La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/02/2014 | FRANCE | N°13-15784

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-15784


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ASI (le sous-traitant) a fait l'objet, à la suite d'un procès-verbal pour travail dissimulé, d'un redressement de ses c

otisations par l'URSSAF d'Ile-de- France (l'URSSAF) ; que la société ATH Renato Be...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale ;
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société ASI (le sous-traitant) a fait l'objet, à la suite d'un procès-verbal pour travail dissimulé, d'un redressement de ses cotisations par l'URSSAF d'Ile-de- France (l'URSSAF) ; que la société ATH Renato Bene (la société) ayant eu recours aux services du sous-traitant, l'URSSAF lui a adressé, le 15 novembre 2007, une lettre d'observations l'avisant de la mise en oeuvre à son encontre de la solidarité financière prévue à l'article L. 324-14, devenu l'article L. 8222-2 du code du travail et lui précisant le montant des sommes dues ; qu'une mise en demeure lui ayant été délivrée le 9 janvier 2008, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que, pour accueillir ce dernier, l'arrêt retient que l'URSSAF ne peut sans se déjuger soutenir que les dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale seraient inapplicables au contrôle d'une société donneur d'ordre solidaire de son sous-traitant alors, d'une part, qu'elle invoque les dispositions de ce même article à l'appui des notifications de redressement adressées les 12 octobre et 15 novembre 2007, d'autre part, que les dispositions de cet article visent tout contrôle effectué en vertu de l'article L. 243-7 ; que si la lettre d'observations du 15 novembre 2007 mentionne un taux de cotisations de 15,16 %, il convient d'observer que l'URSSAF a expressément reconnu à l'audience que le montant des cotisations appelées ne correspondait effectivement pas à ce taux ; qu'il s'ensuit que la société n'a pas été mise en mesure d'appréhender les bases et le montant des redressements opérés ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre d'observations, après avoir rappelé les règles applicables et mentionné le montant global des cotisations dues par le sous-traitant, énonçait que les cotisations mises à la charge de la société correspondaient à la valeur des prestations effectuées par le sous-traitant au bénéfice de la société, et précisait année par année le montant des sommes dues, de sorte qu'elle satisfaisait aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce dernier ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société ATH Renato Bene aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société ATH Renato Bene ; la condamne à payer à l'URSSAF d'Ile-de-France la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France
Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR annulé le redressement notifié par l'URSSAF de Paris à la société ATH RENATO BENE au titre des exercices 2005 et 2006 suivant lettre d'observations du 15 novembre 2007 ainsi que la mise en demeure du 9 janvier 2008 ;
AUX MOTIFS QUE la société appelante fait grief à l'URSSAF de ne pas avoir porté à sa connaissance le mode de calcul des cotisations en n'indiquant pas ni dans la lettre d'observations ni dans la mise en demeure le taux de cotisations retenu ; que l'URSSAF rétorque que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale n'ont pas vocation à s'appliquer à la société donneur d'ordre, celle-ci n'étant pas une société contrôlée au sens des dispositions de ce texte mais n'étant recherchée qu'en vertu du principe de la solidarité financière entre le donneur d'ordre et le sous-traitant ; que selon elle, la société appelant a été mise en mesure d'apprécier la nature, le montant, l'origine et la période à laquelle se rapporte la dette et ce même si le taux appliqué dans la lettre d'observations est erroné, l'URSSAF n'étant pas tenu de communiquer le taux de cotisation ; qu'enfin, selon l'URSSAF, la société appelante en sa qualité de donneur d'ordre est en toute hypothèse tenue financièrement du paiement des charges sociales dues par son sous-traitant ; qu'en l'espèce, force est néanmoins d'observer que l'URSSAF ne peut sans se déjuger soutenir que les dispositions de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale seraient inapplicables au contrôle d'une société donneur d'ordre solidaire de son sous-traitant alors d'une part qu'elle invoque les dispositions de ce même article à l'appui des notifications de redressement adressées le 12 octobre et le 15 novembre 2007 et d'autre part que les dispositions de cet article visent « tout contrôle effectué en vertu de l'article L.243-7 » ; que par ailleurs si la lettre d'observations du 15 novembre 2007 mentionne un taux de cotisations de 15,16 % exactement rappelé par le tribunal des affaires de sécurité sociale, il convient d'observer que l'URSSAF a expressément reconnu à l'audience que le montant des cotisations appelées ne correspondait effectivement pas à ce taux ; qu'il s'ensuit que la société ATH RENATO BENE n'a pas été mis en mesure d'appréhender les bases et le montant des redressements opérés, que le jugement entrepris doit être infirmé de ce chef et qu'ainsi le redressement notifié par l'URSSAF à la société ATH RENATO BENE suivant lettre d'observations du 15 novembre 2007 au titre des exercices 2005 et 2006 ainsi que la mise en demeure du 9 janvier 2008 doivent être annulées de ce chef ;
1. ¿ ALORS QUE les dispositions du 4ème alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur au moment du contrôle litigieux, n'ont pas vocation à s'appliquer au donneur d'ordre qui n'est pas une société contrôlée au sens des dispositions de ce texte, mais n'est recherché qu'en vertu de sa solidarité financière envers le sous-traitant ; qu'en jugeant les dispositions du 4ème alinéa de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale applicables à la société ATH RENATO BENE, donneur d'ordre de la société ASI contrôlée, la Cour d'appel a violé lesdites dispositions ;
2. ¿ ALORS en tout état de cause QUE les exigences de l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale sont respectées dès lors que la lettre d'observations adressée au donneur d'ordre rappelle les règles applicables à la solidarité du donneur d'ordre pour travail dissimulé, indique que les cotisations réclamées sont calculées sur le pourcentage du chiffre d'affaires réalisé par l'intéressé avec la personne contrôlée et précise année par année le montant des sommes dues ; qu'en l'espèce, la lettre d'observations du 15 novembre 2007 indiquait les textes applicables et la nature de la mise en cause du donneur d'ordre, le montant total du chiffre d'affaires réalisé par la société ASI et celui du chiffre d'affaires réalisé avec la société ATH RENATO, le montant des rémunérations et des bordereaux de cotisations enregistrés ainsi que les déclarations faites par le dirigeant de la société donneur d'ordre selon lesquelles il n'avait procédé à aucune vérification et, ayant rappelé que les cotisations étaient calculées au prorata de la facturation, précisait le montant des cotisations et majorations de retard mises à la charge du donneur d'ordre année par année ; qu'en annulant le redressement opéré pour la seule raison que l'indication du taux de cotisations figurant sur la lettre d'observations était erroné et n'avait pas permis à la société ATH RENATO BENE d'appréhender les bases et le montant des redressements opérés, quand l'indication du taux n'est pas exigé, la Cour d'appel a statué par un motif inopérant et violé l'article R.243-59 du code de la sécurité sociale ;
3. ¿ ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; que pour annuler le redressement notifié à la société ATH RENATO BENE, la Cour d'appel a affirmé que celle-ci « n'a pas été mise en mesure d'appréhender les bases et le montant des redressements opérés » ; qu'elle avait pourtant jugé que le caractère contradictoire de la procédure de redressement avait été respecté et relevé que la société avait « été mise en mesure d'apprécier les causes et les périodes du redressement » ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15784
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-15784


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15784
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award