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18/02/2014 | FRANCE | N°12-28262

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 18 février 2014, 12-28262


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2012), que la société GMF a donné à bail à la société civile professionnelle d'avocats Wilinski Scotto et associés un immeuble de bureaux à compter du 1er septembre 2007 ; que les conditions générales du bail prévoyaient que celui-ci était soumis aux dispositions de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce aux dispositions de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce ; que par avenant du 15 septembre 2007, le preneur a renoncé e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 octobre 2012), que la société GMF a donné à bail à la société civile professionnelle d'avocats Wilinski Scotto et associés un immeuble de bureaux à compter du 1er septembre 2007 ; que les conditions générales du bail prévoyaient que celui-ci était soumis aux dispositions de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce aux dispositions de l'article L. 145-1 et suivants du code de commerce ; que par avenant du 15 septembre 2007, le preneur a renoncé expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 57A de la loi du 23 décembre 2006 ; que le 28 décembre 2009, la société locataire a signifié à la société bailleresse un congé à effet au 30 juin 2010 visant l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986 ; que la société WSA avocats venant aux droits de la société d'avocats Wilinski Scotto a assigné la société GMF Vie pour faire constater la validité du congé ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement dans sa motivation les prétentions et moyens de la société WSA avocats, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses cinq premières branches, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant retenu à bon droit que la disposition d'ordre public de l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 dans sa version applicable à la cause trouvait à s'appliquer au bail signé par les parties, professionnel par nature nonobstant la soumission volontaire aux dispositions du statut des baux commerciaux et relevé que le courriel adressé par le conseil de la société locataire démontrait seulement la volonté des parties de différer la date de la signature de l'avenant pour rendre plus efficace la renonciation aux dispositions du texte précité, la cour d'appel, qui n'a pas retenu la concomitance de la signature du bail initial et de l'avenant, a pu, sans être tenue de procéder à une recherche sur une renonciation intervenue dans le bail initial qui n'était pas demandée, en déduire que la société WSA avocats avait valablement renoncé, de façon claire et non équivoque, à un droit acquis et qu'elle s'était en conséquence engagée à respecter la durée ferme de six ans contenue dans le bail ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que si la société bailleresse avait participé au rendez vous de remise des clefs organisé par la société WSA avocats en envoyant un huissier, celui-ci avait cependant mentionné dans l'acte dressé le 1er juillet 2010, la protestation à congé à laquelle la société GMF Vie n'entendait pas renoncer et que cette protestation avait été renouvelée par lettre du 18 juin 2010, la cour d'appel a pu déduire de ces seuls motifs l'absence d'accord de la bailleresse sur une résiliation amiable du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa sixième branche :
Vu les articles 1730, 1731 et 1184 du code civil ;
Attendu que pour accueillir la demande de restitution du dépôt de garantie, l'arrêt retient qu'aucune réclamation n'a été formulée par la société GMF Vie au titre des réparations locatives, qu'il convient d'en déduire que les lieux ont été repris en bon état et d'ordonner la restitution du dépôt de garantie ;
Qu'en statuant ainsi après avoir retenu que le bail devait se poursuivre jusqu'au 30 août 2013, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il ordonne la restitution du dépôt de garantie, l'arrêt rendu le 10 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Maintient la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;
Condamne la société GMF Vie aux dépens du présent arrêt ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés WSA et MJA
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit, sans indiquer la date des dernières écritures de la société Wilinski-Scotto et Associés, que le congé signifié le 29 décembre 2009 ne pouvait produire effet qu'au 31 août 2013, d'avoir condamné en conséquence la société WSA Avocats à payer à la société GMF Vie la somme de 2.086.346,98 ¿ au titre des loyers et charges arrêtés par la bailleresse à la date du 30 juin 2012 et d'avoir ordonné la compensation entre créance de la WSA AVOCATS au titre de la restitution du dépôt de garantie et celle de la société GMF Vie ;
Aux motifs que « la société WSA Avocats, par conclusions signifiées le demande à la cour de :
-réformer le jugement déféré et statuant à nouveau au visa de l'article 57.A de la loi du 23 décembre 1986, constater l'absence de signature préalable d'un bail professionnel conforme, l'absence de consentement valable, et de -dire et juger que la selarl WSA Avocats est en droit de se prévaloir du statut particulier des baux professionnels,-en conséquence, de dire et juger valable le congé de 6 mois délivré le 28 décembre 2009 ;-constater la résiliation du bail en date du 30 juin 2010, -constater la libération des lieux à cette date, débouter la société GMF de toute demande de loyers et charges au-delà de cette date -ordonner la restitution du dépôt de garantie de 226 535,03 ¿ sauf frais de remise en état des lieux dûment constaté et approuvé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2010 date d'effet de la résiliation -ordonner la remboursement de l'intégralité des sommes payées dans le cadre de l'exécution provisoire soit 150 849,11 ¿ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 février 2001, -dire et juger que l'obligation de restitution du dépôt de garantie fera courir des intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision, Subsidiairement, -constater la résiliation du bail à la date du jugement, -débouter la GMF de toute demande de loyers au-delà de cette date, -débouter la GMF de toute demande relative à des travaux de réfection, -débouter la GMF de toute demande de dommages intérêts, -condamner la société GMF au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens de première instance et d'appel avec distraction au profit de Me Calvez avocat conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Que, si comme le soutient la société GMF vie la loi du 4 août 2008 a permis de déroger aux dispositions de l'article 57 A de la loi du 6 juillet 1989 dans les conditions fixées au 7° de l'article L 145-1 du code de commerce, la loi qui s'applique au contrat est celle en vigueur à la date de signature du bail du 29 mai 2007 et de son avenant du 15 septembre 2007. A ces dates, le bail de locaux à usage exclusivement professionnel était régi par les dispositions de l'article 57A de la loi du 6 juillet 1989 (modifiant la loi du23 décembre 1986) qui disposait que "chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant le préavis de six mois" ; Or la société WSA Avocats soutient qu'elle n'avait pas de droit acquis au bénéfice de l'article 57A de la loi du 6 juillet 1989 à la date de signature de l'avenant du15 septembre 2007 dont elle conteste qu'elle soit authentique, puisque le bail signé le 29-mai 2007 qualifié de commercial était consenti pour une durée de 9 années dont six ans fermes à compter du 1er septembre 2007 pour se terminer le 31 août 2013, le preneur ayant seulement la faculté de le dénoncer à l'expiration de la 2ème période triennale en signifiant un congé au moins six mois à l'avance par acte extra judiciaire et renonçant expressément à la faculté de dénoncer le bail à l'expiration de la première période triennale ; elle fait valoir qu'elle ne pouvait valablement renoncer à un droit non encore acquis. L'avenant portant date du 15 septembre 2007 est rédigé de la façon suivante "Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2007, la société GMF a fait bail et donné à loyer sous diverses clauses et conditions au bénéfice de la société Wilinski Scotto et Associés un hôtel particulier sis 12 rue Magellan Paris 08. Ce bail a pris effet le 1er septembre 2007 .Le preneur renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 et en particulier à pouvoir délivrer congé à tout moment en respectant le délai de préavis de six mois. Le preneur s'engage donc à respecter les périodes prévues au bail et notamment la durée ferme de six ans". Si avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, les parties avaient la faculté de soumettre leur convention locative, professionnelle par nature, à d'autres dispositions légales que celles de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par celle du 6 juillet 1989 mieux appropriées et notamment au statut des baux commerciaux, l'article 57A de la loi du 6 juillet 1989 demeurait néanmoins applicable, sauf renonciation expresse de l'une ou l'autre partie ; s'agissant pour l'article 57A d'une disposition d'ordre public de protection, la renonciation à son bénéfice n'était cependant possible qu'à la double condition de procéder d'une volonté non équivoque et de porter sur un droit acquis. Vainement la société WSA Avocats soutient-elle qu'elle n'avait pas, lors de la signature de l'avenant, de droit acquis à l'application de l'article 57A de la loi du 6 juillet 1989 alors que cette disposition d'ordre public trouvait à s'appliquer au bail professionnel par nature qu'elle avait signé, nonobstant la soumission volontaire aux dispositions du statut des baux commerciaux. Elle produit du reste elle-même un courriel adressé par son propre conseil consultant immobilier indiquant "nous avons réussi à faire passer la date d'effet à septembre + les six mois de franchise de loyer. Comme promis tu trouveras ci joint conditions générales et conditions particulières + courrier de renonciation à l'article 57A", preuve qu'elle avait elle-même conscience que ce droit lui était acquis mais qu'elle pouvait y renoncer. Si ce courriel laisse néanmoins planer un doute sur l'authenticité de la date de signature de l'avenant du15 septembre 2007 et donne crédit à l'argumentation de la société WSA avocats suivant lequel elle a, en réalité, été conclu en même temps que le bail, il permet seulement de déduire que les parties ont pu concevoir de différer la date de la signature de l'avenant pour rendre plus efficace la renonciation aux dispositions de l'article 57A en présence d'un bail qualifié d'emblée de commercial et ne contenant aucune référence aux dispositions de l'article 57A ; quoiqu'il en soit, cette circonstance est sans portée dès lors que le droit acquis au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article 57A était déjà né à la date de la signature du contrat de bail, professionnel par nature, signé par les parties. La renonciation de la société locataire à bénéficier de ces dispositions de l'article 57A est claire et non équivoque dès lors que les termes de l'article 57A y sont expressément rappelés et qu'elle s'est engagée à respecter en conséquence la durée ferme du bail de six ans contenue dans le bail. La société WSA avocats fait valoir, à titre subsidiaire, que la société GMF a cependant accepté la résiliation amiable du bail en participant au rendez -vous de restitution des clefs et au constat des lieux de sorte que la société GMF a eu à la date du ter juillet 2010 la disponibilité totale des locaux comme l'ont retenu les premiers juges qu'il y avait eu résiliation amiable du bail au 18 novembre 2010, ce qu'aucune partie n'invoquait, sans rouvrir les débats pour en respecter le caractère contradictoire ; mais elle ne sollicite pas l'annulation du jugement pour violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Or, par courrier du 15 février 2010, la société GMF Vie a confirmé à la société WSA Avocats qu'elle considérait le congé délivré pour le 30 juin 2010 comme n'étant pas valable, lui confirmant la protestation à congé qu'elle lui avait adressé le 22 janvier 2010 et lui rappelant qu'elle restait débitrice des loyers jusqu'au 31 août 2013 ; le fait qu'elle ait indiqué qu'elle chargeait néanmoins la société BNP de lui trouver un successeur ne saurait valoir acceptation de la date de résiliation du bail ; Si elle a ensuite participé au rendez-vous de remise des clefs organisé par la société WSA Avocats en envoyant un huissier, celui-ci a indiqué dans l'acte qu'il a dressé le juillet 2010, avoir fait mention au cours de ce rendez-vous de la protestation à congé à laquelle la société GMF Vie n'entendait pas renoncer, protestation qu'elle avait encore renouvelé par lettre de son avocat du 18 juin 2010. Il ne peut donc être tiré de la participation de la société bailleresse au rendez-vous d'état des lieux et de remise des clefs organisé unilatéralement par la seule locataire un accord de la bailleresse à une résiliation amiable du bail. Il s'ensuit que le congé donné six mois à l'avance pour la date du 30 juin 2010 ne peut produire effet, conformément aux dispositions du bail, que pour la date du 30 août 2013 et que la locataire est redevable des loyers et charges dont la société bailleresse arrête le montant à la fin du deuxième trimestre 2012, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de demander le supplément si les locaux sont toujours libres à la date du 30 août 2013 alors qu'une telle demande de donné acte, conditionné au surplus par un événement incertain, est sans portée et ne constitue pas une demande en justice. La société WSA Avocats conteste de son côté devoir les charges de 2010 qui, faute de motif précis de contestation, sont dues ; les frais de l'huissier requis aux fins de constat seront supportés en revanche par la société GMF Vie » ;
Alors que s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en exposant partiellement les prétentions et moyens de la société WSA AVOCATS, sans indiquer la date de ses dernières écritures, la cour d'appel a méconnu les exigences 455 et 954, alinéa 2, du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le congé signifié le 29 décembre 2009 par la société Wilinski-Scotto et Associés ne pouvait produire effet qu'au 31 août 2013, d'avoir condamné en conséquence la société WSA Avocats à payer à la société GMF Vie la somme de 2.086.346,98 ¿ au titre des loyers et charges arrêtés par la bailleresse à la date du 30 juin 2012 et d'avoir ordonné la compensation entre créance de la WSA AVOCATS au titre de la restitution du dépôt de garantie et celle de la société GMF Vie ;
Aux motifs que « si comme le soutient la société GMF vie la loi du 4 août 2008 a permis de déroger aux dispositions de l'article 57 A de la loi du 6 juillet 1989 dans les conditions fixées au 7° de l'article L 145-1 du code de commerce, la loi qui s'applique au contrat est celle en vigueur à la date de signature du bail du 29 mai 2007 et de son avenant du 15 septembre 2007. A ces dates, le bail de locaux à usage exclusivement professionnel était régi par les dispositions de l'article 57A de la loi du 6 juillet 1989 (modifiant la loi du23 décembre 1986) qui disposait que "chaque partie peut notifier à l'autre son intention de ne pas renouveler le contrat à l'expiration de celui-ci en respectant le préavis de six mois" ; Or la société WSA Avocats soutient qu'elle n'avait pas de droit acquis au bénéfice de l'article 57A de la loi du 6 juillet 1989 à la date de signature de l'avenant du15 septembre 2007 dont elle conteste qu'elle soit authentique, puisque le bail signé le 29-mai 2007 qualifié de commercial était consenti pour une durée de 9 années dont six ans fermes à compter du 1er septembre 2007 pour se terminer le 31 août 2013, le preneur ayant seulement la faculté de le dénoncer à l'expiration de la 2ème période triennale en signifiant un congé au moins six mois à l'avance par acte extra judiciaire et renonçant expressément à la faculté de dénoncer le bail à l'expiration de la première période triennale ; elle fait valoir qu'elle ne pouvait valablement renoncer à un droit non encore acquis. L'avenant portant date du 15 septembre 2007 est rédigé de la façon suivante "Par acte sous seing privé en date du 19 mai 2007, la société GMF a fait bail et donné à loyer sous diverses clauses et conditions au bénéfice de la société Wilinski Scotto et Associés un hôtel particulier sis 12 rue Magellan Paris 08. Ce bail a pris effet le 1er septembre 2007 .Le preneur renonce expressément à se prévaloir des dispositions de l'article 57A de la loi du 23 décembre 1986 et en particulier à pouvoir délivrer congé à tout moment en respectant le délai de préavis de six mois. Le preneur s'engage donc à respecter les périodes prévues au bail et notamment la durée ferme de six ans". Si avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, les parties avaient la faculté de soumettre leur convention locative, professionnelle par nature, à d'autres dispositions légales que celles de la loi du 23 décembre 1986 modifiée par celle du 6 juillet 1989 mieux appropriées et notamment au statut des baux commerciaux, l'article 57A de la loi du 6 juillet 1989 demeurait néanmoins applicable, sauf renonciation expresse de l'une ou l'autre partie ; s'agissant pour l'article 57A d'une disposition d'ordre public de protection, la renonciation à son bénéfice n'était cependant possible qu'à la double condition de procéder d'une volonté non équivoque et de porter sur un droit acquis. Vainement la société WSA Avocats soutient-elle qu'elle n'avait pas, lors de la signature de l'avenant, de droit acquis à l'application de l'article 57A de la loi du 6 juillet 1989 alors que cette disposition d'ordre public trouvait à s'appliquer au bail professionnel par nature qu'elle avait signé, nonobstant la soumission volontaire aux dispositions du statut des baux commerciaux. Elle produit du reste elle-même un courriel adressé par son propre conseil consultant immobilier indiquant "nous avons réussi à faire passer la date d'effet à septembre + les six mois de franchise de loyer. Comme promis tu trouveras ci joint conditions générales et conditions particulières + courrier de renonciation à l'article 57A", preuve qu'elle avait elle-même conscience que ce droit lui était acquis mais qu'elle pouvait y renoncer. Si ce courriel laisse néanmoins planer un doute sur l'authenticité de la date de signature de l'avenant du15 septembre 2007 et donne crédit à l'argumentation de la société WSA avocats suivant lequel elle a, en réalité, été conclu en même temps que le bail, il permet seulement de déduire que les parties ont pu concevoir de différer la date de la signature de l'avenant pour rendre plus efficace la renonciation aux dispositions de l'article 57A en présence d'un bail qualifié d'emblée de commercial et ne contenant aucune référence aux dispositions de l'article 57A ; quoiqu'il en soit, cette circonstance est sans portée dès lors que le droit acquis au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article 57A était déjà né à la date de la signature du contrat de bail, professionnel par nature, signé par les parties.La renonciation de la société locataire à bénéficier de ces dispositions de l'article 57A est claire et non équivoque dès lors que les termes de l'article 57A y sont expressément rappelés et qu'elle s'est engagée à respecter en conséquence la durée ferme du bail de six ans contenue dans le bail. La société WSA avocats fait valoir, à titre subsidiaire, que la société GMF a cependant accepté la résiliation amiable du bail en participant au rendez-vous de restitution des clefs et au constat des lieux de sorte que la société GMF a eu à la date du ter juillet 2010 la disponibilité totale des locaux comme l'ont retenu les premiers juges qu'il y avait eu résiliation amiable du bail au 18 novembre 2010, ce qu'aucune partie n'invoquait, sans rouvrir les débats pour en respecter le caractère contradictoire ; mais elle ne sollicite pas l'annulation du jugement pour violation des dispositions de l'article 16 du code de procédure civile. Or, par courrier du 15 février 2010, la société GMF Vie a confirmé à la société WSA Avocats qu'elle considérait le congé délivré pour le 30 juin 2010 comme n'étant pas valable, lui confirmant la protestation à congé qu'elle lui avait adressé le 22 janvier 2010 et lui rappelant qu'elle restait débitrice des loyers jusqu'au 31 août 2013 ; le fait qu'elle ait indiqué qu'elle chargeait néanmoins la société BNP de lui trouver un successeur ne saurait valoir acceptation de la date de résiliation du bail ; Si elle a ensuite participé au rendez-vous de remise des clefs organisé par la société WSA Avocats en envoyant un huissier, celui-ci a indiqué dans l'acte qu'il a dressé le juillet 2010, avoir fait mention au cours de ce rendez-vous de la protestation à congé à laquelle la société GMF Vie n'entendait pas renoncer, protestation qu'elle avait encore renouvelé par lettre de son avocat du 18 juin 2010. Il ne peut donc être tiré de la participation de la société bailleresse au rendez-vous d'état des lieux et de remise des clefs organisé unilatéralement par la seule locataire un accord de la bailleresse à une résiliation amiable du bail. Il s'ensuit que le congé donné six mois à l'avance pour la date du 30 juin 2010 ne peut produire effet, conformément aux dispositions du bail, que pour la date du 30 août 2013 et que la locataire est redevable des loyers et charges dont la société bailleresse arrête le montant à la fin du deuxième trimestre 2012, demandant qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle se réserve de demander le supplément si les locaux sont toujours libres à la date du 30 août 2013 alors qu'une telle demande de donné acte, conditionné au surplus par un événement incertain, est sans portée et ne constitue pas une demande en justice. La société WSA Avocats conteste de son côté devoir les charges de 2010 qui, faute de motif précis de contestation, sont dues ; les frais de l'huissier requis aux fins de constat seront supportés en revanche par la société GMF Vie » ;
Et aux motifs éventuellement adoptés qu' « il n'est pas contesté que le bail conclu, bien qu'il fasse peu de références explicites au statut des baux commerciaux, a bien été soumis à ce régime, alors même que l'activité libérale exercée par le preneur ne lui ouvrait pas spontanément droit à ce statut. Il est reconnu de façon usuelle, depuis de nombreuses années, que l'extension volontaire du statut des baux commerciaux est une possibilité ouverte aux parties concluant un bail professionnel, la seule question demeurant en litige, jusqu'à ce que la loi soit venue, récemment, prévoir que l'adoption de ce statut excluait l'application des dispositions de l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, étant la combinaison de ces deux statuts. La jurisprudence a ainsi évolué au fil des ans et semblait s'être stabilisée sur la possibilité, même en cas d'adoption volontaire du statut des baux commerciaux, pour le preneur professionnel de revendiquer la possibilité de donner congé, à tout moment; moyennant un préavis de 6 mois. Cependant, s'agissant d'un ordre public de protection, il n'a jamais été jugé qu'aucune renonciation à ce droit n'était possible. Dès lors, après avoir signé un bail commercial, qui par sa nature interdit au preneur de donner congé autrement qu'à l'occasion des périodes triennales, qui plus est, en l'espèce, en renonçant à cette possibilité à l'occasion de la première période triennale, le preneur pouvait, en toute connaissance de cause, renoncer au droit résultant de l'application des dispositions de l'article 57 A, ce droit lui étant acquis du fait de la loi et lui demeurant acquis, du fait de la jurisprudence dominante, malgré la signature de ce bail. L'avenant de renonciation à l'exercice de l'article 57 A était donc parfaitement régulier et le fait qu'il ait été adressé, en même temps que le projet de bail, afin que le preneur comprenne avec précision ce à quoi il s'engageait, ne remet pas en cause la date de sa signature, celle apposée sur le document faisant foi à défaut de preuve contraire. S'agissant d'une société d'avocats, l'étendue des obligations ainsi contractées ne pouvait lui échapper et le congé délivré, en application de dispositions légales auxquelles elle avait volontairement renoncé, ne peut avoir produit d'effets. Le congé délivré par la S.E.L.A.R.L. WILINSKI-SCOTTO et ASSOCIES ne saurait donc être validé » ;
Alors que, d'une part, la renonciation à un droit ne peut porter que sur des droits contractuels déjà nés ; que l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa version applicable à la cause, prévoit que, dans un bail professionnel, le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de 6 mois ; que la renonciation à l'article 57 A requiert que le preneur ait acquis le droit de donner congé à tout moment par la signature d'un bail professionnel ; qu'en décidant, en l'espèce, que la signature d'un bail commercial entre les parties ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 57A, le droit acquis à cette disposition étant déjà né lors de la signature de l'avenant du 15 septembre 2007, quand la signature d'un bail commercial ne fait pourtant pas naître, au bénéfice du preneur, le droit issu de l'article 57 A, les juges du fond ont violé les articles 1134 du Code civil et 57 A de la loi du 23 décembre 1986 dans sa version applicable à la cause ;
Alors que, d'autre part, la renonciation à un droit ne peut porter que sur des droits contractuels déjà nés ; que l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa version applicable à la cause, prévoit que, dans un bail professionnel, le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur, son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de 6 mois ; que la renonciation à l'article 57 A requiert que le preneur ait acquis le droit de donner congé à tout moment par la signature d'un bail professionnel ;qu'en jugeant, au cas particulier, que le droit acquis au bénéfice des dispositions de l'article 57 A était déjà né lors de la signature de l'avenant du 15 septembre 2007, nonobstant la soumission volontaire aux dispositions du statut des baux commerciaux, sans s'être expliquée sur l'article 1.3 du bail du 29 mai 2007 aux termes duquel le preneur renonçait expressément à sa faculté de dénoncer le bail à l'expiration de la première période triennale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et 57 A de la loi du 23 décembre 1986 dans sa version applicable à la cause ;
Alors que, par ailleurs, en relevant, d'un côté, que la signature d'un bail commercial entre les parties le 29 mai 2007 ne faisait pas obstacle à l'application de l'article 57A, de sorte que le droit acquis à cette disposition était déjà né lors de la signature de l'avenant du 15 septembre 2007 et que le preneur pouvait valablement y renoncer, tout en constatant, d'un autre côté, qu'un doute existait quant à l'authenticité de la date de l'avenant du 15 septembre 2007, dans la mesure où le courrier du consultant immobilier de la société WSA AVOCATS « donne crédit à l'argument » de l'exposante selon lequel « il a en réalité été conclu en même temps que le bail », ce qui démontrait que le droit au bénéfice de l'article 57 A n'était pas acquis à la date du bail signé le 29 mai 2007, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et violé les articles 1134 du Code civil et 57 A de la loi du 23 décembre 1986 dans sa version applicable à la cause ;
Alors que, de plus, la renonciation à un droit ne peut porter que sur des droits contractuels déjà nés ; que l'article 57 A de la loi du 23 décembre 1986, dans sa version applicable à la cause, prévoit que, dans un bail professionnel, le locataire peut, à tout moment, notifier au bailleur, son intention de quitter les locaux en respectant un délai de préavis de 6 mois ; que la renonciation à l'article 57 A doit, pour être valable, être postérieure à l'acquisition de ce droit ; qu'en retenant, en l'espèce, qu'un doute existait quant à l'authenticité de la date de l'avenant du 15 septembre 2007, dans la mesure où courrier du consultant immobilier de la société WSA AVOCATS « donne crédit à l'argument » de l'exposante selon lequel « il a en réalité été conclu en même temps que le bail », tout en estimant que, quoiqu'il en soit, cette circonstance est sans portée dès lors que le droit acquis au bénéfice des dispositions d'ordre public de l'article 57A était déjà né à la date de la signature du contrat de bail, professionnel par nature, signé par les parties, quand la renonciation au droit de l'article 57A ne peut pas être concomitante à son acquisition, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constations et violé les articles 1134 du Code civil et 57 A de la loi du 23 décembre 1986 dans sa version applicable à la cause.
Alors que, ensuite, la restitution des clés par le locataire emporte restitution des locaux loués et résiliation du bail ; qu'en relevant, en l'espèce, que les clés ont été restituées par la société WSA AVOCATS le 30 juin 2010 à la société GMF VIE, tout en estimant, d'un autre côté, que le bail se poursuivra jusqu'au 30 août 2013, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1730, 1731 et 1184 du Code civil ;
Alors que, enfin, en condamnant, d'un côté, la société GMF VIE à restituer le dépôt de garantie à la société WSA AVOCATS, tout en estimant, d'un autre côté, que le bail se poursuivra jusqu'au 30 août 2013, quand la restitution du dépôt ne peut intervenir qu'après l'expiration du bail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1730, 1731 et 1184 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-28262
Date de la décision : 18/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 18 fév. 2014, pourvoi n°12-28262


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28262
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