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18/02/2014 | FRANCE | N°13-81778

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 février 2014, 13-81778


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nazim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 20 février 2013, qui pour violences aggravées, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la

chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VA...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Nazim X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 20 février 2013, qui pour violences aggravées, l'a condamné à vingt-quatre mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et mise à l'épreuve, et a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 7 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, Mme Vannier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller VANNIER, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, des articles 121-1, 222-11 et 222-12 du code pénal et des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré M. X...coupable des faits de violences volontaires, avec arme et en réunion, ayant causé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, sur la personne de M. B..., qui lui étaient reprochés, a condamné M. X...à la peine de vingt-quatre mois d'emprisonnement, dont six mois avec sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans avec les obligations prévues par les dispositions de l'article 132-45 1°, 2°, 5° et 13°, du code pénal, a déclaré M. X...entièrement responsable des conséquences dommageables des faits dont il a été déclaré responsable, a, avant dire droit sur le préjudice corporel de M. B..., ordonné une expertise médicale, a condamné M. X..., avec MM. Y...et Z..., à payer à M. B... la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle, a reçu la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine en son intervention et a réservé ses droits ;
" aux motifs que la cour considère que les premiers juges ont retenu à bon droit le prévenu dans les liens de la prévention, les faits étant établis par les déclarations de la victime qui met formellement en cause tous les prévenus comme lui ayant porté des coups, décrivant l'intervention de chacun très précisément, les dénégations du prévenu et les déclarations des autres coprévenus étant manifestement contredites par les éléments du dossier, les blessures subies par M. B... ayant été en tout état de cause occasionnées au cours d'une scène unique de violences, que cette infraction doit être appréciée dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire de vérifier que chacun des mis en examen a bien participé volontairement à l'agression, la cour relevant au demeurant que le prévenu a d'ailleurs reconnu à l'audience qu'il s'était arrêté à la demande de M. A...qui s'était emparé de la bombe lacrymogène déposée dans la boîte à gant et qu'il avait ainsi participé à l'action en permettant à celle-ci de se dérouler ; que la cour confirmera, dès lors, le jugement sur la déclaration de culpabilité ; que la cour confirmera la peine prononcée à bon droit par le tribunal à l'encontre de M. X..., les premiers juges ayant fait une juste application de la loi pénale considérant, en effet, que la nature des faits, leur gravité, les éléments de personnalité recueillis sur l'intéressé, déjà condamné pour outrage à une personne dépositaire de l'autorité publique rendent nécessaire le prononcé d'une peine d'emprisonnement assortie pour partie d'un sursis avec mise à l'épreuve seule de nature à sanctionner de façon appropriée le délit commis par le prévenu, à l'exclusion de toute autre sanction qui serait manifestement inadéquate, s'agissant de violences commises sur la voie publique à l'encontre d'un piéton qui avait fait remarquer au conducteur d'un véhicule qu'il avait commis une infraction au code de la route ; qu'émondant sur le délai d'épreuve, elle portera celui-ci à trois ans ; que la cour constate, par ailleurs, qu'elle ne dispose pas en l'état du dossier d'éléments matériels suffisants lui permettant d'aménager immédiatement la peine d'emprisonnement conformément aux articles 132-25 à 132-28 du code pénal ; que la cour confirmera le jugement sur les dispositions civiles qui a déclaré, à bon droit, les prévenus entièrement responsables des conséquences dommageables des faits poursuivis et a statué comme il est dit ci-dessus dans le rappel de la procédure ; qu'elle renverra dès lors l'affaire devant le tribunal pour qu'il soit statué sur les intérêts civils après dépôt du rapport d'expertise ; que, sur l'intervention de la caisse primaire d'assurance maladie, la cour fera droit à ses conclusions et confirmera la décision entreprise ;
" alors que tout prévenu étant présumé innocent, la charge de la preuve de sa culpabilité incombe aux parties poursuivantes ; qu'il en résulte que la preuve de la culpabilité d'un prévenu ne peut être regardée comme apportée par les seules allégations de la partie civile ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer M. X...coupable des faits de violences volontaires, avec arme et en réunion, ayant causé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, sur la personne de M. B..., qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les faits reprochés à M. X...étaient établis par les déclarations de M. B..., partie civile, qui a mis formellement en cause tous les prévenus comme lui ayant porté des coups et qui a décrit l'intervention de chacun très précisément, la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées ;
" alors que, sauf à entacher sa décision d'une insuffisance de motifs, le juge doit indiquer l'origine des constatations auxquelles il procède ; qu'en énonçant, en conséquence, pour déclarer M. X...coupable des faits de violences volontaires, avec arme et en réunion, ayant causé une incapacité temporaire de travail supérieure à huit jours, sur la personne de M. B..., qui lui étaient reprochés et pour entrer en voie de condamnation à son encontre, que les dénégations de M. X...et les déclarations des autres coprévenus étaient manifestement contredites par les éléments du dossier, sans préciser quels étaient ces éléments, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs, en violation des dispositions et stipulations susvisées ;
" alors que, si, lorsque des violences ont été exercées volontairement et simultanément par plusieurs prévenus au cours d'une scène unique, l'infraction peut être appréciée dans son ensemble, sans qu'il soit nécessaire pour les juges du fond de préciser la nature des violences exercées par chacun des prévenus sur chacune des victimes, un prévenu ne peut être déclaré coupable de faits de violences volontaires que s'il a personnellement exercé des violences volontaires sur la personne d'une des victimes ; qu'en énonçant, par conséquent, que les blessures subies par M. B... avaient été occasionnées au cours d'une scène unique de violences, que l'infraction doit être appréciée dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire de préciser la nature exacte des coups portés par chacun des prévenus, qu'il était seulement nécessaire de vérifier que chacun des mis en cause a bien participé volontairement à l'agression et que M. X...avait reconnu à l'audience des débats qu'il s'était arrêté à la demande de M. Z...qui s'était emparé de la bombe lacrymogène déposée dans la boîte à gants et que M. X...avait ainsi participé à l'action en permettant à celle-ci de se dérouler, quand elle ne caractérisait pas, en se déterminant de la sorte, que M. X...avait personnellement exercé des violences volontaires sur la personne de M. B..., la cour d'appel a violé les dispositions et stipulations susvisées " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, partiellement reprises au moyen, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81778
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 fév. 2014, pourvoi n°13-81778


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.81778
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