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12/02/2014 | FRANCE | N°13-11249

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 13-11249


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche principale :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui prononce le divorce de M. X... et de Mme Y..., déclare recevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y... et avant dire droit sur ce point, renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'existence de

la disparité que celui-ci avait pu créer dans les conditions de vie ...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche principale :
Vu les articles 270 et 271 du code civil ;
Attendu que l'arrêt attaqué, qui prononce le divorce de M. X... et de Mme Y..., déclare recevable la demande de prestation compensatoire de Mme Y... et avant dire droit sur ce point, renvoie les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartient aux juges du fond de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'existence de la disparité que celui-ci avait pu créer dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé le divorce des époux X...-Y... au profit du mari, et, après avoir déclaré recevable la demande de prestation compensatoire de madame Y..., d'avoir renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure ;
AUX MOTIFS QUE le prononcé du divorce : faisant application de l'article 246 du code civil, le premier juge a examiné en premier lieu la demande principale fondée sur l'article 242 et pour y faire droit a retenu que madame Y... vit avec monsieur A...depuis mars 2007 et qu'elle ne démontrait pas que monsieur X... l'avait traitée davantage comme une employée de maison non rétribuée que comme une épouse, comme elle le soutenait ; que devant la cour, comme elle l'a fait devant le premier juge, madame Y... ne dément pas l'abandon du domicile conjugal et sa vie avec un tiers depuis mars 2007 (constaté par huissier le 5 octobre 2007) mais elle tente de justifier son comportement par le comportement fautif de son mari ; qu'elle expose qu'elle a « courageusement » subi 35 années de manque de considération de la part de son mari et qu'elle a éduqué les trois enfants issus du mariage, assumé seules les tâches ménagères et participé activement à la vie de l'entreprise familiale sans être rétribuée ; que ses écritures ne mentionnent pas les pièces justifiant ces dires ; que le bordereau de pièces, annexé aux conclusions, mentionne deux attestations émanant de mesdames B...et C...; que madame C..., une amie d'enfance de madame Y... fait l'éloge de cette dernière et ajoute qu'elle s'est beaucoup investie dans l'entreprise de son mari « sans avoir le statut de conjoint collaborateur, ce qui va fortement la pénaliser au niveau retraite... » mais la pièce 4 est un certificat de cessation d'activité de conjoint collaborateur mentionnant que madame Y... a pris ses fonctions le 1er juin 1994 et les a cessées le 30 juin 2007 ; que madame B..., « ex-petite amie » de l'un des fils décrit madame Y... comme une femme d'intérieur exemplaire, aimant les vêtements « de marques », pour elle et tous les membres de sa famille et également occupée à gérer les comptes de l'entreprise artisanale de son mari qui est décrit comme se consacrant exclusivement à son travail ; que ces deux attestations qui mettent en exergue les qualités de madame Y... et son activité au sein de sa maison et de l'entreprise de son mari, ne décrivent pas pour autant le comportement allégué de monsieur X... ; que pour sa part, monsieur X... a produit diverses attestations pour contester les accusations portées à son encontre ; que certaines font état de propos désobligeants tenus à son encontre par madame Y... ; que toutes relatent le train de vie de madame Y..., et notent qu'elle gérait la comptabilité de l'entreprise, ce qui est confirmé par madame B...; qu'il produit aussi la photocopie d'un brouillon d'avis de décès concernant son propre décès et que madame Y... ne conteste pas avoir rédigé « ¿ toute la famille parents et amis ont la très grande douleur de vous faire part du décès accidentel de notre cher Jean Marie X...... son corps repose au funérarium route de Bordeaux à Angoulême... » ; que, dès lors, la cour ne peut que confirmer le débouté de la demande fondée sur l'article 242 du code civil, les fautes imputées à monsieur X... n'étant nullement établies et de plus ne pouvant justifier le manquement de madame Y... à ses propres obligations nées du mariage et qui rendent intolérable le maintien du lien conjugal ; que les conditions de l'article 242 du code civil sont réunies et le prononcé du divorce sur ce fondement doit être confirmé ; la prestation compensatoire : madame Y... n'avait pas fait de demande de prestation compensatoire en première instance ; que monsieur X... oppose à la demande faite devant la cour l'irrecevabilité en raison de la transaction que constitue la convention par laquelle les époux ont réglé les conséquences patrimoniales du divorce ; que madame Y... réplique qu'aucun acte écrit n'a été rédigé de sorte qu'il ne peut y avoir de transaction valide ; que selon l'article 2044 § 2 du code civil, la transaction est un contrat qui doit être rédigé par écrit ; mais que cet écrit n'est pas exigé pour la validité de la transaction dont l'existence peut être établie selon les modes de preuve prévus aux articles 1341 et suivants du code civil ; qu'en l'espèce, il n'existe pas de contrat écrit de la transaction alléguée ; que monsieur X... évoque une convention telle qu'elle résulterait des « lettres officielles de leurs conseils respectifs » sans autre précision ; qu'aucune lettre de conseil ne figure sur le bordereau de pièces annexé aux conclusions ; que l'existence de la transaction prétendue n'est pas démontrée et il convient de dire recevable la demande de prestation compensatoire de madame Y... ; que monsieur X... n'a pas conclu au fond sur la demande de prestation compensatoire ; que pour préserver au débat son caractère contradictoire, il convient de renvoyer les parties devant le conseiller de la mise en état pour leur permettre d'échanger toutes écritures nécessaires à cette question ;

1°) ALORS QU'il appartient aux juges du fond de se prononcer par une même décision sur le divorce et sur l'existence de la disparité que celuici peut créer dans les conditions de vie respectives des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel qui, après avoir confirmé le jugement entrepris sur le prononcé du divorce, a renvoyé les parties devant le conseiller de la mise en état pour conclure sur la prestation compensatoire, ne s'est pas prononcée par une même décision sur le divorce et sur l'existence de la disparité que celui-ci peut créer dans les conditions de vie respectives des époux, et a violé l'article 271 du code civil ;
2°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE les fautes de l'époux qui a pris l'initiative du divorce n'empêchent pas d'examiner sa demande ; qu'elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu'il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce ; qu'en retenant que les deux attestations versées au débat par madame Y..., qui mettent en exergue les qualités de celle-ci et son activité au sein de sa maison et de l'entreprise de son mari, ne décrivent pas pour autant le comportement reproché à monsieur X..., après avoir pourtant constaté que madame B...décrivait monsieur X... comme se consacrant exclusivement à son travail, grief qui était porté par madame Y... contre son mari, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé l'article 245 du code civil ;
3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QU'il résulte de l'attestation de madame B...que « Jean-Marie X... lui disait même à sa femme que si elle voulait un cadeau pour son anniversaire, elle savait où était l'argent et n'avait qu'à s'acheter un bouquet de fleurs. Jean-Marie n'était donc pas attentionné envers sa femme » ; qu'en retenant que les deux attestations versées au débat par madame Y..., qui mettent en exergue les qualités de celle-ci et son activité au sein de sa maison et de l'entreprise de son mari, ne décrivent pas pour autant le comportement reproché à monsieur X..., soit notamment un manque de considération de la part de ce dernier, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'attestation précitée, et a violé l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 13-11249
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 27 novembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°13-11249


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.11249
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