La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2014 | FRANCE | N°13-12482

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-12482


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il apparaît opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET A

NNULE, mais seulement en ce qu'il place Mme X... sous le régime d'une curatelle re...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 472 du code civil ;
Attendu que, pour confirmer le jugement ayant placé Mme X... sous le régime de la curatelle renforcée, l'arrêt retient, par motifs adoptés, qu'il apparaît opportun d'investir le curateur de pouvoirs renforcés ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si Mme X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il place Mme X... sous le régime d'une curatelle renforcée, l'arrêt rendu le 29 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR placé madame Yamina X... sous curatelle, fixé la durée de la mesure à 60 mois, désigné le Centre Hospitalier Henri Guérin en qualité de curateur pour l'assister et la contrôler dans la gestion de ses biens et de sa personne et dit que le curateur recevrait seul les revenus de la personne en curatelle sur un compte ouvert au nom de cette dernière, et qu'il assurerait lui-même le règlement des dépenses auprès des tiers,
AUX MOTIFS PROPRES ET ADOPTES QUE l'article 425 du code civil dispose que toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique ; qu'au cas d'espèce, Yamina X... a été examinée par le docteur Z..., psychiatre, expert près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, inscrit sur la liste établie par la Procureur de la République et visée à l'article 431 du code civil, à la demande de l'assistante spécialisée du centre hospitalier de Pierrefeu (83 ; que dans son rapport, il note que la patiente « présente une structuration de personnalité de type border-ligne et une psychose maniaco-dépressive avec alternance de phases d'excitation psychique et de phases dépressives avec alors désintérêt vis-à-vis des actes de la vie civile » ; qu'il considère que son état de santé justifie la mise en oeuvre de la mesure, sachant qu'elle a présenté de nombreux antécédents de cessation de prise de traitement ; que c'est dans ces conditions que le premier juge a considéré, au regard de l'ensemble du dossier et plus spécialement des éléments médicaux que Yamina X... présentait une altération de ses facultés mentales et que l'ouverture d'une mesure de protection était nécessaire ; qu'il a, par ailleurs, évalué que son état de santé ne lui permettait pas de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commune de la représentation, et que l'instauration d'une mesure de sauvegarde ne pouvait assurer une protection suffisante ; que suivant l'article 440 du code civil, la personne qui sans être hors d'état d'agir par elle-même, a besoin, pour l'une des causes prévues à l'article 425, d'être assistée ou contrôlée d'une manière continue dans les actes importants de la vie peut être placée en curatelle ; que c'est dans ces conditions que la mesure de protection contestée a été prononcée, en y adjoignant des pouvoirs renforcés confiés au curateur ; que s'il apparaît à ce jour que sa situation s'est stabilisée, au regard notamment du traitement qu'elle suit, il s'avère cependant que le processus de rupture de soins, chez l'intéressée, se met en marche régulièrement ; que dans cette hypothèse, Yamina X... est en danger ; que par ailleurs, la mesure de protection contestée a été ordonnée il y a un an à peine et que les acquis, s'ils existent, méritent d'être confirmés dans la durée (arrêt, pp. 3 ¿ 4) ; qu'il est établi par l'ensemble du dossier et plus spécialement par les éléments médicaux que Mme Yamina X... présente depuis plusieurs années à la fois une structuration de la personnalité de type border-ligne (état limite) et une psychose maniaco-dépressive avec alternance de phase d'excitation psychique, et de phase dépressive avec alors désintérêt vis-à-vis des actes de la vie civile ; que l'ouverture d'une mesure de protection s'avère en conséquence nécessaire ; qu'il n'est pas possible de pourvoir à ses intérêts par application des règles du droit commun de la représentation ; qu'eu égard à son état de santé, l'instauration d'une mesure de sauvegarde de justice s'avérerait insuffisante ; qu'en revanche, une représentation d'une manière continue serait disproportionnée ; qu'elle a, de ce fait, besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne ; qu'en application de l'article 472 du code civil, il apparaît opportun d'investir le curateur des pouvoirs renforcés énumérés au dispositif ; qu'en vertu des pièces du dossier, il convient de fixer la durée de cette mesure à 60 mois (jugement, p. 3),
ALORS QU'une personne ne peut être placée sous curatelle renforcée que si elle est inapte à percevoir des revenus et à en faire une utilisation normale ; qu'en se bornant, pour limitant, pour décider le placement de madame X... sous le régime de la curatelle renforcée, à retenir que l'intéressée avait « besoin d'être assistée dans les actes de la vie civile, tant en ce qui concerne l'exercice de ses intérêts patrimoniaux que la protection de sa personne », sans rechercher si madame X... était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 440 et 472 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-12482
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°13-12482


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.12482
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award