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19/02/2014 | FRANCE | N°12-21690

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 février 2014, 12-21690


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...engagé le 27 novembre 2006 par la société Vision Pro en qualité de technicien, a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 juillet 2009 après avoir été convoqué le 26 juin 2009 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; que par jugement du 13 septembre 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Y...étant nommée mandataire liquidateur ;


Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et débouter l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 3141-26 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X...engagé le 27 novembre 2006 par la société Vision Pro en qualité de technicien, a été licencié pour faute lourde par lettre du 10 juillet 2009 après avoir été convoqué le 26 juin 2009 à un entretien préalable et mis à pied à titre conservatoire ; que par jugement du 13 septembre 2010, la société a été placée en liquidation judiciaire, la société Y...étant nommée mandataire liquidateur ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute lourde et débouter le salarié de ses demandes formées au titre de la rupture, l'arrêt retient que même en l'absence de clause expresse au contrat, un salarié est tenu par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son employeur jusqu'à l'expiration de son contrat et qu'en commençant à travailler pour le compte d'une société concurrente qu'il venait de créer avec d'autres salariés alors qu'il était toujours salarié de la société Vision Pro, le salarié a manifesté une intention de nuire constitutive d'une faute lourde ;
Qu'en se déterminant par ces seuls motifs impropres à caractériser une intention de nuire à l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la SCP Y...
..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Vision Pro de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 31 mai 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la SCP Y...
..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Vision Pro aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCP Y...
..., en qualité de mandataire liquidateur de la société Vision Pro à payer à M. X...la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. X...est justifié par une faute lourde, d'avoir en conséquence débouté M. X...de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à verser une somme de 500 à la SCP Y...sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause en estimant que M. X...avait constitué avec deux anciens salariés de la société VISION PRO une société, dénommée PROCOM AUDIOVISUEL, ayant la même activité que cette dernière, et qu'il avait effectivement exercée, alors qu'il était toujours salarié de la société VISION PRO, une activité directement concurrentielle à celle de la société qui l'employait ;
Même en l'absence de clause expresse, un salarié est tenu par une obligation de non-concurrence vis-à-vis de son employeur jusqu'à l'expiration de son contrat et en commençant à travailler pour le compte de la société PROCOM AUDIOVISUEL alors qu'il était toujours salarié de la société VISION PRO, M. X...a manifesté son intention de nuire à cette dernière et a ainsi commis une faute lourde privative non seulement d'un rappel de salaire pendant la période de mise à pied conservatoire, d'indemnité de rupture et de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail mais également de toute indemnité compensatrice de congés payés pour la dernière période de référence en cours ;
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens » ;
Alors que la faute lourde requiert de la part du salarié l'intention de nuire à l'employeur ou à l'entreprise, celle-ci ne pouvant être caractérisée en l'absence d'agissement ou de manoeuvre déloyale du salarié à l'égard de son employeur ; qu'en retenant, en l'espèce, que l'intention de nuire du salarié vis-à-vis de son employeur est caractérisée en raison de sa seule activité pour le compte d'une société concurrente à celle de son employeur, pendant l'exécution de son contrat de travail, sans toutefois relever aucun agissement ou manoeuvre déloyale de la part de celui-ci, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 3141-26 et L. 1232-1 du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-21690
Date de la décision : 19/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 31 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 fév. 2014, pourvoi n°12-21690


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.21690
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