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13/02/2014 | FRANCE | N°13-15900

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-15900


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être au

ssi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a saisi la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés d'une demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées, puis a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre le refus qui lui a été opposé ;
Attendu que l'arrêt qui le déboute de sa demande énonce que l'intéressé a signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'était ni présent ni représenté, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris qui a débouté M. ...
X...de sa demande d'allocation de solidarité aux personnes âgées ;
AUX MOTIFS QUE M. X...
..., qui a signé le 3 juillet 2011 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience n'est ni présent, ni représenté à celle-ci. Par observation orale de son représentant la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris. Considérant que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience. Considérant qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. X...
...laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre ¿ hors les cas d'application de l'article R. 142-20-2 du code de la sécurité sociale ¿ et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962, que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ; que, dès lors, en retenant que M. ...
X..., qui a signé le 3 juillet 2011 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience n'était ni présent ni représenté à celle-ci, pour néanmoins le débouter de son appel et de sa demande par confirmation du jugement déféré, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15900
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-15900


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15900
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