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13/02/2014 | FRANCE | N°13-10788

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 13 février 2014, 13-10788


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association Centre animation jeunesse promosport du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., M. Omar Y..., M. Franck Z..., M. Xavier A..., M. Frédéric B..., M. Farid C..., M. Jean-christophe D..., M. Domenico E..., M. Ramanatou F..., M. Jérôme G..., Mme Krystyna H...épouse I..., M. Sylvain J..., M. Lancer K..., M. Ernest L..., M. Guilaine M..., M. Richard N..., M. Jean-claude O..., M. Maurice P..., M. Louis Phil Q..., M. Frédéric R..., M. Tarik Abde S..., M. Lionel T...,

M. U..., M. Amza V..., M. Yann W..., M. Majid XX..., M. Ferna...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à l'association Centre animation jeunesse promosport du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre M. X..., M. Omar Y..., M. Franck Z..., M. Xavier A..., M. Frédéric B..., M. Farid C..., M. Jean-christophe D..., M. Domenico E..., M. Ramanatou F..., M. Jérôme G..., Mme Krystyna H...épouse I..., M. Sylvain J..., M. Lancer K..., M. Ernest L..., M. Guilaine M..., M. Richard N..., M. Jean-claude O..., M. Maurice P..., M. Louis Phil Q..., M. Frédéric R..., M. Tarik Abde S..., M. Lionel T..., M. U..., M. Amza V..., M. Yann W..., M. Majid XX..., M. Fernando YY..., M. BrunoAA..., Mme Annick BB...épouse CC..., MM. Jacques DD...et Franck EE...;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 2012), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998, l'association Centre animation jeunesse Promosport (l'association) a saisi une juridiction de sécurité sociale d'un recours contre un redressement notifié par l'URSSAF de Paris-région parisienne suivant mise en demeure du 17 septembre 1999 suite à un contrôle d'application de la législation sociale portant sur la période du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de voir les sommes versées aux accompagnateurs et aux éducateurs bénéficier de la franchise prévue par la circulaire interministérielle n° 94-60 du 28 juillet 1994 et de l'assiette forfaitaire de cotisations accordée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994, alors, selon le moyen, que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la rémunération des éducateurs de l'Association Promosport ne pouvait bénéficier de la franchise de cotisations sociales accordée aux rémunérations des sportifs par la circulaire interministérielle n° DSS/ AF/ A1/ 94-60 du 28 juillet 1994 sans répondre aux conclusions de l'association soutenant que les salariés qualifiés d'« éducateurs » par le redressement étaient en réalité des sportifs dont les rémunérations bénéficient de plein droit de cette franchise, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt rappelle que la circulaire n° 94-60 du 8 juillet 1994 excluait de la franchise de cotisations les sommes versées, notamment, aux éducateurs et entraîneurs chargés de l'enseignement d'un sport et relève, par motifs propres et adoptés, que cette mesure ne s'étendait pas aux personnels " éducateurs sportifs " et qu'il résultait de la lettre d'observations du 29 juillet 1999 que les sommes redressées avaient été versées aux seuls " éducateurs " ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel, répondant aux conclusions prétendument délaissées, a légalement justifié sa décision de rejeter la demande de faire bénéficier ces personnels de la franchise de cotisations ;
Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches :
Attendu que l'association fait le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en privant la rémunération des sportifs du bénéfice de la franchise aux motifs inopérants qu'elle était versée mensuellement, ce qui n'est pas exclusif de la limitation à cinq compétitions par mois prévue par la circulaire interministérielle réglementaire du 28 juillet 1994, la cour d'appel a violé ce texte ;
3°/ qu'en privant la rémunération des accompagnateurs du bénéfice de la franchise et du forfait, pour cela qu'ils ne coopèrent pas directement aux compétitions, quand la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 accordant la franchise précise expressément qu'elle inclut dans son champ d'application « les accompagnateurs » et qu'elle indique que l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 accordant le forfait s'applique aux mêmes personnes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ces dispositions ;
Mais attendu, d'une part, qu'il résulte de la procédure qu'il a été pris acte de l'accord des parties sur l'application de l'assiette forfaitaire, d'autre part, que l'arrêt, après avoir rappelé que toute mesure d'exonération s'interprète strictement, énonce que le dispositif de la franchise qui concerne les sportifs et ceux qui, tels les billettistes et les arbitres, assument des fonctions indispensables au déroulement du match, ne saurait être étendu aux accompagnateurs salariés qui encadrent les voyages et les déplacements sans coopérer directement aux matchs sportifs ;
Que de ces énonciations et constatations, la cour d'appel, exerçant son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, a pu déduire que les sommes versées aux accompagnateurs salariés de l'association ne pouvaient bénéficier de la franchise de cotisations instituée par la circulaire précitée ;
D'où il suit que le moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit s'agissant de l'application de l'assiette forfaitaire aux sommes versées aux accompagnateurs salariés et, comme tel, irrecevable, n'est pas fondé pour le surplus ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande relative aux frais professionnels, alors, selon le moyen, qu'elle revendiquait l'application d'un mode de calcul de cotisations sociales applicable à ses activités ; qu'en disant que les frais professionnels n'avaient pas été contestés, cependant que l'association demandait que, par voie de conséquence, ces frais bénéficient du forfait revendiqué, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé les articles 4 et 561 du code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt relève que le remboursement des frais professionnels, voyages et déplacements attribués mensuellement pour les exercices 1997 et 1998, objet du chef de redressement n° 4, n'a pas été contesté devant le tribunal et n'a jamais été soumis à la commission de recours amiable ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a légalement justifié sa décision de rejeter la contestation de ce chef du redressement ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à l'URSSAF le montant du redressement de cotisations, alors, selon le moyen :
1°/ que toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en condamnant l'association Promosport à régler les sommes réclamées par l'URSSAF « représentée par Mme FF...en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 144-3, dernier alinéa, du code de la sécurité sociale ;
2°/ que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt validant le redressement au titre de l'exclusion du régime forfaitaire et de franchise entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation de l'association assujettie, en application de l'article 625 du code de procédure civile ; Mais attendu qu'il résulte des productions que la fin de non-recevoir tenant au défaut de qualité du représentant du directeur de l'URSSAF n'a été proposée par l'association ni en première instance, ni en appel ;

D'où il suit que ce moyen, nouveau, mélangé de fait et de droit, est, comme tel, irrecevable ;
Et sur le quatrième moyen :
Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de délai de paiement, alors, selon le moyen, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut toujours, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en écartant par principe cette demande au motif inopérant que le directeur de l'URSSAF dispose d'une faculté d'accorder des délais de paiement, la cour d'appel a violé, par excès de pouvoir négatif, l'article 1244-1 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt énonce que les dispositions de l'article R. 243-21 du code de la sécurité sociale, qui donne au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard, sont exclusives de la possibilité pour le juge d'accorder des délais ;
Que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'association centre animation Jeunesse Promosport aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de cette association ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour l'association Centre animation jeunesse Promosport.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Association Paris football club ¿ centre d'animation jeunesse Promosport tendant à ramener le montant des cotisations sociales dues à la somme de 27. 238 francs au titre de l'année 1997 et à la somme de 77. 320 francs au titre de l'année 1998 en considération du fait que, d'une part, les accompagnateurs (voyages et déplacements) et les animateurs ou éducateurs sont des bénévoles, et que, d'autre part, les salariés joueurs de football doivent bénéficier de la franchise prévue par la circulaire interministérielle n° 94-60 du 28 juillet 1994 et de l'assiette forfaitaire de cotisations accordée par l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 ;
aux motifs propres que, Sur la franchise de cotisations, la circulaire interministérielle n° 94-60 du 8 (en réalité, 28) juillet 1994 prévoit un dispositif de non-assujettissement aux charges sociales, CSG-CRDS des sommes versées aux sportifs et aux personnes assurant des fonctions nécessaires à l'encadrement et à l'organisation de manifestations sportives lorsque sont réunies les conditions cumulatives suivantes : ¿ les sommes doivent être versées à l'occasion de manifestations sportives donnant lieu à compétitions dans la limite de 5 manifestations mensuelles par bénéficiaire et par organisateur ; ¿ la somme versée ne doit pas excéder par manifestation ou par jour de manifestation et par sportif 70 % du plafond journalier de la sécurité sociale en vigueur à la date de versement des sommes ; ¿ les sommes doivent être versées aux sportifs ou à des personnes assumant des fonctions indispensables à la tenue des manifestations dont sont exclues les membres du corps médical et paramédical, les professeurs, moniteurs, éducateurs et entraîneurs chargés de l'enseignement d'un sport, le personnel administratif, les dirigeants et administrateurs salariés ; qu'en l'espèce, les sommes redressées se rapportent à celles qui ont été versées aux « éducateurs » par définition exclus du dispositif, de sorte que c'est à bon droit que le Tribunal a déclaré justifié le redressement opéré ; Sur l'assiette forfaitaire des cotisations, que l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 a mis en place une assiette forfaitaire dérogatoire du droit commun qui limite le montant des rémunérations soumises à cotisations, tels que définie par l'article L 242-1 du code de la Sécurité sociale, et retient un montant forfaitaire fixé par tranches de revenus jusqu'à concurrence par mois de 115 fois le SMIC horaire ; qu'à partir de cette limite, les cotisations et contributions s'appliquent sur le salaire réel ; que l'assiette forfaitaire s'applique à toutes les personnes visées par la circulaire du 8 (en réalité, 28) juillet 1994, ainsi qu'aux éducateurs sportifs, entraîneurs, moniteurs, professeurs chargés de l'enseignement ou de l'entraînement d'une discipline sportive ; qu'il s'en suit, ainsi que l'a justement retenu le Tribunal, que toute mesure d'exonération s'interprétant restrictivement, le dispositif de la franchise qui concerne les sportifs et ceux qui, tels les billettistes et les arbitres assumant des fonctions indispensables au déroulement du match, ne saurait être étendu aux accompagnateurs salariés, qui encadrent les voyages et les déplacements sans coopérer directement aux matchs sportifs ; que c'est donc là encore à bon droit que le tribunal a déclaré le redressement justifié sur ce point ; et aux motifs adoptés que l'Association Paris football club revendique le bénéfice de la franchise prévue par la circulaire interministérielle n° du 28 juillet 1994 instituant une franchise pour les rémunérations versées à l'occasion de manifestations sportives ; que la circulaire susvisée prévoit que les sommes versées aux sportifs à l'occasion d'une manifestation sportive donnant lieu à compétition, ne sont pas assujetties à cotisations de Sécurité sociale et à la CSG, mais ce, sous certaines conditions : le nombre de prestations exonérées ne peut être supérieur à 5 : ¿ par mois, ¿ par sportif, ¿ par organisateur ; que lorsque la rémunération est supérieure à 70 % du plafond journalier, elle est soumise, pour la part excédant le plafond d'exonération : ¿ soit sur une assiette forfaitaire prévue par l'arrêté du 27 juillet 1994, si l'excédent mensuel est inférieur à 115 SMIC, ¿ soit sur le salaire mensuel réel, déduction faite des exonérations acquises au cours du mois, si l'excédent mensuel est supérieur à 115 SMIC ; qu'or, les rémunérations servies aux personnes concernées sont effectuées mensuellement ; qu'il n'apparaît pas, comme semble le croire l'Association Paris football club, que le redressement relatif au refus de lui accorder la franchise pratiquée ait été opéré pour les sportifs ou les organisateurs, puisqu'ils se rapporte selon la lettre d'observation du 29 juillet 1999 du contrôleur, aux seuls « éducateurs » ; que l'association voudrait que les accompagnateurs puissent aussi bénéficier de la franchise puisque ces derniers semblent avoir été inclus par l'agent de l'URSSAF dans le vocable « éducateur » et par conséquent exclus de la mesure d'exonération ; que toutefois, les destinataires des sommes exonérées doivent exclusivement être les sportifs et les personnes qui, gravitant autour de l'activité sportive, assument des fonctions indispensables à la tenue de la manifestation sportive tels que les billettistes ou les arbitres et : a) que toute mesure d'exonération s'interprétant restrictivement, il n'y a pas lieu d'étendre celle-ci aux accompagnateurs salariés qui encadrent les voyages et les déplacements des joueurs et qui ne coopèrent donc pas directement au match sportif ; b) que le tribunal ayant estimé qu'il n'y avait pas lieu à assujettissement au régime des salariés des « accompagnateurs bénévoles », par conséquent, la question du bénéfice de la franchise ne se pose pas pour cette catégorie de personnel ; que dans ces conditions, le redressement auquel il a été procédé est justifié, sous réserve qu'il s'étende aux seuls accompagnateurs salariés, ou aux catégories de personnel relevant en principe de la mesure, mais ne remplissant pas les conditions de la franchise pour des motifs tenant au nombre de manifestations ou au montant des rémunérations et à leur périodicité ou à la présentation comptable effectuée par la société ; que par ailleurs, le redressement opéré à raison de la déduction des indemnités journalières de la Sécurité sociale de la base forfaitaire n'a pas été discuté, et qu'il doit être homologué ; et aux motifs éventuellement adoptés que le contrôleur a estimé que l'Association Paris football club avait méconnu ces dispositions, puisqu'elle a minoré la rémunération des salariés qualifiés d'« éducateurs », notamment : ¿ en déduisant systématiquement cinq fois l'exonération prévue pour les manifestations sportives par la circulaire du 28 juillet 1994, alors que la mesure d'exonération doit être limitée à 5 manifestations par mois pour le même sportif ou pour le même organisateur de manifestations ; ¿ en déduisant les indemnités de Sécurité sociale de la base forfaitaire ; que par courrier en date du 27 février 2002, adressé à l'Association Paris football club, l'URSSAF a réitéré son refus de faire bénéficier la société de la franchise de cotisations à laquelle elle prétend, en observant que cette mesure ne s'étend pas aux personnels « éducateurs sportifs », et que, par ailleurs, le non-assujettissement est limité à 5 journées par mois pour des manifestations sportives donnant lieu au versement de rémunérations pour chacune desdites journées ;
1) Alors que les arrêts qui ne sont pas motivés sont déclarés nuls, et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en jugeant que la rémunération des éducateurs de l'Association Promosport ne pouvait bénéficier de la franchise de cotisations sociales accordée aux rémunérations des sportifs par la circulaire interministérielle n° DSS/ AF/ A1/ 94-60 du 28 juillet 1994 sans répondre aux conclusions de l'association soutenant que les salariés qualifiés d'« éducateurs » par le redressement étaient en réalité des sportifs dont les rémunérations bénéficient de plein droit de cette franchise, la cour d'appel a violé les articles 4, 12 et 455 du code de procédure civile ;
2) Alors encore qu'en privant la rémunération des sportifs du bénéfice de la franchise aux motifs inopérants qu'elle était versée mensuellement, ce qui n'est pas exclusif de la limitation à cinq compétitions par mois prévue par la circulaire interministérielle réglementaire du juillet 1994, la cour d'appel a violé ce texte ;
3) Alors enfin qu'en privant la rémunération des accompagnateurs du bénéfice de la franchise et du forfait, pour cela qu'ils ne coopèrent pas directement aux compétitions, quand la circulaire interministérielle du 28 juillet 1994 accordant la franchise précise expressément qu'elle inclut dans son champ d'application « les accompagnateurs » et qu'elle indique que l'arrêté ministériel du 27 juillet 1994 accordant le forfait s'applique aux mêmes personnes, la cour d'appel a violé, par refus d'application, ces dispositions.
DEUXIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de l'Association Paris football club ¿ centre d'animation jeunesse Promosport tendant à voir constater que les salariés joueurs de football doivent bénéficier de la franchise et du forfait, de sorte que les frais professionnels, objet du point n° 4 du redressement pour un montant de 27. 787 F (4. 236, 10 ¿) qui sont distribués aux bénévoles doivent également bénéficier du forfait ;
aux motifs qu'en vertu des dispositions de l'article 561 du code de procédure civile, tous les points litigieux soumis au Tribunal sont déférés à la connaissance de la Cour à laquelle il revient de statuer à nouveau ; qu'il s'en suit que la Cour est saisie des chefs de redressement soumis au Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de Paris aux termes du jugement du 10 juillet 2007, dont la saisine est limitée aux seuls chefs de contestations portées par l'appelante devant la Commission de Recours Amiable ; qu'en l'espèce, le chef de redressement n° 3, concernant le non-respect des dispositions de l'arrêté du 27 juillet 1994 pour les cotisations sur le salaire des « éducateurs » en 1997 de 469. 659 francs et en 1998 de 297. 513 francs a été tranché par le tribunal et l'Association en a régulièrement interjeté appel ; que, s'agissant du chef de redressement n° 4, le remboursement des frais professionnels, voyages et déplacements attribués mensuellement pour les exercices 1997 et 1998, le Tribunal a expressément retenu, en page 10 du jugement, que ce point n'a pas été contesté, et n'a pas été soumis à la Commission de Recours Amiable, tant dans la première que dans la deuxième décision, et que seuls avaient été soumis à la Commission le bien-fondé des chefs de redressement n° 3 et 5 ; qu'en conséquence de cette absence de contestation, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette forfaitaire des cotisations les sommes versées à certains éducateurs et sportifs au titre du remboursement de frais dont le Tribunal a noté que la dépense réelle n'avait jamais été justifiée par l'Association ; qu'il s'en suit que l'Association n'est pas fondée à demander à la Cour de statuer sur le chef de redressement n° 4 dont la Cour n'est pas saisie, l'appel étant limité au chef de redressement n° 3 ; et aux motifs adoptés que les chefs de redressement n° 1, 2 et 4 n'ont pas été contestés et se trouvent à ce jour soldés ;
Alors que l'association éducative et sportive revendiquait l'application d'un mode de calcul de cotisations sociales applicable à ses activités ; qu'en disant que les frais professionnels n'avaient pas été contestés, cependant que l'association demandait que, par voie de conséquence, ces frais bénéficient du forfait revendiqué, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige, et violé les articles 4 et 561 du code de procédure civile.
TROISIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association Paris football club ¿ centre d'animation jeunesse Promosport à régler à l'URSSAF la somme de 89. 005 ¿ en principal ;
aux motifs qu'il résulte de la liste nominative avec application du forfait pour les salariés ne tenant pas compte du chef de redressement n° 5 produit par l'URSSAF que les sommes dues pour l'année 1997 s'élèvent à 53. 474 ¿ et pour l'année 1998 à 35. 531 ¿ ; que le Centre animation jeunesse Promosport, anciennement Association Paris football club centre animation jeunesse, sera condamné à régler à l'URSSAF la somme de 89. 005 ¿ en principal ;
1) alors que toute partie à une procédure sans représentation obligatoire doit justifier d'un pouvoir spécial ; qu'en condamnant l'Association Promosport à régler les sommes réclamées par l'URSSAF « représentée par Mme FF...en vertu d'un pouvoir général », la cour d'appel a violé les articles 931 et 932 du code de procédure civile, ensemble l'article L 144-3, dernier alinéa, du code de la Sécurité sociale ;
2) alors en tout état de cause que la cassation du chef du dispositif de l'arrêt validant le redressement au titre de l'exclusion du régime forfaitaire et de franchise entraînera par voie de conséquence l'annulation de la condamnation de l'association assujettie, en application de l'article 625 du code de procédure civile.
QUATRIÈ
ME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir refusé à l'Association Paris football club ¿ centre d'animation jeunesse Promosport un délai pour le paiement de ses cotisations sociales ;
aux motifs que les dispositions de l'article R 243-21 du code de la Sécurité sociale donnent au directeur de l'organisme chargé du recouvrement des cotisations, après règlement intégral des cotisations ouvrières, la possibilité d'accorder des sursis à poursuites pour le règlement des cotisations patronales, des pénalités et des majorations de retard ; que ces dispositions sont exclusives de la possibilité d'accorder en justice des délais de paiement et cette demande soit être rejetée ;
alors que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut toujours, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues ; qu'en écartant par principe cette demande au motif inopérant que le directeur de l'URSSAF dispose d'une faculté d'accorder des délais de paiement, la cour d'appel a violé, par excès de pouvoir négatif, l'article 1244-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-10788
Date de la décision : 13/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 20 décembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 13 fév. 2014, pourvoi n°13-10788


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.10788
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