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12/02/2014 | FRANCE | N°12-28128

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-28128


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours

suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 3253-8 2° du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, l'assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail couvre les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d'observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement ou de cession, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l'activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., employée par la société Melida, puis à la suite du transfert de son contrat de travail, à compter du 2 avril 2002 par la société Zineb For Ever, a été en congé parental jusqu'au 31 juin 2007 ; qu'un jugement du 16 octobre 2006 a prononcé la liquidation judiciaire de la société ; que le liquidateur judiciaire a « pris acte », le 8 février 2008, de la rupture du contrat de travail au 30 juin 2007 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes à caractère indemnitaire au titre de la rupture et de remise de documents sociaux ; qu'un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter la société et que l'AGS est intervenue à l'instance ;
Attendu que pour décider que l'AGS doit garantir le paiement des sommes dues à la salariée au titre des indemnités de rupture, la cour d'appel retient que le liquidateur a « pris acte » de la rupture du contrat de travail à la date du 30 juin 2007 par une lettre du 8 février 2008, alors que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective était intervenue le 9 janvier 2008, et que le licenciement, prononcé au motif que le congé parental avait pris fin et qu'il convenait de prendre acte de la rupture, alors que la liquidation judiciaire n'entraîne pas par elle-même la rupture du contrat de travail, est intervenu de manière abusive et irrégulière et est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors que le contrat de travail n'avait pas été rompu par le liquidateur dans le délai de quinze jours du jugement de liquidation judiciaire, en sorte que la garantie de l'AGS n'était pas due au titre des indemnités allouées à la salariée en conséquence de la rupture de son contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a retenu la garantie de l'AGS, l'arrêt rendu le 11 septembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que l'AGS ne garantit pas le paiement des indemnités dont la société Zineb For Ever a été reconnue créancière à l'égard de Mme X..., en conséquence de la rupture du contrat de travail ;
Condamne M. Y..., ès qualités aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour l'AGS et l'Unedic CGEA Ile-de-France Est
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'AGS et d'avoir dit qu'il serait opposable au CGEA AGS IDF EST ;
AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur a pris acte de la rupture du contrat de travail de l'intimée à la date du 30 juin 2007 par un courrier du 8 février 2008 alors que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure collective était intervenue le 9 janvier 2008 ; qu'en licenciant Samira Z... épouse X... au motif que son congé parental ayant pris fin, il convenait de « prendre acte » de la rupture de son contrat de travail, le mandataire liquidateur de la société ZINEB FOR EVER a méconnu les conditions légales applicables en présence d'un contrat de travail simplement suspendu pendant la durée de ce congé parental en vertu des dispositions de l'article L 122-28-1 ancien du code du travail applicable à l'époque ; qu'il est constant que la liquidation judiciaire n'entraîne pas par elle-même la rupture du contrat de travail qui, ici, aurait dû se poursuivre à l'identique une fois achevé le congé parental ; qu'au vu de la seule motivation retenue, la rupture du contrat de travail est dès lors abusive et, au surplus, irrégulière (absence d'entretien préalable) et doit s'analyser en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse;
1) ALORS QU'il résulte de l'article L3253-8 du code du travail que l'assurance mentionnée à l'article L.3253-6 du code du travail couvre les créances résultant de la rupture du contrat de travail intervenant dans les quinze jours suivant un jugement de liquidation; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la rupture du contrat de travail de la salariée n'était pas intervenue dans des conditions permettant la mise en oeuvre de la garantie ; qu'en jugeant néanmoins la condamnation opposable au CGEA-AGS, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 2° du code du travail ;
2) ALORS QUE dès lors qu'une entreprise est placée en liquidation judiciaire rien ne s'oppose au licenciement d'une salariée bénéficiaire d'un congé parental pour un motif économique étranger à ce congé ; qu'en jugeant la condamnation du mandataire liquidateur opposable au CGEA-AGS bien que la rupture du contrat de travail de la salariée n'ait pas été prononcée comme elle aurait pu l'être dans les délais requis, la cour d'appel a violé l'article L3253-8 2° du code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est encore reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'AGS, d'avoir fixé la créance de Mme X... au passif de la liquidation judiciaire de la société ZINEB FOR EVER SARL à la somme de 15.000 euros et d'avoir dit qu'il serait opposable au CGEA AGS IDF EST.
AUX MOTIFS QUE le mandataire liquidateur a pris acte de la rupture du contrat de travail de l'intimée à la date du 30 juin 2007 par un courrier du 8 février 2008 alors que la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure était intervenue le 9 janvier 2008 ; que force est de constater que la salariée ne pouvait saisir plus tôt la juridiction prud'homale du contentieux de la rupture de son contrat de travail en ce qu'elle a été opérée par le mandataire liquidateur postérieurement à la date de clôture de la procédure collective avec effet rétroactif ; que cette situation spécifique qui ne saurait être imputable à Samira Z... épouse X... a été régularisée suivant une ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30 septembre 2008 désignant le mandataire liquidateur en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société en continuité dans la présente procédure, la personnalité morale de la société subsistant ainsi pour les besoins de la liquidation judiciaire ; que l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'AGS est en conséquence rejetée ;
ALORS QUE la personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu'à la clôture de celle-ci ; que les créanciers dont la créance est née postérieurement à l'ouverture de la procédure peuvent recouvrer leur créance après la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif en exerçant leur action contre le débiteur ; qu'en rejetant l'exception soulevée par l'AGS, la cour d'appel a violé les articles L 237-2 et L643-11 du code du commerce.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-28128
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 septembre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-28128


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.28128
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