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13/02/2014 | FRANCE | N°13-14132

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-14132


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF du Finistèr

e a notifié à la société Stéphan pâtisserie (la société) un redressement, r...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF de Bretagne venant aux droits de l'URSSAF du Finistère a notifié à la société Stéphan pâtisserie (la société) un redressement, résultant d'un contrôle d'assiette portant sur la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 ; qu'une mise en demeure lui ayant été notifiée, le 25 novembre 2008, la société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale ;
Attendu que pour accueillir ce recours et annuler le redressement, l'arrêt énonce qu'il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que les documents doivent être sollicités par l'inspecteur du recouvrement au moment du contrôle pour en permettre un examen contradictoire ; que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que celui-ci puisse demander des justificatifs complémentaires, ce n'est qu'après la réception de la réponse de l'employeur dans le délai de trente jours aux observations ; qu'il retient qu'il ressort des pièces versées aux débats, et notamment de la réponse en date du 1er août 2008 de l'inspecteur du recouvrement aux observations de la société, que la dernière visite sur place est intervenue le 3 juin 2008 ; que, lors de cette visite, celui-ci a demandé à la société de lui faire parvenir des documents complémentaires, demande réitérée par courrier du 9 juin 2008, adressé à cette dernière, énumérant les documents à lui adresser et précisant qu'à défaut de les obtenir pour le 19 juin 2008, les sommes correspondantes seraient soumises à cotisations ; que, dans la mesure où cette demande est intervenue avant même l'envoi de la lettre d'observations, il en résulte que le contrôle n'a pas été fait dans le respect du principe du contradictoire ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 janvier 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Condamne la société Stephan pâtisserie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Stephan pâtisserie ; la condamne à payer à l'URSSAF de Bretagne la somme de 2 800 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Boutet, avocat aux Conseils, pour l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Bretagne
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir annulé le redressement effectué par l'URSSAF de Bretagne à l'encontre de la société Stéphan Pâtisserie au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007 matérialisé par la mise en demeure du 25 novembre 2008 ;
AUX MOTIFS QUE Selon l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, le contrôle effectué en application de l'article L. 243-7 du Code de la sécurité sociale, hors les cas où il est effectué pour rechercher des infractions de travail dissimulé est précédé de l'envoi par l'organisme chargé du recouvrement des cotisations d'un avis adressé à l'employeur ou au travailleur indépendant, lequel avis mentionne qu'un document présentant au cotisant la procédure de contrôle et les droits dont il dispose pendant son déroulement et à son issue, tels qu'ils sont définis par le présent Code, lui sera remis dès le début du contrôle et précise l'adresse électronique où ce document est consultable, le modèle de ce document, intitulé "Charte du cotisant contrôlé" étant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Selon ce même article l'employeur ou le travailleur indépendant a le droit pendant le contrôle de se faire assister du conseil de son choix, ceux-ci sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle, dénommés inspecteur du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle et, à l'issue du contrôle, les inspecteurs du recouvrement communiquent à l'employeur ou au travailleur indépendant un document daté et signé par eux mentionnant l'objet du contrôle, les documents consultés, la période vérifiée et la date de la fin du contrôle, l'employeur disposant d'un délai de trente jours pour répondre à ces observations.
La charte du cotisant précise par ailleurs que lorsqu'il s'agit d'un contrôle sur place, les documents et supports nécessaires au contrôle sont examinés sur place.
Il résulte de ces dispositions que les documents doivent être sollicités par l'inspecteur du recouvrement au moment du contrôle pour en permettre un examen contradictoire et que si ces dispositions ne font pas obstacle à ce que celui-ci puisse demander des justificatifs complémentaires c'est seulement consécutivement à la réception de la réponse de l'employeur dans le délai de trente jours aux observations.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats et notamment de la réponse en date du 1er octobre 2008 de l'inspecteur du recouvrement aux observations de l'employeur que la dernière visite sur place est intervenue le 3 juin 2008, que lors de cette dernière visite celui-ci a demandé à la société STEPHAN PATISSERIE de lui faire parvenir des documents complémentaires, demande réitérée par courrier du 9 juin 2008, adressée à cette dernière, listant les documents à lui adresser et précisant qu'à défaut de les obtenir pour le 19 juin 2008, les sommes correspondantes seraient soumises à cotisations. Dans la mesure où cette demande est intervenue avant même l'envoi de la lettre d'observations, il en résulte que le contrôle n'a pas été fait dans le respect du principe du contradictoire et en violation des dispositions susvisées, peu important que, comme le soutient l'inspecteur dans sa réponse à l'employeur du 1er octobre 2010, il s'agisse de documents que la société STEPHAN PATISSERIE n'aurait pas été en mesure de produire lors du contrôle, où, comme l'atteste le comptable de la société, Monsieur X..., qu'il s'agisse de documents que l'inspecteur n'avait pas demandé à étudier avant de quitter l'entreprise, étant en outre observé que la lettre d'observations ne fait aucunement référence aux justificatifs qui n'auraient pas été présentés lors de la visite sur place et dont l'inspecteur a sollicité la communication ultérieure lors de son dernier passage dans les locaux de l'entreprise, mais mentionne, pour chacun des chefs de redressement, soit l'absence de justificatifs soit les insuffisances ou les contradictions de ceux qu'il a examiné.
L'irrégularité du contrôle entraîne la nullité du redressement subséquent.
Le jugement dont appel sera en conséquence infirmé en toutes ses dispositions ;
ALORS QUE l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas fourni les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut offrir au cotisant une dernière possibilité d'éviter un redressement en sollicitant une dernière fois, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de pièces supplémentaires ; qu'en retenant le contraire pour annuler le redressement litigieux, la Cour d'appel a violé ensemble l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale et la charte du cotisant.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14132
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE, CONTENTIEUX - Preuve - Procès-verbaux des contrôleurs de la sécurité sociale - Opérations de contrôle - Redressement - Inspecteur du recouvrement - Pouvoirs - Documents supplémentaires demandés - Moment - Détermination

Il résulte de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale que l'inspecteur du recouvrement, à qui l'employeur n'a pas présenté les justificatifs nécessaires pour permettre le contrôle, peut solliciter de celui-ci, avant l'envoi de la lettre d'observations, la production de documents supplémentaires


Références :

article R. 243-59 du code de la sécurité sociale

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 16 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-14132, Bull. civ. 2014, II, n° 47
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 47

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Le Fischer
Avocat(s) : SCP Boutet, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14132
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