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12/02/2014 | FRANCE | N°13-18059

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-18059


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2013), que les sociétés Kering, anciennement dénommée PPR, Fnac, Conforama Holding et Redcats, actionnaires de la société Kadeos, créée pour gérer des titres-cadeaux, ont cédé l'intégralité du capital social de celle-ci à la société Accor, par un contrat du 30 mars 2007, contenant une clause interdisant à chacun des cédants, pendant une durée de cinq ans, d'émettre des bons

cadeaux concurrençant ceux de la société Kadeos ; que le même jour, les sociétés ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 mars 2013), que les sociétés Kering, anciennement dénommée PPR, Fnac, Conforama Holding et Redcats, actionnaires de la société Kadeos, créée pour gérer des titres-cadeaux, ont cédé l'intégralité du capital social de celle-ci à la société Accor, par un contrat du 30 mars 2007, contenant une clause interdisant à chacun des cédants, pendant une durée de cinq ans, d'émettre des bons cadeaux concurrençant ceux de la société Kadeos ; que le même jour, les sociétés Kadeos et Accentiv'House ont conclu des contrats de partenariat avec les sociétés Fnac et Conforama, par lesquels celles-ci se sont engagées à distribuer exclusivement les cartes cadeaux et chèques cadeaux de celles-là sur le territoire français ; que la société Fnac et la société Conforama ont été condamnées sous astreinte, respectivement, par décisions des 1er et 17 décembre 2010, à cesser la distribution de cartes cadeaux portant exclusivement leur enseigne en contravention à la clause d'exclusivité ; que par actes du 23 décembre 2010, la société Fnac a assigné devant un tribunal de commerce la société née de la fusion de Kadeos et Accentiv'House, Accentiv'Kadeos, pour faire juger que celle-ci s'était engagée devant l'Autorité de la concurrence à ne pas remettre en cause l'émission de ses cartes cadeaux à sa seule enseigne et pour obtenir la levée de l'exclusivité ; que les sociétés Conforama France et Conforama Holding sont intervenues volontairement à la procédure en formant des demandes identiques ; que la société Edenred France anciennement dénommée Accentiv'Kadeos, a soulevé l'incompétence de la juridiction étatique à l'égard des demandes relatives au contrat de cession en se prévalant de la clause compromissoire qui y est insérée ;
Attendu que les sociétés Kering, Conforama Holding SA et Conforama France font grief à l'arrêt de dire le tribunal de commerce compétent pour connaître des demandes relatives aux contrats de partenariat, à l'exclusion des demandes relatives au contrat de cession d'actions, et de renvoyer les parties à mieux se pourvoir sur le surplus du litige ;
Attendu qu'ayant relevé que les parties avaient stipulé, dans les contrats de partenariat, une clause attribuant compétence à un tribunal de commerce, la cour d'appel en a exactement déduit, par ce seul motif, que la clause compromissoire insérée dans le contrat de cession d'actions, quand les parties avaient voulu distinguer les contrats, qui n'avaient pas le même objet, par des clauses contraires, était manifestement inapplicable aux différends découlant des contrats de partenariat ; que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Kering, Conforma Holding et Conforma France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leurs demandes et les condamne à payer à la société Edenred France la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour les sociétés Kering, Conforama Holding et Conforama France.
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le tribunal de commerce est compétent pour connaître des demandes relatives aux contrats de partenariat, à l'exclusion des demandes relatives au contrat de cession d'actions, et en conséquence, d'avoir renvoyé devant cette juridiction pour statuer sur ces demandes et renvoyé les parties à mieux se pourvoir sur le surplus du litige ;
AUX MOTIFS QUE la société KADEOS a été créée par le groupe PPR en 1999 pour regrouper les activités en matière de chèques-cadeaux de ses enseignes CONFORAMA, FNAC, PRINTEMPS et LA REDOUTE ; qu'aux termes d'un contrat de cession en date du 30 mars 2007, les sociétés PPR, CONFORAMA HOLDING et REDCATS, actionnaires de KADEOS, ont cédé l'intégralité de son capital à la société ACCOR, déjà active dans le secteur des titres cadeaux par sa filiale ACCENTIV'HOUSE ; que cette convention comportait une clause de non-concurrence ; que le même jour que le contrat de cession, des contrats de partenariat ont été conclus entre, d'une part, KADEOS et ACCENTIV'HOUSE, d'autre part, les enseignes du groupe PPR, notamment FNAC et CONFORAMA, par lesquelles ces dernières s'engageaient à distribuer exclusivement les cartes et chèques cadeaux de KADEOS et d'ACCENTIV'HOUSE ; que le 30 novembre 2009, KADEOS a fusionné avec ACCENTIV'HOUSE et pris le nom d'ACCENTIV'KADEOS ; qu'en 2010, FNAC et CONFORAMA ont mis sur le marché leurs propres cartes cadeaux mono-enseigne ; qu'ACCENTIV'KADEOS ayant obtenu en référé la condamnation sous astreinte de FNAC à cesser ces atteintes à la clause d'exclusivité, FNAC a assigné ACCENTIV'KADEOS au fond devant le tribunal de commerce de Paris, d'une part, pour faire juger que la défenderesse s'était engagée devant l'Autorité de la concurrence à ne pas remettre en cause l'émission de ses cartes cadeaux mono-enseigne, d'autre part, pour obtenir la levée de l'exclusivité et l'allocation de dommages-intérêts ; que CONFORAMA FRANCE et CONFORAMA HOLDING (CONFORAMA) sont intervenues volontairement à l'instance aux mêmes fins ; que ces actions visant les clauses de non-concurrence et d'exclusivité prévues tant par le contrat de cession, qui stipule une clause compromissoire, que par les contrats de partenariat, lesquels comportent une clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris, ACCENTIV'KADEOS a soulevé, in limine titis, l'incompétence de la juridiction consulaire au profit de l'arbitrage à l'égard des demandes relatives au contrat de cession ; que le tribunal de commerce, en considération de la connexité des questions en débat s'est déclaré incompétent à l'égard de l'ensemble du litige par un jugement du 22 juin 2012, contre lequel ACCENTIV'KADEOS a formé contredit le 9 juillet 2012 ;
ET AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 1448 du code de procédure civile : « Lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de 1'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable » ; que par un contrat de cession d'actions du 30 mars 2007, les sociétés PPR, CONFORAMA HOLDING, FNAC et REDCATS ont cédé à la société ACCOR l'intégralité du capital de la société par actions simplifiée KADEOS, gestionnaire de l'activité de chèques cadeaux et de cartes cadeaux commune aux enseignes du groupe PPR; que l'article 6.1 de ce contrat stipule : « Les Enseignes s'engagent, tant en leur nom que pour le compte des sociétés qu'elles contrôlent respectivement à ce que pendant une durée de cinq ans à compter des présentes, en France, les Enseignes n'acceptent, en règlement des marchandises vendues, aucun règlement par bons cadeaux autres que ceux proposés par la Société (KADEOS) ou par Accentiv'House ou par leurs éventuels successeurs » ; que l'article 8.10 énonce : « Tous litiges ou contestations auxquels le présent contrat et ses annexes pourront donner lieu relatifs notamment à sa validité, son interprétation ou son exécution seront définitivement tranchés suivant le Règlement d'Arbitrage de la Chambre de commerce internationale par trois arbitres désignés conformément à ce Règlement » ; que le même jour ont été signés deux contrats de partenariat entre la société KADEOS, la société ACCENTIV'HOUSE ainsi que, pour l'un de ces contrats, FNAC SA, et pour l'autre, CONFORAMA FRANCE, CONFORAMA HOLDING, SODICE EXPANSION et SNFA ; que ces conventions, conçues en termes identiques, comportent une clause d'exclusivité par laquelle les Enseignes du groupe PPR s'engagent à ne pas émettre « des titres offrant des services identiques ou similaires aux Solutions cadeaux KADEOS ou ACCENTIV » ; que l'article 16.2 stipule que « Toutes contestations non résolues de bonne foi dans un délai raisonnable relèveront de la juridiction du tribunal de commerce de Paris » ; que par un arrêt du 1er décembre 2010, cette cour, statuant en référé sur l'appel interjeté par ACCENTIV'KADEOS, a condamné FNAC sous astreinte à cesser la distribution de cartes mono-enseigne commercialisées en violation de la clause d'exclusivité ; que le pourvoi contre cet arrêt a été rejeté par la Cour de cassation le 15 novembre 2011 ; qu'une interdiction de distribution des cartes mono-enseigne de CONFORAMA a été prononcée par ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Meaux le 17 décembre 2010 ; que par acte du 23 décembre 2010, FNAC, aux droits de laquelle se trouve PPR, a assigné ACCENTIV'KADEOS au fond devant le tribunal de commerce de Paris, et que CONFORAMA s'est jointe à cette action, pour voir juger, principalement, que l'émission de cartes mono-enseigne résulte des engagements pris à l'égard de l'Autorité de la concurrence, saisie d'une procédure dirigée contre KADEOS pour abus de position dominante et pratiques anticoncurrentielles, et pour voir ordonner, subsidiairement, la levée d'exclusivité accordée à ACCENTIV'KADEOS tant par les contrats de partenariat que par le contrat de cession d'actions ; que par le jugement du 22 juin 2012 dont il a été formé contredit, le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré incompétent au regard de la clause compromissoire stipulée par le contrat de cession et en considération de la connexité de cette convention avec les contrats de partenariat ; qu'en premier lieu, qu'ACCENTIV'KADEOS, a conclu in limine litis devant le tribunal de commerce à l'incompétence de cette juridiction pour se prononcer sur la question du respect du contrat de cession et de la levée de l'engagement de non-concurrence stipulé par ce contrat ; que les premiers juges s'étant déclarés incompétents à l'égard de l'ensemble du litige, ACCENTIV'KADEOS, contrairement à ce que soutiennent PPR et CONFORAMA, ne s'est nullement contredite en formant un recours contre cette décision ; qu'en second lieu, la clause attributive de juridiction au tribunal de commerce de Paris, expressément stipulée par les contrats de partenariat, rend manifestement inapplicable aux différends découlant de ces contrats la clause compromissoire incluse dans le contrat de cession d'actions conclu entre PPR et ses Enseignes, d'une part, et la société ACCOR, d'autre part ; qu'il convient donc d'accueillir le contredit et de dire que le tribunal de commerce est compétent pour statuer sur les demandes relatives aux contrats de partenariat ;
1°) ALORS QUE dans leurs dernières conclusions, déposées et signifiées le 11 février 2013, les sociétés PPR, Conforama Holding et Conforama France faisaient valoir qu'en raison de la connexité, voire de l'indivisibilité, du contrat de cession et des contrats de partenariat, c'est une seule et unique juridiction qui pouvait être appelée à trancher le litige opposant les parties ; qu'en déclarant manifestement inapplicable aux contrats de partenariats la clause compromissoire figurant au contrat de cession, sans répondre à ces conclusions opérantes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE lorsqu'un litige relevant d'une convention d'arbitrage est porté devant une juridiction de l'Etat, celle-ci se déclare incompétente sauf si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi et si la convention d'arbitrage est manifestement nulle ou manifestement inapplicable ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, s'il n'existait pas une connexité, voire une indivisibilité, entre le contrat de cession et les contrats de partenariat résultant, d'une part, de ce que la signature des seconds, conformément au modèle figurant à l'annexe du premier, constituait la condition essentielle et déterminante de la réalisation de l'ensemble de l'opération, ce qui expliquait l'identité d'objet des clauses de non-concurrence et d'exclusivité figurant dans ces conventions et, d'autre part, de ce que le contrat de cession avait pour objet de déterminer le cadre de futures relations contractuelles nées des contrats de partenariats entre la société cible et les cédants, ce qui faisait obstacle à ce que la clause compromissoire contenue au premier puisse être jugée manifestement inapplicable aux litiges nés des seconds, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile ;
3°) ALORS QU'il appartient à l'arbitre de statuer en priorité sur l'existence, la validité et l'étendue d'une clause compromissoire, y compris en ce qui concerne les parties à l'arbitrage ; qu'en statuant comme elle l'a fait, motifs pris, d'une part, que les contrats de partenariat contiennent une clause attributive de juridiction, ce qui rend manifestement applicable aux différends découlant de ces contrats la clause compromissoire incluse dans le contrat de cession d'actions et, d'autre part, que ce contrat de cession d'actions a été conclu entre la société PPR et ses enseignes et la société Accor, le tribunal arbitral étant pourtant compétent pour statuer, en priorité, sur l'étendue de cette convention d'arbitrage, y compris en ce qui concerne les parties à l'arbitrage, la cour d'appel a violé l'article 1448, alinéa 1er, du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-18059
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 26 mars 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°13-18059


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Monod, Colin et Stoclet, SCP Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.18059
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