La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/02/2014 | FRANCE | N°12-24646

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 février 2014, 12-24646


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en 1970 par la société Provençale de matériel de travaux publics (PMTP) qui a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2008 avant de faire l'objet d'une cession au profit de la société Risa le 27 octobre 2008 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 5 novembre 2008, en exécution du plan de cession ; que le 22 décembre 2008, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et Mme X... désignée en qualité de liquidateur ;

que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé en 1970 par la société Provençale de matériel de travaux publics (PMTP) qui a été placée en redressement judiciaire le 2 juin 2008 avant de faire l'objet d'une cession au profit de la société Risa le 27 octobre 2008 ; qu'il a été licencié pour motif économique le 5 novembre 2008, en exécution du plan de cession ; que le 22 décembre 2008, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée et Mme X... désignée en qualité de liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement ;
Sur le second moyen :
Attendu que le liquidateur, ès qualités, fait grief à l'arrêt d'inscrire au passif de la société PMTP une créance au profit du salarié à titre de dommages et intérêts pour défaut de conclusion d'un accord de réduction du temps de travail, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en statuant ainsi, sans préciser les dispositions conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, la cour d'apppel ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des articles 1134 du code civil et 12 du code de procédure civile ;
2°/ que l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail annexé à la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 n'impose nullement l'obligation de conclure un accord d'entreprise pour sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société PMTP une créance de dommages et intérêts au profit de M. Y..., la cour d'appel retient en substance que la société PMTP n'a pas conclu d'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en violation des dispositions conventionnelles applicables ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel viole derechef l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que l'employeur n'avait pas engagé les négociations nécessaires à la mise en place de la réduction du temps de travail dans l'entreprise, rendue obligatoire par la loi du 13 juin 1998 et l'accord de branche du 22 janvier 1999 ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu les articles L. 811-1, R. 814-83, R. 841-84, R. 814-85, L. 631-22 et L. 642-5 alinéa 4 du code de commerce ;
Attendu que pour dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que le jugement arrêtant le plan de cession rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a désigné M. Z..., représentant la société Z...- A... et qu'il est rendu en présence de M. A..., que le tribunal de commerce a alors notamment arrêté les modalités de cession contenues dans l'offre de la société Risa et dans le rapport déposé par M. A..., dit que la société Z...- A... passera tous les actes nécessaires à la cession, autorisé les licenciements par l'administrateur judiciaire et que force est de relever que le jugement ne précise pas le nom de la personne physique chargée de représenter la société Z...- A... dans l'exécution du mandat confié, qu'il n'est pas possible de déduire de ces mentions la désignation de M. Z... ou celle de M. A... et que par ailleurs la lettre de licenciement porte un paraphe illisible sur le tampon de la société Z...- A... avec la mention « PO » ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le jugement d'ouverture du redressement judiciaire avait désigné la société Z...- A... et M. Z... pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui était confié, que cette désignation n'avait pas été modifiée par le jugement arrêtant le plan de cession et que la lettre de licenciement émanait de la société Z...- A..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixé à différentes sommes les créances du salarié à titre de dommages-intérêts de ce chef, l'arrêt rendu le 21 juin 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Blondel, avocat aux Conseils, pour Mme X..., ès qualités.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Monsieur Bernard
Y...
est sans cause réelle et sérieuse et d'avoir fixé sa créance au passif de la société PMTP à la somme de 39 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE M. Y... a été employé par la société PMTP en qualité de vendeur à compter du 1er février 1970 ; qu'il s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 14 juin 2008 à fin novembre 2008 ; que la société PMTP a fait l'objet d'une mesure de redressement judiciaire le 2 juin 2008 puis d'un plan de cession le 27 octobre 2008 ; que M. Y... a été licencié pour motif économique le 5 novembre 2008 en exécution du plan de cession ; que la cession PMTP a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire le 22 décembre 2008 ; que M. Y... soutient que son licenciement est affecté d'une irrégularité de fond au motif que le jugement du tribunal de commerce qui arrête le plan de cession ne désigne pas d'administrateur de manière nominative et que la lettre de licenciement est signée « P. O. » ; que le jugement du tribunal de commerce de Salon de Provence en date du 27 octobre 2008 a arrêté le plan de cession au profit de la société RISA ; que ce jugement rappelle que le jugement d'ouverture de la procédure collective a désigné Maître Z..., représentant de la SELARL Z...- A... et mentionne qu'il est rendu en présence de Maître A... ; que le tribunal de commerce a alors, notamment, jugé : « Arrête en ce qui concerne cette offre, les modalités de cession contenues dans l'offre de la société RISA et dans le rapport déposé par Maître A... pour chacune des trois sociétés, et dit que ladite cession interviendra suivant ces modalités, le cas échéant au profit de la société qui sera constituée par le repreneur, celui-ci devant rester garant du paiement du prix. Dit que la SELARL Z...- A... passera tous les actes nécessaires à la réalisation de la cession qui devra intervenir dans le mois suivant le prononcé du présent jugement au plus tard. Autorise le licenciement du personnel non repris par le cessionnaire, ces licenciements devant intervenir dans le délai d'un mois après le jugement, par l'administrateur judiciaire pour les postes suivants : .../ ... » ; que force est de relever que le jugement ne précise pas le nom de la personne physique chargée de représenter la SELARL Z...- A... dans l'exécution du mandat confié, étant précisé à cet égard qu'il n'est pas possible de déduire des mentions portées audit jugement la désignation de Maître Z... ou de celle de Maître A... ; que par ailleurs, la lettre de licenciement porte un paraphe illisible apposé sur le tampon de la SELARL Z...- A... avec la mention « P. O » ; que vu les dispositions de l'article L. 811-2 du code de commerce, seul un administrateur judiciaire nommément désigné par le tribunal de commerce ayant compétence pour procéder aux décisions individuelles de licenciement, le licenciement de M. Y... est en tout état de cause sans cause réelle et sérieuse ; que doit en découler l'infirmation du jugement entrepris ;
ALORS QUE, D'UNE PART, il résulte des dispositions combinées des articles L. 811-1, L. 811-2 dernier alinéa, R. 814-83, R. 814-84 et R. 814-85 du code de commerce que c'est la personne morale qui exerce le mandat de justice et non l'associé désigné pour conduire la mission, chaque associé étant investi de la totalité des pouvoirs dévolus par la loi à cet organe de la procédure et capable de les exercer seul ; que pour dire le licenciement de Monsieur
Y...
sans cause réelle et sérieuse, la Cour considère en substance que seul l'associé d'une société d'administrateurs judiciaires nommément désigné par le Tribunal de commerce peut notifier les licenciements prévus par un plan de cession et que le jugement arrêtant le plan de la société Provençale de Matériel de Travaux publics ne précise pas le nom de la personne physique chargée de représenter la société désignée comme administrateur judiciaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole les articles précités, ensemble l'article L. 642-5 alinéa 4 du code de travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS, D'AUTRE PART, en tout état de cause, il résulte de la combinaison des articles L. 631-9, L. 631-22, L. 811-1 et L. 811-2 du Code de commerce que seul le jugement qui nomme une personne morale comme administrateur judiciaire doit désigner en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié ; que pour dire le licenciement de Monsieur
Y...
sans cause réelle et sérieuse, la Cour retient que le jugement arrêtant le plan de cession ne précise pas l'associé qui, au sein de la société d'administrateurs judiciaires, exercera le mandat en son nom ; qu'en statuant ainsi, bien qu'il résulte de ses propres constatations que le jugement d'ouverture de la procédure collective avait déjà désigné la personne physique chargée de conduire la mission au nom de la société d'administrateurs judiciaires, la Cour viole les textes précités, ensemble l'article L. 642-5 alinéa 4 du Code du travail dans sa rédaction applicable à la cause ;
ALORS QUE, ENFIN, la délégation de pouvoir de rompre le contrat de travail peut être tacite et même en cas de dépassement de pouvoir par le mandataire, le mandant est tenu de l'acte de celui-ci s'il l'a ratifié expressément ou tacitement ; que dès lors que la lettre de licenciement comporte le tampon de la société investie du mandat d'administrateur judiciaire d'une entreprise, qu'elle est signée pour ordre au nom de cette société et que la procédure de licenciement a été menée à terme, il en résulte que le mandat de signer la lettre de licenciement a été ratifié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Monsieur
Y...
sans cause réelle et sérieuse, la Cour retient que la lettre de rupture porte un paraphe illisible apposé sur le tampon de la société désignée administrateur judiciaire avec la mention « P. O » ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant que la lettre comportait le tampon de la société désignée administrateur judiciaire et que la procédure de licenciement avait été menée jusqu'à son terme, de sorte que le mandat de signer la lettre de rupture avait été ratifié tacitement, la Cour viole les articles L. 642-5 alinéa 4 du Code civil et 1998 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir inscrit au passif de la société PMTP une créance au profit de Monsieur
Y...
à titre de dommages et intérêts d'un montant de 5000 euros pour défaut de conclusion d'un accord de réduction du temps de travail ;
AUX MOTIFS QUE contrairement aux stipulations de la Convention collective applicable, la société PMTP n'avait pas mis en place un accord sur la réduction du temps de travail ; qu'il s'en est nécessairement suivi un préjudice pour M. Y... que la cour estime, en l'espèce, devoir réparer à hauteur de 5 000 euros ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en statuant ainsi, sans préciser les dispositions conventionnelles sur lesquelles elle se fonde, la Cour ne met pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle en violation des articles 1134 du Code civil et 12 du Code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, subsidiairement, l'accord du 22 janvier 1999 relatif à la durée, à l'aménagement et à la réduction du temps de travail annexé à la Convention collective nationale des entreprises de commerce, de location et de réparation de tracteurs, machines et matériels agricoles, de matériels de travaux publics, de bâtiment et de manutention, de matériels de motoculture de plaisance, de jardins et d'espaces verts du 30 octobre 1969 n'impose nullement l'obligation de conclure un accord d'entreprise pour sa mise en oeuvre ; qu'en l'espèce, pour fixer au passif de la société PMTP une créance de dommages et intérêts au profit de Monsieur
Y...
, la Cour retient en substance que la société PMTP n'a pas conclu d'accord d'entreprise sur la réduction du temps de travail en violation des dispositions conventionnelles applicables ce qui a nécessairement causé un préjudice au salarié ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole derechef l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-24646
Date de la décision : 12/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 fév. 2014, pourvoi n°12-24646


Composition du Tribunal
Président : M. Bailly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.24646
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award