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13/02/2014 | FRANCE | N°13-11603

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-11603


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation sociale portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004, l'URSSAF de la Moselle (l'URSSAF) a notifié à la Scop parc zoologique Amnéville (la Scop) plusieurs redressements dont deux chefs portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), de sommes réparties entre les salariés

au titre de la réserve spéciale de participation ; que la Scop a saisi ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 5 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle d'application de la législation sociale portant sur les exercices 2002, 2003 et 2004, l'URSSAF de la Moselle (l'URSSAF) a notifié à la Scop parc zoologique Amnéville (la Scop) plusieurs redressements dont deux chefs portant sur la réintégration dans l'assiette de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS), de sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation ; que la Scop a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de voir annuler ces chefs de redressement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Scop fait grief à l'arrêt de réintégrer dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes réparties en 2002, 2003 et 2004 entre ses salariés au titre de la réserve spéciale de participation, alors, selon le moyen, que le versement de la rémunération constitue le fait générateur de l'obligation au paiement de la CSG et de la CRDS ; qu'en considérant que la CSG et la CRDS auraient dû être précomptées par l'employeur lors de la répartition de la réserve spéciale de participation et non au moment du versement effectif des sommes allouées aux salariés à ce titre, cependant que ces sommes constituent un élément de la rémunération des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 136-5 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ensemble l'article L. 3322-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'il ressort de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable aux trois exercices concernés et de l'article 14-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 qu'entrent dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation et que ces contributions sont précomptées par l'employeur lors de la répartition de celle-ci ;
Que la cour d'appel a fait une exacte application de ces textes en réintégrant dans l'assiette de ces contributions les sommes faisant l'objet d'une répartition individuelle entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation lors des exercices 2002, 2003 et 2004 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la Scop fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'URSSAF la somme de 38 201 euros, alors, selon le moyen, que les majorations de retard dues pour les cotisations non acquittées à la date de leur exigibilité courent jusqu'au paiement effectif des dites cotisations ; qu'en affirmant que la somme de 38 201 euros réclamée par l'URSSAF de la Moselle correspondait au solde des majorations de retard arrêtées au jour du règlement définitif des cotisations, sans préciser si ce montant incluait les majorations de retard pratiquées au titre de l'exercice 2004, lesquelles étaient expressément contestées par le cotisant qui avait réglé sans retard la CSG et la CRDS afférentes à cet exercice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'arrêt, après avoir relevé que la Scop conteste le montant des majorations de retard réclamées, au motif notamment qu'elle a acquitté sans retard les cotisations dues au titre de l'exercice 2004 et rappelé que selon l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, ces majorations ne cessent de courir qu'à compter de la date de règlement définitif des cotisations, a déclaré l'URSSAF fondée à obtenir la somme de 38 201 euros correspondant au solde des majorations de retard dues au jour du règlement définitif des cotisations ;
Que par ces seuls motifs, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Scop parc zoologique Amnéville aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société Scop parc zoologique Amnéville
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit que l'URSSAF de la Moselle était fondée à réintégrer dans l'assiette de la CSG et de la CRDS les sommes réparties en 2002, 2003 et 2004 par la société Scop Parc Zoologique Amnéville entre ses salariés au titre de la réserve spéciale de participation ;
AUX MOTIFS QUE, sur le bien-fondé du redressement, selon les articles L. 136-2 du code de la sécurité sociale et 14 I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, les sommes réparties au titre de la réserve spéciale de participation conformément aux dispositions du code du travail sont incluses dans l'assiette de la CSG et de la CRDS ; que contrairement à ce que soutient la société Scop Parc Zoologique Amnéville, ces contributions sont précomptées par l'entreprise ou l'organisme de gestion lors de la répartition de la réserve spéciale et non au moment du versement effectif des sommes allouées aux salariés ; que comme l'a relevé l'inspecteur du recouvrement, en 2002, 2003 et 2004, la société Scop Parc Zoologique Amnéville n'a pas précompté la CSG et la CRDS au moment de la répartition individuelle de la réserve spéciale de participation ; que c'est donc à juste titre que pour ces exercices, l'URSSAF de la Moselle a réintégré dans l'assiette de la CSG et de la CRDS, les sommes réparties entre les salariés au titre de la réserve spéciale de participation ; que les cotisations dues par l'employeur à ce titre s'élèvent aux sommes de 47.667 euros (2002), 51.332 euros (2003) et 46.820 euros (2004) pour un montant total de 156.019 euros ; qu'il n'est pas discuté que la société Scop Parc Zoologique Amnéville s'est acquittée du paiement de ces cotisations en réglant la somme due au titre de l'année 2004 le 12 juillet 2005 et celles dues au titre des exercices 2002 et 2003 respectivement les 17 décembre 2007 et 15 janvier 2009 ; qu'il convient de constater ce paiement ;
ALORS QUE le versement de la rémunération constitue le fait générateur de l'obligation au paiement de la CSG et de la CRDS ; qu'en considérant que la CSG et la CRDS auraient dû être précomptées par l'employeur lors de la répartition de la réserve spéciale de participation et non au moment du versement effectif des sommes allouées aux salariés à ce titre, cependant que ces sommes constituent un élément de la rémunération des salariés, la cour d'appel a violé les articles L. 136-5 du code de la sécurité sociale et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996, ensemble l'article L. 3322-1 du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société Scop Parc Zoologique Amnéville à payer à l'URSSAF de la Moselle la somme de 38.201 euros au titre du solde des majorations de retard ;
AUX MOTIFS QUE la société Scop Parc Zoologique Amnéville conteste le montant des majorations de retard réclamé par l'URSSAF en faisant valoir qu'elle s'est acquittée sans retard des cotisations dues au titre de l'exercice 2004 et qu'elle a depuis payé les sommes dues au titre des années 2002 et 2003 ; que, cependant, le cours des majorations de retard, calculé et augmenté selon les prescriptions de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale, ne cesse de courir qu'à compter de la date de règlement définitif des cotisations ; que la somme de 38.201 euros correspond au solde des majorations de retard dues au jour du règlement définitif des cotisations ;
ALORS QUE les majorations de retard dues pour les cotisations non acquittées à la date de leur exigibilité courent jusqu'au paiement effectif desdites cotisations ; qu'en affirmant que la somme de 38.201 euros réclamée par l'URSSAF de la Moselle correspondait au solde des majorations de retard arrêtées au jour du règlement définitif des cotisations, sans préciser si ce montant incluait les majorations de retard pratiquées au titre de l'exercice 2004, lesquelles étaient expressément contestées par le cotisant qui avait réglé sans retard la CSG et la CRDS afférentes à cet exercice, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-11603
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution sociale généralisée - Précompte - Moment - Détermination - Portée

SECURITE SOCIALE - Financement - Contribution pour le remboursement de la dette sociale - Précompte - Moment - Détermination - Portée

Fait une exacte application de l'article L. 136-2, II, 2°, du code de la sécurité sociale la cour d'appel qui retient que la contribution sociale généralisée et la contribution pour le remboursement de la dette sociale doivent être précomptées lors de la répartition individuelle de la réserve spéciale de participation et non au moment du versement effectif des sommes allouées à ce titre aux salariés


Références :

article L. 136-2, II, 2°, du code de la sécurité sociale

article 14-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996

Décision attaquée : Cour d'appel de Metz, 05 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-11603, Bull. civ. 2014, II, n° 43
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2014, II, n° 43

Composition du Tribunal
Président : Mme Flise
Rapporteur ?: Mme Belfort
Avocat(s) : Me Haas, SCP Boutet

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11603
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