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19/02/2014 | FRANCE | N°12-24113;12-26589

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 19 février 2014, 12-24113 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 12-24. 113 et Z 12-26. 589 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-18. 331) que faisant valoir qu'il avait réglé diverses dépenses pour le compte de Ahmed X..., M. Y... a assigné ses héritiers en remboursement ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de M. X... et la quatrième branche du moyen unique de son pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu que M

. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à M. Y... la ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Joint les pourvois n° G 12-24. 113 et Z 12-26. 589 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2012) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 22 octobre 2009, pourvoi n° 08-18. 331) que faisant valoir qu'il avait réglé diverses dépenses pour le compte de Ahmed X..., M. Y... a assigné ses héritiers en remboursement ;
Sur la première branche du moyen unique du pourvoi principal de M. X... et la quatrième branche du moyen unique de son pourvoi incident, qui sont identiques :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué de le condamner à payer à M. Y... la somme de 1 270 085, 60 euros, à concurrence de sa part dans la succession de son père, alors, selon le moyen, que la gestion d'affaires qui doit être spontanée et suppose l'absence de tout rapport contractuel entre le gérant et le maître de l'affaire, doit nécessairement avoir lieu à l'insu de ce dernier, qui, s'il laisse faire le gérant en toute connaissance de cause, consent à la gérance et se trouve ainsi contractuellement lié au gérant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la gestion d'affaires pouvait intervenir même en connaissance de cause du maître, a violé l'article 1372 du code civil ;
Mais attendu que c'est à bon droit que l'arrêt retient que peu importe que le maître dont l'affaire a été administrée ait connu ou ignoré la gestion litigieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur les autres moyens réunis des pourvois principaux et incidents, ci-après annexés :
Attendu qu'après avoir écarté l'existence d'un quelconque mandat, fût-il tacite, entre Ahmed X... et M. Y..., la cour d'appel constatant que les dépenses litigieuses, supportées pendant plus de dix ans par celui-ci, se rapportaient à des procédures judiciaires intéressant Ahmed X..., à des consommations d'électricité, des communications téléphoniques, des impôts locaux, des cotisations d'assurances, des achats de vêtements et de pièces d'orfèvrerie, dont la charge incombait à Ahmed X... ainsi qu'aux loyers de l'appartement occupé par celui-ci et son épouse, aux travaux effectués dans cet appartement et aux achats de meubles le meublant, en a déduit que M. Y... avait volontairement géré les affaires d'Ahmed X..., de sorte qu'il était fondé à obtenir remboursement desdites dépenses, utilement faites dans l'intérêt de celui-ci ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS
REJETTE les pourvois ;
Condamne les consorts X... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal n° G 12-24. 113 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Hakam X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de M. Ahmed X..., dont notamment M. Hakam X..., exposant, à payer à M. Joseph Y... la somme de 1. 270. 085, 60 ¿, chacun à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X..., outre une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Considérant ¿ que les prétentions émises par M. Joseph Y... sont fondées au titre de la gestion d'affaires ; que le maître dont l'affaire a été administrée, qu'il ait connu ou ignoré la gestion litigieuse doit, l'indemniser de tous les engagements pris et lui rembourser les dépenses utiles et opportunes qu'il a exposées ; que la circonstance que M. Joseph Y... a, pendant plus de dix ans payés des factures dont certaines d'un montant infime, en demander le remboursement à Ahmed X... de son vivant ou lors de l'ouverture de sa succession, ne signifie pas qu'il a irrévocablement renoncé à tout remboursement ou qu'il aurait agi dans son intérêt personnel et se livrerait à une mise en scène destinée à abuser les héritiers de Ahmed X... ; Considérant que M, Joseph Y... sollicite le remboursement de la somme de 1 441 S33, 20 euros qu'il décompose comme suit :-39 487, 40 francs au titre de factures EDF-GDF-3 010, 88 francs au titre de factures FRANCE-TELECOM-195 944 francs au titre d'autres factures pour le...
-626 327, 24 francs au titre de factures diverses-47 03 1, 72 francs au titre de factures procédures judiciaires-645 044, 65 francs au titre de relevés de loyers ¿-202 250, 81 francs au titre de factures de travaux-6 595 709, francs au litre de l'état 4 factures de l'architecte A...
-1 100 000 francs au titre d'un prêt consenti à M. et Mme X... ; qu'il se fonde à cette fin sur une expertise comptable ; que ce document est contesté par les intimés ; qu'il constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces produites aux débats par les parties ; Considérant que la demande présentée au titre d'un supposé prêt bancaire consenti par M. Joseph Y... aux époux X... ne peut être accueillie dès lors que la gestion d'affaires est incompatible avec l'existence d'un prêt consenti par le gérant d'affaires au maître dans la mesure où le bénéficiaire d'un prêt s'engage contractuellement dans des conditions définies, à en assurer le remboursement et ceci de surcroît alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part des époux X... ; qu'en revanche seront retenues les demandes présentées au titre :- les dépenses d'électricité ainsi que celles concernant FRANCE-TELECOM qui sont justifiées par des factures mentionnant le nom de X... : 39 487, 40 francs et 3 010, 8 francs,- les factures concernant l'appartement des époux X... au..., relatives notamment à des impôts locaux, et polices d'assurances : 195 944 francs-les factures diverses pour le compte de Ahmed X... et qui concernent essentiellement des achats de vêtements de la marque SMALTO et d'objets d'orfèvrerie de la marque Christofle, à l'exception de celles émanant du CLUB MED qui mentionne les noms de B...et de C... : 599. 737, 24 francs ;- les dépenses pour procédures judiciaires menées dans les intérêts de M. X... : 47 031, 72 francs-les charges et loyers concernant l'appartement des époux X... au ... : 645. 044, 65 francs,- de travaux et des achats de biens concernant l'appartement des époux X... au... : 205. 250, 81 francs,- au vu des lettres de M. A... mentionnant des « règlements X... » et des récapitulatifs des travaux annexés au rapport de l'expert-comptable listant les entreprises intervenues sans être utilement contestés : 6. 595. 709, 10 francs ; Que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de Ahmed X..., peu important au demeurant que celui-ci n'ait jamais occupé l'appartement sis au... à Paris ; qu'il en est de même des meubles et de l'orfèvrerie commandés ainsi que des vêtements fournis par la maison SMALTO ».

ALORS, D'UNE PART, QUE la gestion d'affaires qui doit être spontanée et suppose l'absence de tout rapport contractuel entre le gérant et le maître de l'affaire, doit nécessairement avoir lieu à l'insu de ce dernier, qui, s'il laisse faire le gérant en toute connaissance de cause, consent à la gérance et se trouve ainsi contractuellement lié au gérant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la gestion d'affaires pouvait intervenir même en connaissance de cause du maître, a violé l'article 1372 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la gestion d'affaires suppose que l'acte accompli ait été utile et opportun au moment où il a été accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu la gestion d'affaires sans expliquer en quoi les différents actes prétendument accomplis par M. Y... pour le compte des époux X..., et dont elle a relevé que certains ont consisté en l'achat, pour 599. 737, 24 francs (soit 91. 429, 36 ¿) en l'achat de vêtements de marque SMALTO et des objets d'orfèvrerie de marque Christofle auraient été utiles et opportuns, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1372 et 1375 du code civil. Moyens produits au pourvoi incident n° G 12-24. 113 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Malika X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de M. Ahmed X..., dont notamment Madame Malika X..., exposante, à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 1. 270. 085, 60 ¿, chacun à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X..., outre une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les prétentions émises par M. Joseph Y... sont fondées au titre de la gestion d'affaires ; que le maître dont l'affaire a été administrée, qu'il ait connu ou ignoré la gestion litigieuse doit, l'indemniser de tous les engagements pris et lui rembourser les dépenses utiles et opportunes qu'il a exposées ; que la circonstance que M. Joseph Y... a, pendant plus de dix ans payés des factures dont certaines d'un montant infime, en demander le remboursement à Ahmed X... de son vivant ou lors de l'ouverture de sa succession, ne signifie pas qu'il a irrévocablement renoncé à tout remboursement ou qu'il aurait agi dans son intérêt personnel et se livrerait à une mise en scène destinée à abuser les héritiers de Ahmed X... ; que M, Joseph Y... sollicite le remboursement de la somme de 1 441 S33, 20 euros qu'il décompose comme suit :-39 487, 40 francs au titre de factures EDF-GDF-3 010, 88 francs au titre de factures FRANCE-TELECOM-195 944 francs au titre d'autres factures pour le...
-626 327, 24 francs au titre de factures diverses-47 03 1, 72 francs au titre de factures procédures judiciaires-645 044, 65 francs au titre de relevés de loyers ¿-202 250, 81 francs au titre de factures de travaux-6 595 709, francs au litre de l'état 4 factures de l'architecte A...
-1 100 000 francs au titre d'un prêt consenti à M, et Mme X... ; qu'il se fonde à cette fin sur une expertise comptable ; que ce document est contesté par les intimés ; qu'il constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces produites aux débats par les parties ; que la demande présentée au titre d'un supposé prêt bancaire consenti par M. Joseph Y... aux époux X... ne peut être accueillie dès lors que la gestion d'affaires est incompatible avec l'existence d'un prêt consenti par le gérant d'affaires au maître dans la mesure où le bénéficiaire d'un prêt s'engage contractuellement dans des conditions définies, à en assurer le remboursement et ceci de surcroît alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part des époux X... ; qu'en revanche seront retenues les demandes présentées au titre :- les dépenses d'électricité ainsi que celles concernant FRANCE-TELECOM qui sont justifiées par des factures mentionnant le nom de X... : 39 487, 40 francs et 3 010, 8 francs,- les factures concernant l'appartement des époux X... au..., relatives notamment à des impôts locaux, et polices d'assurances : 195 944 francs-les factures diverses pour le compte de Ahmed X... et qui concernent essentiellement des achats de vêtements de la marque SMALTO et d'objets d'orfèvrerie de la marque Christofle, à l'exception de celles émanant du CLUB MED qui mentionne les noms de B...et de C... : 599. 737, 24 francs ;- les dépenses pour procédures judiciaires menées dans les intérêts de M. X... : 47 031, 72 francs-les charges et loyers concernant l'appartement des époux X... au ... : 645. 044, 65 francs,- de travaux et des achats de biens concernant l'appartement des époux X... au... : 205. 250, 81 francs,- au vu des lettres de M. A... mentionnant des « règlements X... » et des récapitulatifs des travaux annexés au rapport de l'expert-comptable listant les entreprises intervenues sans être utilement contestés : 6. 595. 709, 10 francs ; que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de Ahmed X..., peu important au demeurant que celui-ci n'ait jamais occupé l'appartement sis au... à Paris ; qu'il en est de même des meubles et de l'orfèvrerie commandés ainsi que des vêtements fournis par la maison SMALTO ;

1°) ALORS QU'il appartient au tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, de prouver que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en condamnant les consorts X..., dont Madame Malika X... à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 1. 270. 085, 60 euros en relevant que ce dernier établissait avoir payé diverses factures établies au nom de feu Monsieur X... quand il lui appartenait de prouver que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour les consorts X..., l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, la Cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la gestion d'affaires suppose que le gérant ait accomplit, spontanément, sans y avoir été autorisé ou invité, des actes matériels ou juridiques pour le compte du géré ; qu'en affirmant que Monsieur Y... avait la qualité de gérant d'affaires des époux X... sans relever que sa gestion avait été spontanée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1372 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, aucune des parties n'avaient soutenu que la gestion de Monsieur Y... avait été spontanée ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait estimé que sa gestion avait été spontanée, elle ne pouvait constater l'existence d'un tel fait, qu'aucune des parties n'invoquait, sans violer l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à celui qui invoque les règles de la gestion d'affaires de rapporter la preuve de ce que les dépenses dont il demande le remboursement ont été engagées pour le compte du maître de l'affaire ; qu'en déduisant des paiements effectués par Monsieur Y... de diverses factures établies au nom de X... qu'il avait la qualité de gérant sans préciser que les dettes ainsi réglées incombaient personnellement à Monsieur X..., les factures pouvant être établies au nom d'un autre que celui qui a procédé aux commandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1372 du Code civil.
SECOND MOYEN (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de M. Ahmed X..., dont notamment Madame Malika X..., exposante, à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 599. 737, 24 francs, chacun à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X..., outre une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les prétentions émises par M. Joseph Y... sont fondées au titre de la gestion d'affaires ; que le maître dont l'affaire a été administrée, qu'il ait connu ou ignoré la gestion litigieuse doit, l'indemniser de tous les engagements pris et lui rembourser les dépenses utiles et opportunes qu'il a exposées ; que la circonstance que M. Joseph Y... a, pendant plus de dix ans payés des factures dont certaines d'un montant infime, en demander le remboursement à Ahmed X... de son vivant ou lors de l'ouverture de sa succession, ne signifie pas qu'il a irrévocablement renoncé à tout remboursement ou qu'il aurait agi dans son intérêt personnel et se livrerait à une mise en scène destinée à abuser les héritiers de Ahmed X... ; que M, Joseph Y... sollicite le remboursement de la somme de 1 441 S33, 20 euros qu'il décompose comme suit :-39 487, 40 francs au titre de factures EDF-GDF-3 010, 88 francs au titre de factures FRANCE-TELECOM-195 944 francs au titre d'autres factures pour le...
-626 327, 24 francs au titre de factures diverses-47 03 1, 72 francs au titre de factures procédures judiciaires-645 044, 65 francs au titre de relevés de loyers-202 250, 81 francs au titre de factures de travaux-6 595 709, francs au litre de l'état 4 factures de l'architecte A...
-1 100 000 francs au titre d'un prêt consenti à M, et Mme X... ; qu'il se fonde à cette fin sur une expertise comptable ; que ce document est contesté par les intimés ; qu'il constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces produites aux débats par les parties ; que la demande présentée au titre d'un supposé prêt bancaire consenti par M, Joseph Y... aux époux X... ne peut être accueillie dès lors que la gestion d'affaires est incompatible avec l'existence d'un prêt consenti par le gérant d'affaires au maître dans la mesure où le bénéficiaire d'un prêt s'engage contractuellement dans des conditions définies, à en assurer le remboursement et ceci de surcroît alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part des époux X... ; qu'en revanche seront retenues les demandes présentées au titre les factures diverses pour le compte de Ahmed X... et qui concernent essentiellement des achats de vêtements de la marque SMALTO et d'objets d'orfèvrerie de la marque Christofle, à l'exception de celles émanant du CLUB MED qui mentionne les noms de B...et de C... : 599. 737, 24 francs ;

ALORS QUE le gérant d'affaires ne peut obtenir remboursement que des seules dépenses destinées à profiter au maître ; qu'en affirmant que Monsieur Y... était bien fondé à obtenir sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement des frais engagés pour l'acquisition de vêtements et d'objet d'orfèvrerie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces biens avaient vocation à profiter personnellement à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil. Moyen produit au pourvoi principal n° Z 12-26. 589 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X...
B...et M. Z....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de M. Ahmed X..., dont notamment Madame Meryem X... et Monsieur Farid Z..., exposants, à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 1 270 085, 60 ¿, chacun à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X..., outre une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les prétentions émises par M. Joseph Y... sont fondées au titre de la gestion d'affaires ; que le maître dont l'affaire a été administrée, qu'il ait connu ou ignoré la gestion litigieuse doit, l'indemniser de tous les engagements pris et lui rembourser les dépenses utiles et opportunes qu'il a exposées ; que la circonstance que M. Joseph Y... a, pendant plus de dix ans payés des factures dont certaines d'un montant infime, en demander le remboursement à Ahmed X... de son vivant ou lors de l'ouverture de sa succession, ne signifie pas qu'il a irrévocablement renoncé à tout remboursement ou qu'il aurait agi dans son intérêt personnel et se livrerait à une mise en scène destinée à abuser les héritiers de Ahmed X... ; que M. Joseph Y... sollicite le remboursement de la somme de 1 441 S33, 20 euros qu'il décompose comme suit :-39 487, 40 francs au titre de factures EDF-GDF-3 010, 88 francs au titre de factures FRANCE-TELECOM-195 944 francs au titre d'autres factures pour le...
-626 327, 24 francs au titre de factures diverses-47 03 1, 72 francs au titre de factures procédures judiciaires-645 044, 65 francs au titre de relevés de loyers ¿-202 250, 81 francs au titre de factures de travaux-6 595 709, francs au litre de l'état 4 factures de l'architecte A...
-1 100 000 francs au titre d'un prêt consenti à M. et Mme X... ; qu'il se fonde à cette fin sur une expertise comptable ; que ce document est contesté par les intimés ; qu'il constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces produites aux débats par les parties ; que la demande présentée au titre d'un supposé prêt bancaire consenti par M. Joseph Y... aux époux X... ne peut être accueillie dès lors que la gestion d'affaires est incompatible avec l'existence d'un prêt consenti par le gérant d'affaires au maître dans la mesure où le bénéficiaire d'un prêt s'engage contractuellement dans des conditions définies, à en assurer le remboursement et ceci de surcroît alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part des époux X... ; qu'en revanche seront retenues les demandes présentées au titre :- les dépenses d'électricité ainsi que celles concernant FRANCE-TELECOM qui sont justifiées par des factures mentionnant le nom de X... : 39 487, 40 francs et 3 010, 8 francs,- les factures concernant l'appartement des époux X... au..., relatives notamment à des impôts locaux, et polices d'assurances : 195 944 francs-les factures diverses pour le compte de Ahmed X... et qui concernent essentiellement des achats de vêtements de la marque SMALTO et d'objets d'orfèvrerie de la marque Christofle, à l'exception de celles émanant du CLUB MED qui mentionne les noms de B...et de C... : 599. 737, 24 francs ;- les dépenses pour procédures judiciaires menées dans les intérêts de M. X... : 47 031, 72 francs-les charges et loyers concernant l'appartement des époux X... au ... : 645. 044, 65 francs,- de travaux et des achats de biens concernant l'appartement des époux X... au... : 205. 250, 81 francs,- au vu des lettres de M. A... mentionnant des « règlements X... » et des récapitulatifs des travaux annexés au rapport de l'expert-comptable listant les entreprises intervenues sans être utilement contestés : 6. 595. 709, 10 francs ; que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de Ahmed X..., peu important au demeurant que celui-ci n'ait jamais occupé l'appartement sis au... à Paris ; qu'il en est de même des meubles et de l'orfèvrerie commandés ainsi que des vêtements fournis par la maison SMALTO ;

1°) ALORS QU'il appartient au tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, de prouver que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en condamnant les consorts X..., Madame Meryem X... et Monsieur Farid Z..., à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 1. 270. 085, 60 euros en relevant que ce dernier établissait avoir payé diverses factures établies au nom de feu Monsieur X... quand il lui appartenait de prouver que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour les consorts X..., l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, la Cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la gestion d'affaires suppose que le gérant ait accomplit, spontanément, sans y avoir été autorisé ou invité, des actes matériels ou juridiques pour le compte du géré ; qu'en affirmant que Monsieur Y... avait la qualité de gérant d'affaires des époux X... sans relever que sa gestion avait été spontanée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1372 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, aucune des parties n'avaient soutenu que la gestion de Monsieur Y... avait été spontanée ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait estimé que sa gestion avait été spontanée, elle ne pouvait constater l'existence d'un tel fait, qu'aucune des parties n'invoquait, sans violer l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à celui qui invoque les règles de la gestion d'affaires de rapporter la preuve de ce que les dépenses dont il demande le remboursement ont été engagées pour le compte du maître de l'affaire ; qu'en déduisant des paiements effectués par Monsieur Y... de diverses factures établies au nom de X... qu'il avait la qualité de gérant sans préciser que les dettes ainsi réglées incombaient personnellement à Monsieur X..., les factures pouvant être établies au nom d'un autre que celui qui a procédé aux commandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1372 du Code civil.
SECOND MOYEN (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de M. Ahmed X..., dont notamment Madame Meryem X... et Monsieur Farid Z..., exposante, à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 599. 737, 24 francs, chacun à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X..., outre une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les prétentions émises par M. Joseph Y... sont fondées au titre de la gestion d'affaires ; que le maître dont l'affaire a été administrée, qu'il ait connu ou ignoré la gestion litigieuse doit, l'indemniser de tous les engagements pris et lui rembourser les dépenses utiles et opportunes qu'il a exposées ; que la circonstance que M. Joseph Y... a, pendant plus de dix ans payés des factures dont certaines d'un montant infime, en demander le remboursement à Ahmed X... de son vivant ou lors de l'ouverture de sa succession, ne signifie pas qu'il a irrévocablement renoncé à tout remboursement ou qu'il aurait agi dans son intérêt personnel et se livrerait à une mise en scène destinée à abuser les héritiers de Ahmed X... ; que M. Joseph Y... sollicite le remboursement de la somme de 1 441 S33, 20 euros qu'il décompose comme suit :-39 487, 40 francs au titre de factures EDF-GDF-3 010, 88 francs au titre de factures FRANCE-TELECOM-195 944 francs au titre d'autres factures pour le...
-626 327, 24 francs au titre de factures diverses-47 03 1, 72 francs au titre de factures procédures judiciaires-645 044, 65 francs au titre de relevés de loyers-202 250, 81 francs au titre de factures de travaux-6 595 709, francs au litre de l'état 4 factures de l'architecte A...
-1 100 000 francs au titre d'un prêt consenti à M. et Mme X... ; qu'il se fonde à cette fin sur une expertise comptable ; que ce document est contesté par les intimés ; qu'il constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces produites aux débats par les parties ; que la demande présentée au titre d'un supposé prêt bancaire consenti par M. Joseph Y... aux époux X... ne peut être accueillie dès lors que la gestion d'affaires est incompatible avec l'existence d'un prêt consenti par le gérant d'affaires au maître dans la mesure où le bénéficiaire d'un prêt s'engage contractuellement dans des conditions définies, à en assurer le remboursement et ceci de surcroît alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part des époux X... ; qu'en revanche seront retenues les demandes présentées au titre les factures diverses pour le compte de Ahmed X... et qui concernent essentiellement des achats de vêtements de la marque SMALTO et d'objets d'orfèvrerie de la marque Christofle, à l'exception de celles émanant du CLUB MED qui mentionne les noms de B...et de C... : 599. 737, 24 francs ;

ALORS QUE le gérant d'affaires ne peut obtenir remboursement que des seules dépenses destinées à profiter au maître ; qu'en affirmant que Monsieur Y... était bien fondé à obtenir sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement des frais engagés pour l'acquisition de vêtements et d'objet d'orfèvrerie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces biens avaient vocation à profiter personnellement à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil. Moyen produit au pourvoi incident n° Z 12-26. 589 par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. Hakam X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de M. Ahmed X..., dont notamment M. Hakam X..., exposant, à payer à M. Joseph Y... la somme de 1. 270. 085, 60 ¿, chacun à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X..., outre une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE :
« Considérant ¿ que les prétentions émises par M. Joseph Y... sont fondées au titre de la gestion d'affaires ; que le maître dont l'affaire a été administrée, qu'il ait connu ou ignoré la gestion litigieuse doit, l'indemniser de tous les engagements pris et lui rembourser les dépenses utiles et opportunes qu'il a exposées ; que la circonstance que M. Joseph Y... a, pendant plus de dix ans payés des factures dont certaines d'un montant infime, en demander le remboursement à Ahmed X... de son vivant ou lors de l'ouverture de sa succession, ne signifie pas qu'il a irrévocablement renoncé à tout remboursement ou qu'il aurait agi dans son intérêt personnel et se livrerait à une mise en scène destinée à abuser les héritiers de Ahmed X... ; Considérant que M, Joseph Y... sollicite le remboursement de la somme de 1 441 S33, 20 euros qu'il décompose comme suit :-39 487, 40 francs au titre de factures EDF-GDF-3 010, 88 francs au titre de factures FRANCE-TELECOM-195 944 francs au titre d'autres factures pour le...
-626 327, 24 francs au titre de factures diverses-47 03 1, 72 francs au titre de factures procédures judiciaires-645 044, 65 francs au titre de relevés de loyers ¿-202 250, 81 francs au titre de factures de travaux-6 595 709, francs au litre de l'état 4 factures de l'architecte A...
-1 100 000 francs au titre d'un prêt consenti à M. et Mme X... ; qu'il se fonde à cette fin sur une expertise comptable ; que ce document est contesté par les intimés ; qu'il constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces produites aux débats par les parties ; Considérant que la demande présentée au titre d'un supposé prêt bancaire consenti par M. Joseph Y... aux époux X... ne peut être accueillie dès lors que la gestion d'affaires est incompatible avec l'existence d'un prêt consenti par le gérant d'affaires au maître dans la mesure où le bénéficiaire d'un prêt s'engage contractuellement dans des conditions définies, à en assurer le remboursement et ceci de surcroît alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part des époux X... ; qu'en revanche seront retenues les demandes présentées au titre :- les dépenses d'électricité ainsi que celles concernant FRANCE-TELECOM qui sont justifiées par des factures mentionnant le nom de X... : 39 487, 40 francs et 3 010, 8 francs,- les factures concernant l'appartement des époux X... au..., relatives notamment à des impôts locaux, et polices d'assurances : 195 944 francs-les factures diverses pour le compte de Ahmed X... et qui concernent essentiellement des achats de vêtements de la marque SMALTO et d'objets d'orfèvrerie de la marque Christofle, à l'exception de celles émanant du CLUB MED qui mentionne les noms de B...et de C... : 599. 737, 24 francs ;- les dépenses pour procédures judiciaires menées dans les intérêts de M. X... : 47 031, 72 francs-les charges et loyers concernant l'appartement des époux X... au ... : 645. 044, 65 francs,- de travaux et des achats de biens concernant l'appartement des époux X... au... : 205. 250, 81 francs,- au vu des lettres de M. A... mentionnant des « règlements X... » et des récapitulatifs des travaux annexés au rapport de l'expert-comptable listant les entreprises intervenues sans être utilement contestés : 6. 595. 709, 10 francs ; Que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de Ahmed X..., peu important au demeurant que celui-ci n'ait jamais occupé l'appartement sis au... à Paris ; qu'il en est de même des meubles et de l'orfèvrerie commandés ainsi que des vêtements fournis par la maison SMALTO ».

ALORS, D'UNE PART, QU'il appartient au tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, de prouver que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en condamnant les consorts X..., Madame Meryem X... et Monsieur Farid Z..., à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 1. 270. 085, 60 euros en relevant que ce dernier établissait avoir payé diverses factures établies au nom de feu Monsieur X... quand il lui appartenait de prouver que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour les consorts X..., l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, la Cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE la gestion d'affaires suppose que le gérant ait accomplit, spontanément, sans y avoir été autorisé ou invité, des actes matériels ou juridiques pour le compte du géré ; qu'en affirmant que Monsieur Y... avait la qualité de gérant d'affaires des époux X... sans relever que sa gestion avait été spontanée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1372 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QU'en toute hypothèse, aucune des parties n'avaient soutenu que la gestion de Monsieur Y... avait été spontanée ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait estimé que sa gestion avait été spontanée, elle ne pouvait constater l'existence d'un tel fait, qu'aucune des parties n'invoquait ; qu'en statuant de la sorte, elle a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE la gestion d'affaires qui doit être spontanée et suppose l'absence de tout rapport contractuel entre le gérant et le maître de l'affaire, doit nécessairement avoir lieu à l'insu de ce dernier, qui, s'il laisse faire le gérant en toute connaissance de cause, consent à la gérance et se trouve ainsi contractuellement lié au gérant ; que la cour d'appel, qui a affirmé que la gestion d'affaires pouvait intervenir même en connaissance de cause du maître, a violé l'article 1372 du code civil ;
ALORS, DE CINQUIEME PART, QUE la gestion d'affaires suppose que l'acte accompli ait été utile et opportun au moment où il a été accompli ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a retenu la gestion d'affaires sans expliquer en quoi les différents actes prétendument accomplis par M. Y... pour le compte des époux X..., et dont elle a relevé que certains ont consisté en l'achat, pour 599. 737, 24 francs (soit 91. 429, 36 ¿) en l'achat de vêtements de marque SMALTO et des objets d'orfèvrerie de marque Christofle auraient été utiles et opportuns, a privé sa décision de base légale au regard des articles 1372 et 1375 du code civil ;
ALORS, ENFIN ET EN TOUTE HYPOTHESE, QU'il appartient à celui qui invoque les règles de la gestion d'affaires de rapporter la preuve de ce que les dépenses dont il demande le remboursement ont été engagées pour le compte du maître de l'affaire ; qu'en déduisant des paiements effectués par Monsieur Y... de diverses factures établies au nom de X... qu'il avait la qualité de gérant sans préciser que les dettes ainsi réglées incombaient personnellement à Monsieur X..., les factures pouvant être établies au nom d'un autre que celui qui a procédé aux commandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1372 du Code civil. Moyens produits au pourvoi incident n° Z 12-26. 589 par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Malika X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de M. Ahmed X..., dont notamment Madame Malika X..., exposante, à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 1. 270. 085, 60 ¿, chacun à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X..., outre une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les prétentions émises par M. Joseph Y... sont fondées au titre de la gestion d'affaires ; que le maître dont l'affaire a été administrée, qu'il ait connu ou ignoré la gestion litigieuse doit, l'indemniser de tous les engagements pris et lui rembourser les dépenses utiles et opportunes qu'il a exposées ; que la circonstance que M. Joseph Y... a, pendant plus de dix ans payés des factures dont certaines d'un montant infime, en demander le remboursement à Ahmed X... de son vivant ou lors de l'ouverture de sa succession, ne signifie pas qu'il a irrévocablement renoncé à tout remboursement ou qu'il aurait agi dans son intérêt personnel et se livrerait à une mise en scène destinée à abuser les héritiers de Ahmed X... ; que M, Joseph Y... sollicite le remboursement de la somme de 1 441 S33, 20 euros qu'il décompose comme suit :-39 487, 40 francs au titre de factures EDF-GDF-3 010, 88 francs au titre de factures FRANCE-TELECOM-195 944 francs au titre d'autres factures pour le...
-626 327, 24 francs au titre de factures diverses-47 03 1, 72 francs au titre de factures procédures judiciaires-645 044, 65 francs au titre de relevés de loyers ¿-202 250, 81 francs au titre de factures de travaux-6 595 709, francs au litre de l'état 4 factures de l'architecte A...
-1 100 000 francs au titre d'un prêt consenti à M. et Mme X... ; qu'il se fonde à cette fin sur une expertise comptable ; que ce document est contesté par les intimés ; qu'il constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces produites aux débats par les parties ; que la demande présentée au titre d'un supposé prêt bancaire consenti par M. Joseph Y... aux époux X... ne peut être accueillie dès lors que la gestion d'affaires est incompatible avec l'existence d'un prêt consenti par le gérant d'affaires au maître dans la mesure où le bénéficiaire d'un prêt s'engage contractuellement dans des conditions définies, à en assurer le remboursement et ceci de surcroît alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part des époux X... ; qu'en revanche seront retenues les demandes présentées au titre :- les dépenses d'électricité ainsi que celles concernant FRANCE-TELECOM qui sont justifiées par des factures mentionnant le nom de X... : 39 487, 40 francs et 3 010, 8 francs,- les factures concernant l'appartement des époux X... au..., relatives notamment à des impôts locaux, et polices d'assurances : 195 944 francs-les factures diverses pour le compte de Ahmed X... et qui concernent essentiellement des achats de vêtements de la marque SMALTO et d'objets d'orfèvrerie de la marque Christofle, à l'exception de celles émanant du CLUB MED qui mentionne les noms de B...et de C... : 599. 737, 24 francs ;- les dépenses pour procédures judiciaires menées dans les intérêts de M. X... : 47 031, 72 francs-les charges et loyers concernant l'appartement des époux X... au ... : 645. 044, 65 francs,- de travaux et des achats de biens concernant l'appartement des époux X... au... : 205. 250, 81 francs,- au vu des lettres de M. A... mentionnant des « règlements X... » et des récapitulatifs des travaux annexés au rapport de l'expert-comptable listant les entreprises intervenues sans être utilement contestés : 6. 595. 709, 10 francs ; que ces dépenses ont été exposées dans l'intérêt de Ahmed X..., peu important au demeurant que celui-ci n'ait jamais occupé l'appartement sis au... à Paris ; qu'il en est de même des meubles et de l'orfèvrerie commandés ainsi que des vêtements fournis par la maison SMALTO ;

1°) ALORS QU'il appartient au tiers qui, sans y être tenu, a payé la dette d'autrui de ses propres deniers, de prouver que la cause dont procède ce paiement implique, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en condamnant les consorts X..., dont Madame Malika X... à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 1. 270. 085, 60 euros en relevant que ce dernier établissait avoir payé diverses factures établies au nom de feu Monsieur X... quand il lui appartenait de prouver que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour les consorts X..., l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, la Cour d'appel a violé l'article 1236 du Code civil, ensemble les articles 1134 et 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE la gestion d'affaires suppose que le gérant ait accomplit, spontanément, sans y avoir été autorisé ou invité, des actes matériels ou juridiques pour le compte du géré ; qu'en affirmant que Monsieur Y... avait la qualité de gérant d'affaires des époux X... sans relever que sa gestion avait été spontanée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard l'article 1372 du Code civil ;
3°) ALORS QU'en toute hypothèse, aucune des parties n'avaient soutenu que la gestion de Monsieur Y... avait été spontanée ; qu'à supposer que la Cour d'appel ait estimé que sa gestion avait été spontanée, elle ne pouvait constater l'existence d'un tel fait, qu'aucune des parties n'invoquait, sans violer l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QU'en toute hypothèse, il appartient à celui qui invoque les règles de la gestion d'affaires de rapporter la preuve de ce que les dépenses dont il demande le remboursement ont été engagées pour le compte du maître de l'affaire ; qu'en déduisant des paiements effectués par Monsieur Y... de diverses factures établies au nom de X... qu'il avait la qualité de gérant sans préciser que les dettes ainsi réglées incombaient personnellement à Monsieur X..., les factures pouvant être établies au nom d'un autre que celui qui a procédé aux commandes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1372 du Code civil.
SECOND MOYEN (subsidiaire)
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné les héritiers de M. Ahmed X..., dont notamment Madame Malika X..., exposante, à payer à Monsieur Joseph Y... la somme de 599. 737, 24 francs, chacun à concurrence de leur part dans la succession de M. Ahmed X..., outre une indemnité de 10. 000 ¿ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE les prétentions émises par M. Joseph Y... sont fondées au titre de la gestion d'affaires ; que le maître dont l'affaire a été administrée, qu'il ait connu ou ignoré la gestion litigieuse doit, l'indemniser de tous les engagements pris et lui rembourser les dépenses utiles et opportunes qu'il a exposées ; que la circonstance que M. Joseph Y... a, pendant plus de dix ans payés des factures dont certaines d'un montant infime, en demander le remboursement à Ahmed X... de son vivant ou lors de l'ouverture de sa succession, ne signifie pas qu'il a irrévocablement renoncé à tout remboursement ou qu'il aurait agi dans son intérêt personnel et se livrerait à une mise en scène destinée à abuser les héritiers de Ahmed X... ; que M. Joseph Y... sollicite le remboursement de la somme de 1 441 S33, 20 euros qu'il décompose comme suit :-39 487, 40 francs au titre de factures EDF-GDF-3 010, 88 francs au titre de factures FRANCE-TELECOM-195 944 francs au titre d'autres factures pour le...
-626 327, 24 francs au titre de factures diverses-47 03 1, 72 francs au titre de factures procédures judiciaires-645 044, 65 francs au titre de relevés de loyers-202 250, 81 francs au titre de factures de travaux-6 595 709, francs au litre de l'état 4 factures de l'architecte A...
-1 100 000 francs au titre d'un prêt consenti à M. et Mme X... ; qu'il se fonde à cette fin sur une expertise comptable ; que ce document est contesté par les intimés ; qu'il constitue cependant un élément d'appréciation au même titre que les autres pièces produites aux débats par les parties ; que la demande présentée au titre d'un supposé prêt bancaire consenti par M. Joseph Y... aux époux X... ne peut être accueillie dès lors que la gestion d'affaires est incompatible avec l'existence d'un prêt consenti par le gérant d'affaires au maître dans la mesure où le bénéficiaire d'un prêt s'engage contractuellement dans des conditions définies, à en assurer le remboursement et ceci de surcroît alors même qu'aucun élément du dossier ne permet de retenir un tel engagement de la part des époux X... ; qu'en revanche seront retenues les demandes présentées au titre les factures diverses pour le compte de Ahmed X... et qui concernent essentiellement des achats de vêtements de la marque SMALTO et d'objets d'orfèvrerie de la marque Christofle, à l'exception de celles émanant du CLUB MED qui mentionne les noms de B...et de C... : 599. 737, 24 francs ;

ALORS QUE le gérant d'affaires ne peut obtenir remboursement que des seules dépenses destinées à profiter au maître ; qu'en affirmant que Monsieur Y... était bien fondé à obtenir sur le fondement de la gestion d'affaires le remboursement des frais engagés pour l'acquisition de vêtements et d'objet d'orfèvrerie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si ces biens avaient vocation à profiter personnellement à Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1375 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-24113;12-26589
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 19 fév. 2014, pourvoi n°12-24113;12-26589


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24113
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