La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2014 | FRANCE | N°12-26032

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 12 février 2014, 12-26032


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions de Serge X... et Odette X..., décédés en laissant pour leur succéder les six enfants issus de leur union, Mmes Liliane, Chantal, Jocelyne et Micheline X... et MM. Patrick et Noël X... et dit que Mme Chantal X... devra rapporter à ces successions la somme de 8 780, 21 euros ; que Noël X... est décédé le 21 décembre 2006 et que Mme Micheline X... a renoncé aux successi

ons de ses parents et de son frère ;

Sur le premier moyen, ci-après a...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un jugement a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation partage des successions de Serge X... et Odette X..., décédés en laissant pour leur succéder les six enfants issus de leur union, Mmes Liliane, Chantal, Jocelyne et Micheline X... et MM. Patrick et Noël X... et dit que Mme Chantal X... devra rapporter à ces successions la somme de 8 780, 21 euros ; que Noël X... est décédé le 21 décembre 2006 et que Mme Micheline X... a renoncé aux successions de ses parents et de son frère ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que Mme Chantal X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle devra rapporter la somme de 40 000 euros aux successions de ses parents et qu'elle s'est rendue coupable de recel de cette somme ;
Attendu qu'après avoir constaté que Mme Chantal X..., titulaire d'une procuration sur le compte bancaire de sa mère, avait géré les
biens de celle-ci, pourvu à ses besoins et réglé ses charges à compter de son entrée en maison de retraite, en 1992, c'est par une appréciation souveraine de l'ensemble des pièces soumises à son examen, par une décision motivée et hors toute contradiction, que la cour d'appel a évalué le montant des sommes payées par chèques à compter de cette époque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour rejeter la demande de reddition de comptes de Mme Chantal X..., l'arrêt retient qu'elle ne faisait plus état d'une procuration de Mme Liliane X... ou de M. Patrick X... ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Chantal X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 octobre 2011 que « de même Patrick, qui a hébergé sa mère (par périodes) de 1990 à 1992, a certainement perçu de l'argent de sa mère, à cette époque il avait une procuration sur le compte de cette dernière ouvert à La Poste n° 283972 F, Odette D...lui a remis de l'argent pour qu'il puisse acquérir une voiture », la cour d'appel, qui les a dénaturées, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté Mme Chantal X... de sa demande en reddition de compte dirigée contre M. Patrick X... et Mme Liliane X..., l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mmes Liliane et Jocelyne X... et M. Patrick X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme Chantal X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Madame Chantal X... devrait rapporter aux successions de Serge et Odette X... la somme de 40. 000 ¿ avec intérêts au taux légal à compter de l'ouverture de la succession de Odette D...veuve X..., d'AVOIR dit que Madame Chantal X... s'était rendue coupable de recel et qu'elle ne pourrait prétendre à aucune part dans la somme recelée de 40. 000 ¿ ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « l'article 1993 du code civil prévoit que tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a reçu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait reçu n'eût point été dû au mandant ; que M. Patrick X... et Mme Liliane X..., soutenant que leur soeur ne justifie pas que toutes les sommes prélevées ont été utilisées dans l'intérêt de Odette D..., sollicitent qu'elle soit condamnée à rapporter à la succession de cette dernière une somme de 290, 50 ¿ ce au visa de l'article 843 du code civil ; qu'ils demandent également le rapport par Mme Jocelyne X... d'une somme de 6. 860, 20 ¿ au titre de chèques dont elle a été bénéficiaire et de celle de 7. 198, 11 ¿ par la succession de Noël X... pour des chèques à son ordre et paiement de diverses factures ; qu'une lettre en date du 1er avril 2008 adressée par la banque Postale à Mme Liliane X... démontre que Noël X... et Mme Chantal X... étaient titulaires d'une procuration sur les trois comptes ouverts au nom de Odette D...veuve X... ; que Mme Chantal X... disposait également d'une procuration sur le compte ouvert au nom de sa mère dans les livres du Crédit Agricole ; qu'il est constant qu'il incombe au bénéficiaire d'une procuration de rendre compte de l'utilisation des fonds et les juges du fond fixent souverainement après déduction des dépenses estimées pour les besoins de la défunte, le montant des retraits non justifiés ; que faute de justifier de la destination des sommes retirées, l'héritier titulaire d'une procuration à qui incombe la charge de la preuve, est reconnu implicitement en avoir été le bénéficiaire ; qu'à la demande des appelants, Mme Chantal X... a procédé à une très volumineuse communication de pièces consistant en des tableaux, plusieurs cahiers sur lesquels elle a noté différents prélèvements et leur destination, des talons de chèques, des relevés de compte ainsi que beaucoup d'autres documents afférents à la période 1992 à 2003, dont l'ensemble est pratiquement inexploitable ; que de leur côté, M. Patrick X... et Mme Liliane X... font état de détournements de fonds dont force est de constater que les montants varient selon les écritures et réclament dans leurs dernières conclusions les sommes suivantes : 9. 818, 25 ¿ : chèques dont elle a été directement bénéficiaire, 37. 984 ¿ : retraits à vue de 1992 à 2003, 98. 263, 14 ¿ : avantages indirects autre que l'occupation du bien, 19. 518, 43 ¿ : chèques tirés sur les CCP et sur le CA dont la destination est inconnue, 416, 31 ¿ : agios et frais bancaires abusifs, 52. 664, 73 ¿ : dépenses qui ont profité à Chantal, dont à déduire les seules dépenses justifiées de 2. 786, 27 ¿ pour finalement solliciter le rapport de la somme de 130. 290, 50 ¿ qui ne correspond pas au total des montants qui précédent ; qu'au vu des pièces produites par les parties, l'arrêt de ce siège du 10 juin 2010 a, avant dire droit, sur la reddition des comptes et les demandes de rapport à succession, ordonné une expertise comptable laquelle était au surplus demandée par les appelants afin de déterminer les montants prélevés par Mme Chantal X... sur les comptes de la défunte au moyen de ses procurations ; que M. Patrick X... et Mme Liliane X... n'ont pas consigné la somme mise à leur charge de telle sorte que la désignation du technicien a été frappée de caducité ; que l'affaire revient donc en l'état sans que les pièces aient pu être examinées par un professionnel et que des montants précis et vérifiés aient pu être fixés ; qu'il s'ensuit que le quantum des prélèvements effectués par Mme Chantal X... ne peut résulter des tableaux récapitulatifs (pièces 92 à 99, 102, 103, 104) établis par Mme Liliane X..., c'est à dire par une partie au procès qui n'ont aucune force probante ; que ceci étant, la Cour retient que le total des chèques débités du mois de juin 1992 au mois de juillet 2003 des comptes de Odette D...représente une somme de 122 508, 66 ¿ ; qu'il incombe donc à Mme Chantal X... de justifier de l'utilisation de ce montant dans l'intérêt de sa mère ; qu'il est avéré que Mme Chantal X... a assisté sa mère de son entrée en maison de retraite en 1992 jusqu'à son décès en 2003 ; que dans son cahier intime, la défunte fait état à plusieurs reprises de la présence de sa fille Chantal ses côtés et de son dévouement et se plaint de l'abandon matériel et affectif de Monsieur Patrick X... et de Madame Liliane X... ; qu'ainsi on peut notamment lire sous la plume de Odette X..., (pièce 3 annexe 3) ce qui n'est pas contesté : " Je paie régulièrement ma pension au Prieuré. Fait acheter mes vêtements par ma fille Chantal avec mes chèques. Celle-ci s'occupe beaucoup de moi, visites régulières, entretien du linge, cadeaux de Noel ou anniversaire ¿ Entretient aussi ma chambre s'il le faut " ou " Mais ça ne donnera pas beaucoup plus à Noël et surtout à Chantal qui a tant fait pour moi et pour Noël " ou encore " règle entièrement ma pension au Prieuré, mes vêtements sont achetés par Chantal à qui j'ai donné mon carnet de chèques, elle a tous mes papiers, me fait des cadeaux, gâteaux, bonbons, fruits et autres à mon compte, m'aide énormément moralement, lave mon linge et me conduit au docteur pour ma vue " ; qu'ainsi, pendant 11 années, Mme Chantal X... a géré les biens de Odette D..., pourvu à ses besoins et réglé ses charges ; que les appelants indiquent qu'en 1994, le cumul des retraites perçues par leur mère s'élevait à. 6. 900 francs par mois ; qu'ils déduisent d'un décompte contestable qu'ils dressent dans leurs écritures que cette pension couvrait l'intégralité des dépenses et des charges supportées par Odette X..., laissant même annuellement un solde positif ; considérant qu'il ressort de courriers et de relevés émanant du centre hospitalier général de Dreux produits par Mme Chantal X... que le prix de l'hébergement de Odette X... au Prieuré était supérieur à sa retraite et n'a fait qu'augmenter pour être au cours de l'année 2000 de 8. 227 francs ; qu'il est tout autant établi par les pièces communiquées, que Odette D...avait conservé la maison familiale de Timert Gatelles (Eure et Loir) de telle sorte qu'il a fallu acquitter l'ensemble des charges afférentes à ce bien notamment les impôts, les assurances, les frais de chauffage minimum, EDF et d'entretien ; que, contrairement aux allégations des appelants qui contestent le dépenses personnelles de leur mère au motif que cette dernière aurait perdu la vue entre 1995 et 1996 et serait devenue grabataire à compter de 2000, allégations démenties par les éléments du dossier, Mme Chantal X... a satisfait aux besoins de sa mère liés à un état de santé ayant nécessité plusieurs interventions et hospitalisations ainsi que divers soins ou frais divers (kinésithérapie, pharmacie, lunettes...) ; qu'il faut ajouter les dépenses courantes d'hygiène, produits de toilette, de vêtements, coiffeur et autres achats exposés dans la vie quotidienne ainsi que l'argent de poche ; qu'enfin, la défunte était parfaitement en droit de faire des présents d'usage et cadeaux qui ne sont pas rapportables ; que les affirmations des appelants aux termes desquelles la défunte aurait participé à l'achat fait par Mme Chantal X... en 1990 d'un appartement à Dreux et à l'installation de cette dernière, ne sont pas étayées par des pièces probantes et ne reposent que sur des déductions ; que l'indemnité versée par le de cujus en rémunération de l'aide et de l'assistance apportées par l'un de ses enfants, n'est pas rapportable dès lors que cette assistance a excédé les exigences de la piété filiale ; qu'en raison des soins portés à sa mère, du temps consacré pendant 11 ans à faire face à l'ensemble de ses besoins et tenter de lui améliorer et adoucir sa fin de vie, la somme de 1. 500 francs (230 ¿) par mois prélevée par Mme Chantal X... avec l'autorisation du notaire à titre de rétribution est parfaitement justifiée, soit un total de 30. 360 ¿ (230 ¿ x 12 x11) ; qu'en tenant compte des ressources de la défunte à savoir des retraites de Odette D..., des loyers perçus durant une période de Noël X... et de ses dépenses, la Cour dispose des éléments d'appréciation lui permettant de retenir que Mme Chantal X... prélevait chaque mois sur les comptes de sa mère une somme de 400 ¿ pour régler l'ensemble des charges de cette dernière, soit sur 11 années, un total des dépenses justifiées de 52 800 ¿ ; que Mme Chantal X... ayant prélevé une somme totale de 122. 508 ¿ dont il convient de déduire celles de 52. 800 ¿ et 30. 360 ¿, elle doit rapporter à la succession de sa mère un montant arrondi de 25. 548 ¿ à laquelle doit être ajoutée une somme de 8. 780 ¿ au titre des chèques dont elle a été la bénéficiaire, soit 39. 348 ¿ arrondis à 40. 000 ¿ » ;
ET QUE « sur le recel, Mme Chantal X... dénie les accusations de recel dont elle fait l'objet de la part des appelants qui font valoir que cette dernière a fait preuve de réticences successives qui attestent de sa volonté de dissimuler les sommes perçues dans le but de rompre l'égalité du partage ; mais qu'il est démontré que devant le notaire, Mme Chantal X... n'a pas déclaré être titulaire de procurations sur les comptes de sa mère ; que devant tribunal, dans ses conclusions datées du 4 mars 2008 elle a indiqué " qu'il est faux de prétendre qu'elle-même et Noël disposaient d'une procuration sur les comptes et qu'à partir de 1998, elle a signé tous les chèques sur les comptes de Odette D..." ; que ce n'est que devant la Cour et après la lettre de la banque Postale du 1er avril 2008 qu'elle a admis avoir bénéficié de procurations ; que la réticence de Mme Chantal X... à déclarer l'existence de procurations caractérise sa volonté de dissimuler et de rompre l'égalité du partage de sorte que l'élément matériel du recel et l'élément intentionnel sont bien réunis au sens de l'article 792 ancien du code civil applicable ; qu'il importe peu que le recel ait été l'oeuvre du défunt ou ait été commis avec sa complicité d'autant qu'en l'espèce, Odette X... était usufruitière des fonds de la succession de Serge X... et devait donc les restituer à son décès ; qu'il y a donc lieu de dire que Mme Chantal X... ne pourra prétendre à aucune part dans la somme recelée soit 40. 000 ¿ » ;
1°) ALORS QUE tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'en jugeant que le total des chèques débités du mois de juin 1992 au mois de juillet 2003 des comptes d'Odette D...représentait une somme de 122. 508, 66 ¿ dont Madame Chantal X... devait répondre en sa qualité d'héritier titulaire d'une procuration, sans justifier aucunement de cette somme, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en toute hypothèse la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en jugeant que le total des chèques débités du mois de juin 1992 au mois de juillet 2003 des comptes d'Odette D...représentait une somme de 122. 508, 66 ¿, quand ce montant ne trouvait d'explication que dans le tableau établi et produit devant elle par Madame Liliane X... et Monsieur Patrick X..., tout en relevant que le quantum des prélèvements effectués par Madame Chantal X... ne pouvait résulter des tableaux récapitulatifs établis par Madame Liliane X..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame Chantal X... de sa demande de reddition des comptes formée contre Monsieur Patrick X... et Madame Liliane X... et de l'avoir déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Mme Chantal X... demande que Liliane et Patrick X... soient tenus de remettre du notaire tous les documents bancaires ayant appartenu à Serge et à Odette X..., à titre personnel, concernant les comptes de 1987 à 1992 et de les condamner à rapporter aux successions toutes les sommes reçues de leur mère durant cette période ; que cette demande ne peut prospérer ; que Mme Chantal X... ne fait plus état d'une procuration de Mme Liliane X... sur les comptes ou de M. Patrick X... ; qu'aucun élément ne permet de retenir l'existence de dons qu'aurait fait la défunte à cette époque au profit de ses deux enfants de sorte qu'il n'y a pas lieu à renvoi devant le notaire de ce chef » ;
1°) ALORS QUE Madame Chantal X... faisait valoir dans ses conclusions d'appel signifiées le 5 octobre 2011 que « de même Patrick, qui a hébergé sa mère (par périodes) de 1990 à 1992, a certainement perçu de l'argent de sa mère, à cette époque il avait une procuration sur le compte de cette dernière ouvert à la Poste n° 283972 F, Odette D...lui a remis de l'argent pour qu'il puisse acquérir une voiture » ; qu'en jugeant néanmoins qu'elle ne faisait plus état d'une procuration de Madame Liliane X... ou de Monsieur Patrick X..., la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de Madame VALLEE et l'article 4 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'au soutien de son moyen, Madame Chantal X... produisait une lettre d'Odette X... à ses enfants (pièce 15 du bordereau annexé aux conclusions d'appel) mentionnant l'aide qu'elle avait fournie pour payer la voiture de Patrick, un récapitulatif établi par Madame Odette X... mentionnant différentes aides apportées à ses enfants après le décès de son mari, dont « plus de 2 millions à Patrick, plus emprunt non remboursé » et une lettre par laquelle Madame Liliane X... reconnaissait être dépositaire d'un titre au porteur d'une valeur de 25. 000 francs remis par sa mère le 15 avril 1990 ; qu'en jugeant qu'aucun élément ne permettait de retenir l'existence de dons qu'aurait faits Madame Odette D...au profit de Madame Liliane X... ou de Monsieur Patrick X..., sans examiner, ne serait-ce que sommairement, les éléments qui lui étaient offerts en preuve, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-26032
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 12 fév. 2014, pourvoi n°12-26032


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Didier et Pinet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.26032
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award