Arrêt n° 329 FS-D
Pourvoi n° F 12-19. 672
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Michèle X..., épouse Z...,
2°/ Mme Valérie Y..., épouse
Z...
,
domiciliées toutes deux...,
contre deux arrêts rendus les 14 et 21 février 2012 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme Isabelle A..., épouse B..., domiciliée...,
2°/ à M. Nicolas A..., domicilié...,
3°/ à M. Stéphane A..., domicilié...,
4°/ la société
Z...
, devenue société A..., société à responsabilité limitée, dont le siège est hôtel Atalaye, 6 rue des Goëlands, 64200 Biarritz,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;
Sur le rapport de M. Le Dauphin, conseiller, les observations de Me Spinosi, avocat de Mmes
Z...
, de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat des consorts A... et de la société A..., l'avis de M. Mollard, avocat général référendaire, et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 369 et 376 du code de procédure civile ;
Attendu que Mmes X... et Z...
Y... ont formé un pourvoi en cassation contre un arrêt rendu le 21 février 2012 par la cour d'appel de Pau ;
Attendu que la société à responsabilité limitée A..., partie défenderesse à l'instance de cassation, a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 16 décembre 2013, M. D... étant désigné en qualité de liquidateur ;
Attendu que cette instance est donc interrompue et qu'il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour en vue de la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de l'accomplissement des diligences nécessaires à cette fin, la déchéance du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience de formation de section du 2 septembre 2014 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit février deux mille quatorze ;
Où étaients présents : M. Espel, président, M. Le Dauphin, conseiller rapporteur, M. Petit, conseiller doyen, Mmes Riffault-Silk, Laporte, Bregeon, MM. Grass, Fédou, Mmes Mouillard, Darbois, conseillers, M. Delbano, Mme Tréard, M. Gauthier, conseillers référendaires, M. Graveline, greffier de chambre.