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19/02/2014 | FRANCE | N°12-23296

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-23296


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que M. X... a été engagé par la société Cabanon, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Manufacture des tentes Cabanon, à compter du 1er février 2007 en qualité de cadre commercial ; que le 30 janvier 2010, le salarié a été licencié pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de dire en conséquence mal fondées ses demandes en p

aiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 31 mai 2012), que M. X... a été engagé par la société Cabanon, aux droits de laquelle est aujourd'hui la société Manufacture des tentes Cabanon, à compter du 1er février 2007 en qualité de cadre commercial ; que le 30 janvier 2010, le salarié a été licencié pour faute grave ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire son licenciement fondé sur une faute grave et de dire en conséquence mal fondées ses demandes en paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'en débouter alors, selon le moyen :

1°/ que l'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il découle de ces dispositions qu'en cas de contestation du licenciement par le salarié, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que seuls peuvent être examinés les griefs figurant dans cette lettre ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement du salarié reposait sur une faute grave, les juges du fond ont retenu que celui-ci avait tenu de propos mensongers sur le caractère ouvert du marché, grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement ; que ce faisant, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

2°/ que, l'article L. 1232-6 du code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il découle de ces dispositions qu'en cas de contestation du licenciement par le salarié, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que seuls peuvent être examinés les griefs figurant dans cette lettre ; qu'en l'espèce, afin de caractériser la gravité de la faute reprochée au salarié rendant impossible la présence de celui-ci pendant la durée du préavis, les juges du fond ont retenu que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient révélateurs d'un manque de loyauté ; que pourtant, dans la lettre de licenciement notifiée au salarié la société Manufacture des tentes Cabanon n'évoque pas la déloyauté du salarié à l'appui de sa décision ; qu'en retenant néanmoins ce grief pour apprécier l'existence d'une faute grave, la cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1232-6 du code du travail ;

3°/ que les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce le salarié faisait valoir que postérieurement à son licenciement, la société Manufactures de tentes Cabanon n'avait pas concouru à un appel d'offre pour des cuvettes de rétention ce qui, d'une part, accréditait les affirmations du salarié concernant l'absence de compétences techniques pour mener à bien de tels projets et, d'autre part et surtout, excluait que les faits qui lui étaient reprochés puissent être qualifiés de faute grave ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que le salarié, en charge de veiller aux appels d'offres, particulièrement ceux de l'armée, cliente de l'entreprise depuis plusieurs années, n'avait entrepris aucune démarche avant le 12 octobre 2009 à propos d'un appel d'offres du 18 août expirant le 20 octobre 2009 ; qu'elle a pu en déduire, abstraction faite des motifs surabondants visés par les deux premières branches du moyen, et sans avoir à répondre aux arguments inopérants invoqués à la troisième branche, que le salarié avait commis une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur X... était fondé sur une faute grave et d'avoir en conséquence dit mal fondées les demandes de Monsieur X... en paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'en avoir débouté ;

AUX MOTIFS QUE, « le motif du licenciement est d'une part une insuffisance de résultats, d'autre part une faute grave caractérisée par une abstention et une absence de diligences. L'insuffisance de résultats est susceptible de justifier un licenciement lorsqu'elle résulte d'une insuffisance professionnelle laquelle peut être établie par l'absence de réalisation par le salarié des objectifs qui lui ont été fixés soit contractuellement soit de manière unilatérale mais à la condition que lesdits objectifs aient été réalistes et que les mauvais résultats du salarié lui soient imputables. Par ailleurs, la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié, qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail, d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise sans risque de compromettre les intérêts légitimes de l'employeur ; il appartient à l'employeur et à lui seul d'en rapporter la preuve. Si le juge estime que la faute, bien qu'avérée ne revêt pour autant pas ce caractère de gravité, il doit examiner si elle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement. Monsieur Bruno X... soulève la prescription de deux mois précédant l'introduction de la procédure, édictée en matière disciplinaire par l'article L. 1332-4 du Code du travail. Il fait valoir que les faits reprochés remontent au 12 octobre 2009, que l'employeur en a eu connaissance à cette date, soit plus de deux mois avant la convocation à l'entretien préalable. Toutefois, la prescription ne court que du jour où l'employeur a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés. En l'espèce, on lui fait grief d'un manque de diligence dans la réponse à un appel d'offres ouvert de l'armée pour un marché de cuvettes de rétention de carburant selon cahier des clauses administratives particulières en date du 18 août 2009. Cet appel d'offre a été évoqué en comité de direction du 12 octobre 2009, et le même jour Monsieur Bruno X... a envoyé un courrier au service des essences de l'armée pour l'obtenir. Le délai de réponse expirait le 20 octobre suivant et il était impossible à Ditechna de répondre utilement dans des délais aussi brefs. Au comité de direction qui s'est tenu le même jour, il précisé par Monsieur Bruno X... qu'il s'agissait d'un appel d'offres restreint et qu'il va être demandé au service des essences de l'armée pourquoi Ditechna qui est fournisseur de longue date n'a pas été prévenu. L'employeur énonce dans la lettre de licenciement et cela ressort également du compte rendu de l'entretien préalable au licenciement qu'il avait été instamment demandé, et notamment le 1er décembre, à Monsieur Bruno X..., de tenter des démarches auprès du service des essences afin de permettre à l'entreprise malgré l'expiration des délais, de soumissionner, mais qu'il a été indiqué le 15 décembre 2009, par l'intéressé que cela n'avait pas été fait. Il résulte de ces éléments que les faits reprochés ont perduré au-delà du 12 octobre et que l'employeur en a eu connaissance dans toute leur étendue le 15 décembre 2009, veille de la remise de la convocation, de sorte que les faits ne sont pas prescrits. Au fond, contrairement à ce que Monsieur Bruno X... a toujours affirmé auprès de son employeur, il ne s'agissait pas d'un appel d'offres restreint mais, ainsi que cela résulte du cahier des clauses particulières, d'un appel d'offres ouvert, en date du 18 août 2009, Monsieur X... ayant finalement obtenu l'appel d'offres et l'entreprise étant juridiquement dans la possibilité de soumissionner. Il n'a entrepris aucune démarche avant le 12 octobre. Monsieur Bruno X... fait valoir que l'entreprise n'était plus en capacité technique de soumissionner, surtout dans des délais aussi brefs et que le président de la société Manufactures des Tentes Cabanon lui a tendu un piège. Toutefois, Monsieur Bruno X... ne fait pas la preuve, l'entreprise disposant d'une direction technique, de l'absence de faisabilité d'une production entrant dans son activité, la brièveté du délai n'ayant pu en toute hypothèse qu'accroitre les difficultés. Le salarié qui estime être victime d'un piège tendu par son employeur, est directement à l'origine du manquement reproché. Il se déduit de ce qui précède que compte tenu de son niveau de responsabilité au sein de l'entreprise, Monsieur Bruno X... a commis un négligence d'une gravité telle qu'elle constitue un manquement fautif au contrat de travail, à laquelle se sont ajoutés des propos mensongers sur la caractère ouvert du marché ainsi qu'un non-respect de la consigne donnée par l'employeur de prendre contact immédiatement avec les services de l'armée. Monsieur X... fait valoir que le licenciement a été monté de toutes pièces pour l'écarter définitivement de l'entreprise, affirmant en premier lieu qu'on l'a accusé d'avoir dénoncé d'anciens salariés de CGI Camping de surcroît en imitant sur le courrier la signature de Monsieur Y..., dirigeant de la société CABANON, et que c'est sur la base de cette accusation qu'il a été mis à pied, en second lieu que dès la reprise par le groupe HALGONQUIN, on a annoncé, sans le consulter, le recrutement d'un agent commercial. Toutefois, le salarié ne fournit aucun élément au soutien de la thèse selon laquelle, on aurait tenté de lui imputer une dénonciation sous une fausse signature. Lui-même n'y a fait aucune allusion lors de l'entretien préalable. Par ailleurs, étant observé qu'il avait préconisé le renforcement de la force commerciale, et notamment le concours d'un agent commercial, qu'il ne conteste pas avoir toujours assisté aux comités de direction, qu'on a remplacé son véhicule de société au mois d'octobre 2009, aucune pièce du dossier ne permet d'accréditer la thèse de la mise à l'écart. Peu importent à cet égard les liens éventuels entre le dirigeant et d'autres collaborateurs, venant d'autres sociétés, situation qui à elle seule ne présente aucun caractère anormal. Dès lors les faits énoncés qui sont avérés et fautifs, sont la cause réelle du licenciement. Commis au détriment d'une entreprise en situation fragile, dont la gestion exige une attention soutenue, révélateurs d'un manque de loyauté, ils sont à eux seuls de nature à rendre la présence de l'intéressé impossible même pendant la durée limitée du préavis. La faute grave est ainsi démontrée et le jugement sera infirmé en ce qu'il a considéré qu'il s'agissait d'une cause réelle et sérieuse de licenciement. »

ALORS d'une part QUE, l'article L. 1232-6 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il découle de ces dispositions qu'en cas de contestation du licenciement par le salarié, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que seuls peuvent être examinés les griefs figurant dans cette lettre ; qu'en l'espèce, pour juger que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, les juges du fond ont retenu que celui-ci avait tenu de propos mensongers sur le caractère ouvert du marché, grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement ; que ce faisant, la Cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail ;

ALORS d'autre part QUE, l'article L. 1232-6 du Code du travail prévoit que la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur ; qu'il découle de ces dispositions qu'en cas de contestation du licenciement par le salarié, la lettre de licenciement fixe les limites du litige et que seuls peuvent être examinés les griefs figurant dans cette lettre ; qu'en l'espèce, afin de caractériser la gravité de la faute reprochée à Monsieur X... rendant impossible la présence de celui-ci pendant la durée du préavis, les juges du fond ont retenu que les faits énoncés dans la lettre de licenciement étaient révélateurs d'un manque de loyauté ; que pourtant, dans la lettre de licenciement notifiée à Monsieur X... la société MANUFACTURE DES TENTES CABANON n'évoque pas la déloyauté du salarié à l'appui de sa décision ; qu'en retenant néanmoins ce grief pour apprécier l'existence d'une faute grave, la Cour d'appel a de nouveau violé l'article L. 1232-6 du Code du Travail ;

ALORS enfin QUE les juges du fond sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; qu'en l'espèce Monsieur X... faisait valoir que postérieurement à son licenciement, la société MANUFACTURES DE TENTES CABANON n'avait pas concouru à un appel d'offre pour des cuvettes de rétention ce qui, d'une part, accréditait les affirmations du salarié concernant l'absence de compétences techniques pour mener à bien de tels projets et, d'autre part et surtout, excluait que les faits qui lui étaient reprochés puissent être qualifiés de faute grave ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-23296
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-23296


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.23296
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