pouvait solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse si les griefs qu'elle invoquait lors de la saisine de la juridiction prud'homale justifiaient la résiliation judiciaire de son contrat de travail et ayant examiné lesdits griefs, le moyen, qui critique des motifs surabondants, ne peut être accueilli ;
Mais sur le deuxième moyen :
Vu les articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande au titre du harcèlement moral, l'arrêt retient que Mme X... invoque au soutien de ses allégations de harcèlement moral une "prétendue chasse aux sorcières", l'inégalité des rémunérations allouées pour un travail identique, le changement de clients et le refus injustifié de l'employeur de procéder à un entretien d'évaluation annuelle ; que toutefois la salariée "n'étaye ses affirmations par aucun fait précis que l'employeur n'a pu justifier par des éléments objectifs et parfaitement fondés relevant de son pouvoir légitime de direction, notamment en ce qui concerne l'évaluation annuelle alors que la salariée a été en arrêt de travail à compter du 3 mars 2008 ou également la double validation de son arrêt maladie" ; que par ailleurs le certificat médical produit en date du 6 août 2008 n'est pas probant pour établir l'existence d'un quelconque harcèlement moral sur le lieu de travail un an auparavant ; que si l'intéressée a pu éprouver une situation de "stress", celui-ci ne peut caractériser de facto des actes répétitifs de harcèlement moral ; qu'en outre les deux attestations tardivement versées aux débats n'ont pas de caractère probant ;
Attendu, cependant, que le juge doit se prononcer sur l'ensemble des éléments invoqués par le salarié afin de dire s'ils laissent présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, apprécier les éléments de preuve fournis par l'employeur pour démontrer que les mesures en cause sont étrangères à tout harcèlement ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle devait examiner tous les griefs invoqués par la salariée, qui devaient être pris en compte dans leur ensemble, y compris les certificats médicaux, pour dire si ces éléments laissaient présumer l'existence d'un harcèlement moral et dans l'affirmative apprécier si l'employeur établissait que les agissements matériellement établis étaient justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 3171-4 du code du travail ;
Attendu qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ;
Attendu que pour débouter la salariée de ses demandes à titre d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt retient que Mme X..., qui a signé l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail prévoyant dans son article 3, d'une part que les salariés ont la faculté de prendre leur poste entre 8 heures et 10 heures et de le quitter entre 16 heures 30 et 20 heures 11, d'autre part s'agissant des modalités de décompte et de contrôle du temps de travail, que chaque salarié tiendra quotidiennement un décompte des heures travaillées sur une base hebdomadaire, ce décompte devant être transmis à la direction administrative et financière, n'a jamais pris soin d'établir ledit décompte, sauf pendant la période comprise entre le 15 janvier et le 20 janvier 2008, au cours de laquelle l'intéressée a saisi le conseil de prud'hommes, mais sans soumettre ce décompte à la validation de l'employeur ; que les courriels produits par la salariée pour démontrer le volume important de travail fourni ont été émis à une heure tardive mais généralement avant 20 heures et donc dans le cadre du règlement de réduction du temps de travail applicable dans l'entreprise, lequel prévoit au surplus que les heures travaillées sont lissées sur l'année ; que la preuve du dépassement des 35 heures hebdomadaires invoquées par l'intéressé n'est pas établie ;
Qu'en statuant ainsi, alors d'une part que le défaut d'établissement par le salarié du décompte de ses heures de travail prévu par un accord d'entreprise ne saurait suffire à écarter sa demande en paiement des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées, d'autre part que l'intéressée produisait un relevé de ses heures de travail auquel l'employeur pouvait répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le quatrième moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Havas 360 aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande de la société Havas 360 et condamne celle-ci à payer à la SCP de Chaisemartin et Courjon la somme de 2 500 euros .
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Véronique X... de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ;
AUX MOTIFS QUE Mme Véronique X... a sollicité la résiliation judiciaire de son contrat de travail au motif que son employeur se serait rendu coupable de harcèlement moral et aurait en tout état de cause refusé de lui payer ses heures supplémentaires ; qu'à titre subsidiaire, elle a prétendu que son licenciement est nul aux motifs que celui-ci serait intervenu au mépris des dispositions des article 1152 et suivants du code du travail qui dispose : « Aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles de porter atteinte à ses droits et à sa dignité » ; qu'aujourd'hui Mme Véronique X... ne peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la rupture de celui-ci étant déjà intervenue, mais peut solliciter des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dès lors qu'elle établira que les faits qui ont motivé la saisine du conseil de prud'hommes justifiaient la résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur,

ALORS QUE lorsque le salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant de travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement, le juge doit rechercher si la demande de résiliation du contrat de travail était justifiée ; que si tel est le cas, il fixe la date de la rupture à la date d'envoi de la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, Mme Véronique X... a saisi le 14 février 2008 le conseil de prud'hommes de Nanterre d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et a ensuite été licenciée pour inaptitude physique le 17 septembre 2008 ; qu'en retenant pourtant que « Mme Véronique X... ne peut solliciter la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la rupture de celui-ci étant déjà intervenue », la cour d'appel a violé l'article L. 1231-1 du code du travail.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Véronique X... de sa demande de dommages-intérêts pour harcèlement moral et par voie de conséquence de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le harcèlement moral se définit comme un ensemble d'agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptibles de porter atteinte aux droits du salarié, à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu'il résulte de l'article 1154-1 du code du travail qu'il incombe au salarié d'étayer ses allégations par des éléments de faits précis, à charge ensuite pour l'employeur de rapporter la preuve que les agissement reprochés ne sont pas constitutifs du harcèlement et s'expliquent par des éléments objectifs ; que dans le cas présent Mme Véronique X... a fait valoir un certain nombre de griefs : une prétendue « chasse aux sorcières», l'inégalité des rémunérations allouées pour un travail identique, le changement de client, le refus injustifié de procéder à un entretien d'évaluation annuelle ; que cependant elle n'a étayé ses affirmations par aucun fait précis que l'employeur n'a pu justifier par des éléments objectifs et parfaitement fondé relevant de son pouvoir légitime de direction, notamment en ce qui concerne l'évaluation annuelle alors que la salariée avait été en arrêt de travail à compter du 3 mars 2008 ou également la double validation de son arrêt maladie ; que, par ailleurs, le certificat médical produit en date du 6 août 2008 n'est pas probant pour établir l'existence d'un quelconque harcèlement moral sur le lieu de travail un an auparavant ; que si Mme Véronique X... a pu éprouver une situation de « stress » celui-ci ne peut caractériser de facto des actes répétitifs de harcèlement moral ; qu'en outre, les deux attestations tardivement versées aux débats qui présentent un caractère de généralité et d'imprécision alors qu'au surplus elles ne sont pas conformes aux dispositions du code de procédure civile, n'ont pas de caractère probant suffisant ; que dès lors le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a dit que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ;
ALORS QUE lorsque le salarié établit la matérialité de faits précis et concordants, constituant selon lui un harcèlement, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer, pour considérer que le harcèlement moral n'était pas établi, que « Mme Véronique X... a fait valoir un certain nombre de griefs : une prétendue « chasse aux sorcières », l'inégalité des rémunérations allouées pour un travail identique, le changement de clients, le refus injustifié de procéder à un entretien d'évaluation annuelle », et que « cependant elle n'a étayé ses affirmations par aucun faits précis que l'employeur n'a pu justifier par des éléments objectifs et parfaitement fondé relevant de son pouvoir de direction», sans examiner les griefs invoqués par la salariée et préciser les justifications apportées par l'employeur, la cour d'appel n'a pas mis la cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, privant ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1 et L. 1154-1 du code du travail.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme Véronique X... de sa demande en paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et de repos compensateurs et par conséquent de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QU'en la matière les heures de travail effectuées par le salarié n'incombe spécialement à aucune des parties, qu'il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande ; que dans le cas présent Mme Véronique X... a signé l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail qui dans son article 3 prévoit d'une part que « les salariés ont la faculté de prendre leur poste entre 8h et 10h et de la quitter entre 16h30 et 20h11 », d'autre part « s'agissant des modalités de décompte et de contrôle du temps de travail, chaque salarié tiendra quotidiennement un décompte du nombre d'heures travaillées sur une base hebdomadaire » ce décompte devant être transmis à la direction administrative et financière ; qu'il est établi que Mme Véronique X... n'a jamais pris le soin d'établir un quelconque décompte, qu'en effet les fiches de temps n'ont jamais été remplies à l'exception de cinq semaines entre le 15 janvier et le 20 février 2008 période pendant laquelle la salariée avait saisi le conseil de prud'hommes et de surcroît jamais soumises à la validation de l'employeur en violation de la procédure interne obligatoire ; que les courriels produits par Mme Véronique X... pour démontrer le volume important de travail fourni ont été effectivement émis à une heure tardive, mais généralement avant 20h et donc dans le cadre du règlement de réduction de travail ci-avant rapporté ; que par ailleurs il résulte dudit accord que les heures travaillées compte tenu de certaines pièces que peut connaître l'activité sont lissées sur l'année ; qu'il suit de ce que précède que la preuve du dépassement des 35h hebdomadaires qu'invoque la salariée, la récupération des salaires à laquelle elle prétend ainsi que des repos compensateurs n'est pas établie ; que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef ;
ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence et au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié d'étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, la salariée produisait aux débats un relevé de ses heures (pièces 33 et 34), « plus de 40 emails indiquant des horaires et amplitudes horaires justifiant des heures supplémentaires » (pièce n° 17), ainsi que deux attestations (pièces 42 et 43), documents auxquels l'employeur pouvait répondre ; qu'il s'ensuit qu'en se fondant sur l'article 3 de l'accord d'entreprise sur l'aménagement et la réduction du temps de travail, prévoyant notamment que chaque salarié tiendra quotidiennement un décompte du nombre d'heures travaillées sur une base hebdomadaire, pour en déduire que Mme Véronique X... n'ayant jamais pris le soin d'établir une quelconque décompte, la preuve du dépassement des 35 heures hebdomadaires qu'invoque la salariée n'est pas établie, la cour d'appel, qui a fait peser sur la seule salariée la charge de la preuve, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la procédure de licenciement était parfaitement valide et d'avoir, par conséquent, débouté Mme Véronique X... de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE la procédure de licenciement est parfaitement valide, que la société Euro RSCG Compagnie a parfaitement accompli ses obligations dans le cadre de la procédure d'inaptitude, que dès lors qu'elle a été informée par le médecin du travail de la nécessité de refaire la procédure d'inaptitude, elle a en effet immédiatement sollicité une nouvelle convocation de Mme Véronique X..., celle-ci ne justifiant plus d'arrêt de travail depuis le 30 juin et ayant expressément démontré par ses courriers qu'elle n'entendait pas revenir travailler au sein de l'entreprise ; et ce alors qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'employeur a bien recherché tout au long de la procédure et en collaboration avec le médecin du travail des postes susceptibles de lui être proposés ;
ALORS QUE seules les recherches de reclassement, postérieures à l'avis du médecin du travail du 14 août 2008 ayant déclaré la salariée « Inapte définitif à tous postes dans l'entreprise et le groupe. Danger immédiat pour sa santé ¿ Une seule visite (Article R. 4624-31 », pouvaient être prises en considération pour apprécier si l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le 24 juillet 2008, soit avant l'examen médical de reprise du travail, l'employeur avait notifié à la salariée des offres de reclassement au sein du groupe puis l'avait convoquée à un entretien préalable fixé au 8 septembre 2008 ; qu'il s'ensuit qu'en se bornant à affirmer qu'il est établi par les pièces versées au débat que l'employeur a bien recherché tout au long de la procédure et en collaboration avec le médecin du travail des postes susceptibles d'être proposés à la salariée, sans constater des recherches de reclassement postérieures à l'avis d'inaptitude du 14 août 2008, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-2 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28778
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 30 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-28778


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28778
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