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11/02/2014 | FRANCE | N°13-86878

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 11 février 2014, 13-86878


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de

procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guir...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Fabrice X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 26 septembre 2013, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 janvier 2014 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel, président, M. Guérin, conseiller rapporteur, Mme Guirimand, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller GUÉRIN, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Vu l ¿ ordonnance en date du 4 décembre 2013 du président de la chambre criminelle prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;
Vu le mémoire et les observations complémentaire produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. Fabrice X..., interpellé le 22 octobre 2012 en possession de cocaïne, a été placé en garde à vue à 17 h 50, l'intéressé déclarant alors ne pas désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que, lors de la notification de la prolongation de la mesure pour une durée de 24 heures, le 23 octobre à 17 h 35, il a maintenu qu'il ne souhaitait pas être assisté par un avocat ; que le 24 octobre 2012 à 10 h 50, le procureur de la République a prescrit aux enquêteurs de placer M. X... sous le régime prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale, cette mesure prenant effet à compter de son placement initial en garde à vue ; que l'intéressé a alors maintenu ne pas désirer bénéficier de l'assistance d'un avocat ; que le 24 octobre 2012, à 17 h 27, lors de sa présentation au juge des libertés et de la détention aux fins d'autorisation à titre exceptionnel de prolongation de la garde à vue au-delà de 48 heures, M X... a déclaré souhaiter avoir un avocat, cette demande étant adressée à la permanence du barreau de Paris dès 18 heures ; qu'il n'a plus été ensuite entendu par les enquêteurs mais s'est entretenu avec un avocat le 25 octobre 2012 à 8 h 10 et le 26 octobre à 12 h 30 ; que la fin de la mesure lui a été notifiée à 12 h 50 ; que pendant cette garde à vue, d'autres personnes en relation avec l'intéressé on été entendues par les services de police ; que, mis en examen pour infractions à la législation sur les stupéfiants, M. X... a déposé une requête en nullité aux fins d'annulation de ses auditions en garde à vue et des auditions de témoins susmentionnées ;
En cet état ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 63-1, 171, 706-88, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a dit que l'absence de notification des dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale dès le début de la garde à vue de M. X... ne lui a pas fait grief au sens des articles 171 et 802 du code de procédure pénale et dit n'y avoir lieu à annulation de ses procès-verbaux d'audition ;
" aux motifs qu'en droit, en matière de garde à vue, il appartient à l'OPJ d'informer immédiatement la personne concernée :- de son placement en garde à vue, la durée de cette mesure et de la ou les prolongations dont elle peut faire l'objet,- de la nature et de la date présumée de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre, conformément aux dispositions de l'article 63-1, ter et 2ème du code de procédure pénale ; que selon l'article 706-88 du même code, en matière d'infractions prévues à l'article 706-73, dont font partie celles de crime ou délit de trafic de stupéfiants (articles 222-34 à 40 du code pénal), « si les nécessités de l'enquête l'exigent, la garde à vue... peut, à titre exceptionnel, faire l'objet de deux prolongations supplémentaires de 24 heures chacune... » ; que, en fait, M. X... a été interpellé le 22 octobre 2012 à 17 h 50 alors que les surveillances et constatations des policiers avaient permis de le mettre en cause pour des faits susceptibles de recouvrir la qualification prévue par l'article 222-37 du code pénal ; qu'une mesure de garde à vue lui était notifiée le même jour à 18 h 35, à compter de 17 h 50 ; qu'il résulte des procès-verbaux versés au dossier que le mis en cause a été régulièrement informé de la nature et de la gravité des faits qui lui étaient reprochés, ainsi que de l'ensemble des droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale, dont il bénéficiait, l'intéressé sollicitant un examen médical mais ne désirant pas être assisté d'un avocat dès le début de la mesure, " ni au début de la prolongation si celle-ci est accordée... " ; que la garde à vue était prolongée pour une durée de 24 heures après présentation de M. X... devant un magistrat du parquet de Paris à compter du 23 octobre 2012 à 17h50, et notification lui en était faite de même que celle des droits mentionnés aux articles 63-3 et 63-3-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale, l'intéressé sollicitant un examen médical mais déclarant « pour le moment, je ne désire pas bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure de prolongation... » ; qu'au bout de la 41ème heure de garde à vue, le 24 octobre 2012 à 10 h 50, les policiers notifiaient à M. X..., à la requête du parquet, informé de la découverte d'éléments nouveaux issus de l'exploitation de son téléphone portable, que la garde à vue dont il faisait l'objet depuis le 22 octobre précédent ¿ « pourra être éventuellement prolongée de 24h après présentation devant un magistrat, puis de deux nouveaux délais de 24h ou, dérogatoirement, d'un seul délai de 48h, après nouvelle présentation devant un magistrat, si chacune de ces prolongations est l'unique moyen de parvenir à l'un des objectifs mentionnés aux 1er à 6ème de l'article 62-2 du code de procédure pénale... l'informons que la durée de la présente mesure sera amputée de la durée de la garde à vue initiale dont il a fait l'objet dans les conditions susmentionnées » ; que les policiers lui notifiaient les droits mentionnés aux articles 63-1 à 63-4-2 et 706-88 du même code et recueillaient ses observations ; que M. X... ne sollicitait ni d'examen médical ni d'information à des membres de sa famille ou des tiers, et déclarait « pour le moment, je ne désire pas bénéficier de l'assistance d'un avocat dès le début de cette mesure ainsi qu'au début de la première prolongation, ni à l'issue des 48ème et 72ème heures, si les prolongations supplémentaires sont accordées.... » ; qu'afin de permettre qu'il soit « procédé à des investigations pour identifier, localiser et interpeller le ou les fournisseurs de M. X...... », le magistrat du parquet qui suivait l'enquête décidait par réquisitions en date du 24 octobre 2012, de saisir le juge des libertés et de la détention aux fins de lui voir notifier une nouvelle prolongation de la garde à vue, en vertu du régime dérogatoire prévu par l'article 706-88 du code de procédure pénale, ce qui était fait pour une nouvelle période de 48 heures par décision de ce magistrat du octobre 2012 à 17 h 27 ; qu'une telle prolongation était ainsi notifiée à l'intéressé par procès-verbal établi le même jour à 17 h 35, de même que l'ensemble des droits prévus aux articles 63-3 et 63-3-1 à 63-4-2 du code de procédure pénale, M. X... sollicitant un nouvel examen médical ainsi que l'assistance d'un avocat « dès le début de cette mesure de prolongation ainsi qu'à l'issue de la 72ème heure de la mesure, conformément aux dispositions du code de procédure pénale.... Je n'ai pas d'avocat particulier et souhaite un avocat commis d'office » ; que c'est ainsi que les enquêteurs avisaient, le jour même, la permanence du barreau de Paris de la demande formulée par le gardé à vue, lequel pouvait s'entretenir à deux reprises avec un avocat commis d'office, soit le 25 octobre 2012 à 8h10 et le 26 octobre à 12h30 ; qu'il était mis fin à la garde à vue de M. X... le 26 octobre 2012 à 13h soit après moins de 96h ; que si les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale auraient dû être notifiées à M. X... dès le début de la garde à vue du 22 octobre 2012, par application de l'article 63-1- 1er, quand bien même les policiers auraient-ils estimé que l'enquête pouvait être terminée dans les 48 premières heures de garde à vue, le report de cette notification à la 41ème heure, après que le parquet ait requis la prolongation prévue par le régime dérogatoire eu égard aux nécessités de l'enquête, n'a pas fait grief à l'intéressé au sens des articles 171 et 802 du code de procédure pénale ; qu'effet ainsi qu'il a été rappelé, à chaque stade de la procédure, M. X... a été mis en mesure d'exercer ses droits de gardé à vue, lesquels sont identiques, sous le régime de droit commun, comme en matière dérogatoire, pour les infractions visées à l'article 706-73 du code de procédure pénale, s'agissant des 48 premières heures de la mesure ; qu'à chaque stade de la garde à vue, celui-ci a pu faire connaître son choix quant à la possibilité qui lui était ouverte de se faire assister d'un avocat, étant précisé qu'il a fait celui de ne pas demander de se faire assister jusqu'à ce qu'il évoque cette possibilité lors de sa présentation devant le juge des libertés de la détention et en fasse la demande lors de la notification de sa nouvelle prolongation de garde à vue le 24 octobre 2012 à 17 h 40, pour une durée de 48 heures ; que la lecture de la procédure permet la cour de se convaincre que, contrairement aux allégations du conseil du mis en examen, selon lesquelles « si le requérant avait été informé dès le début de la garde à vue qu'elle pouvait durer 96 heures, il aurait demandé s'entretenir avec un avocat » tel n'a pas été le cas, l'intéressé ayant renoncé à nouveau à cette assistance ainsi qu'il ressort du procès-verbal de notification des droits et du régime dérogatoire du 24 octobre 2012 à 10 h 50 ; qu'en conséquence la cour considère que M. X... qui a pu être assisté d'un conseil à partir du moment où il en a fait la demande, celui-ci l'ayant assisté lors de la mise en examen sans qu'aucune observation n'ait été formulée, ne démontre pas en quoi le moyen soulevé lui aurait fait grief, le déroulement de la procédure faisant la démonstration que l'irrégularité soulevée n'a pas eue pour effet de porter atteinte à ses intérêts au sens des articles 171 et 802 du code de procédure pénale ; que la demande d'annulation des procès-verbaux d'audition de M. X... sera donc rejetée ;
" alors que l'officier de police judiciaire ou, sous son contrôle, l'agent de police judiciaire, a le devoir de notifier immédiatement les droits attachés au placement en garde à vue ; que tout retard dans la mise en oeuvre de cette obligation, non justifié par des circonstances insurmontables, porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée ; qu'il en va de même de toute irrégularité dans le notification de ces droits, notamment quant à la durée de la mesure ; que la chambre de l'instruction a constaté que les dispositions de l'article 706-88 du code de procédure pénale auraient dû être notifiées à M. X... dès le début de la garde à vue du 22 octobre 2012, par application de l'article 63-1- 1er, quand bien même les policiers auraient-ils estimé que l'enquête pouvait être terminée dans les 48 premières heures de garde à vue ; qu'en refusant, néanmoins, d'annuler la garde à vue dès lors que le report de cette notification n'avait pas fait grief à l'intéressé au sens des articles 171 et 802 du code de procédure pénale quand le retard dans la notification de ses droits avait nécessairement porté atteinte aux intérêts de M. X..., la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés " ;
Attendu que, pour rejeter la demande de nullité fondée sur l'absence de notification des dispositions de l'article 706-88 du code procédure pénale dès le début de la garde à vue, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a jugé que la garde à vue du demandeur était entachée d'une irrégularité qui ne lui faisait pas grief, l'arrêt n'encourt cependant pas la censure dès lors que l'application des dispositions de l'article 706-88 précité peut être décidée, en cours de garde à vue, en fonction de l'évolution d'une enquête ou d'une instruction sur l'une des infractions mentionnées à l'article 706-73 et que le demandeur a été régulièrement informé, lors de son placement sous le régime de la garde à vue, de la nature de l'infraction qu'il était soupçonné d'avoir commise, de la durée alors prévisible de la mesure et, à chaque stade de celle-ci, de ses droits ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à dit que M. X... n'est pas recevable à soulever l'irrégularité commise à l'égard de M. Y..., laquelle ne lui fait pas grief au sens des articles 171 et 802 du code de procédure pénale ;
" aux motifs qu'à aucun moment M. Y... n'a été informé de son droit de quitter les locaux de police à tout moment, alors qu'une telle irrégularité est susceptible de lui faire grief pour non-respect des droits de la défense ; que toutefois cette irrégularité n'est pas de nature à faire grief à M. X... dès lors que le contenu du procès-verbal contesté ne fait que reprendre ce que les policiers ont eux-mêmes constaté et consigné dans le rapport d'interpellation, et d'autre part en raison du fait que l'intéressé a déclaré être sûr que M. X... ne se livrait pas la vente de stupéfiants, avoir été dans l'ignorance qu'il pouvait posséder de la cocaïne ou pouvant en prendre ; qu'en conséquence le requérant n'est pas recevable à soulever la nullité de l'audition concernée, celle-ci ne lui faisant pas grief au sens de l'article 171 et 802 du code de procédure pénale » ;
" alors que les juges du fond sont tenus de répondre aux moyen péremptoires des parties ; que M. X... a fait valoir devant la chambre de l'instruction, que le procès-verbal consignant l'audition de M. Y... lui faisait grief, car M. Y... a déclaré avoir accepté sa proposition de consommer des stupéfiants dans un bar à titre gratuit, à savoir « une ligne de cocaïne » (cf. procès-verbal d'audition de M. Y...- D 24 à 26) ; qu'en jugeant que l'irrégularité de l'audition de M. Y... n'était pas de nature à faire grief à M. X... en raison du fait que l'intéressé avait déclaré être sûr que M. X... ne se livrait pas la vente de stupéfiants et avoir été dans l'ignorance qu'il pouvait posséder de la cocaïne ou pouvant en prendre, sans répondre au moyen précité qui exposait que M. Y... avait déclaré avoir accepté la proposition de M. X... de prendre « une ligne de cocaïne », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes précités " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 62, 591, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué à dit que la seconde audition de Mme Z..., intervenue le 24 octobre 2012 n'est entachée d'aucune irrégularité ;
" aux motifs que selon le requérant, la seconde audition de Mme Z..., qui a été diligenté conformément à la procédure applicable, serait entachée de nullité en ce que « une personne auditionnée pour la seconde fois est liée par ses premières déclarations, de sorte que l'irrégularité de la première audition s'étend nécessairement la seconde audition, en outre en raison des circonstances de la première audition, Mme Z... n'a pas pu être matériellement entendue librement pendant sa seconde aussi audition » ; que la cour ne partage pas cette interprétation au demeurant erronée au regard de la pratique judiciaire, les rétractations ou modifications dans les déclarations étant monnaie courante chez les témoins ou mis en cause, et alors qu'elle observe que Mme Z... a répondu à la convocation des policiers enquêteurs, qu'elle a eu une information complète des droits dont elle devait bénéficier et accepté de répondre à l'unique question de fond qui lui a été posée quant à la fréquence de ses achats de stupéfiants auprès du gardé à vue, aucune contrainte illégitime n'ayant été exercé à l'encontre de l'intéressé tel que cela résulte du procès-verbal côté des 58 et D 59 ; que toutefois, il conviendra de canceller la question du policier « maintenez-vous vos précédents déclarations ? » et la réponse de l'intéressé « oui », en ce qu'elles font référence au procès-verbal annulé ; que la cour considère conséquence que la seconde audition de Mme Z... est entachée d'aucune irrégularité ;
" 1°) alors qu'une personne à l'encontre de laquelle il apparaît, avant son audition ou cours de celle-ci, qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction pour laquelle elle pourrait être placée en garde à vue, ne peut être entendue ou continuer à être entendue librement par les enquêteurs que si elle a été informée de la nature et de la date de l'infraction qu'on la soupçonne d'avoir commise et de son droit de quitter à tout moment les locaux de police ou de gendarmerie ; que le non-respect de cette exigence entraîne la nullité de l'audition irrégulière et des celles qui en sont le prolongement et qui lui font référence de sorte que la personne interrogée peut s'être estimé liée par ses premières déclarations ; que la chambre de l'instruction a annulé la première audition de Mme Z... en raison de son irrégularité ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que la seconde audition que la chambre de l'instruction a refusé d'annuler commençait par la question « maintenez-vous vos précédents déclarations ? » et faisait référence à la première ; qu'en refusant néanmoins d'annuler la seconde audition sans rechercher s'il ne résultait pas de ces mentions que la seconde audition était intervenue dans le prolongement et la dépendance de la première et qu'elle devait être annulée en raison de l'irrégularité de la première audition, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés ;
" 2°) alors qu'en refusant d'annuler la seconde audition qui commençait par la question « maintenez-vous vos précédents déclarations ? » et faisait référence à la première au motif inopérant qu'une personne auditionnée n'est pas liée par ses précédentes déclarations dès lors que la pratique judiciaire révèle que « les rétractations ou modifications dans les déclarations étant monnaie courante chez les témoins ou mis en cause », et sans rechercher si Mme Z... avait pu s'estimer liée par ses précédentes déclarations faites au cours d'une audition irrégulière, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision au regard des textes susvisés " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que, pour rejeter les griefs proposés par le demandeur et pris de l'irrégularité des auditions libres de deux témoins soulevés par le demandeur, l'arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ;
Attendu que, si c'est à tort que la chambre de l'instruction a déclaré que ces auditions étaient entachées d'une nullité qui ne faisait pas grief au mis en examen, l'arrêt n'encourt pas pour autant la censure dès lors que ce dernier était sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance de formalités substantielles à l'occasion de l'audition libre d'une autre personne ;
D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-86878
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Nullités de l'instruction - Examen de la régularité de la procédure - Annulation d'actes - Demande de la personne mise en examen - Acte concernant un tiers - Méconnaissance de formalités substantielles à l'occasion de l'audition libre d'un tiers - Défaut de qualité pour s'en prévaloir - Portée

Faute de droit lui étant propre, la personne mise en examen est sans qualité pour se prévaloir de la méconnaissance de formalités substantielles à l'occasion de l'audition libre d'une autre personne


Références :

Sur le numéro 1 : article 706-88 du code de procédure pénale
Sur le numéro 2 : article 62 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 26 septembre 2013

Sur le n° 1 : Sur les règles relatives à la notification des droits de la personne gardée à vue en matière de criminalité organisée, à rapprocher :Crim., 7 juin 2006, pourvoi n° 06-82405, Bull. crim. 2006, n° 157 (rejet). Sur le n° 2 : Sur l'action en nullité d'une personne mise en examen invoquant l'irrégularité d'un acte concernant un tiers, à rapprocher :Crim., 6 mars 2013, pourvoi n° 12-87810, Bull. crim. 2013, n° 62 (2) (rejet), et les arrêts cités ;Crim., 26 juin 2013, pourvoi n° 13-81491, Bull. crim. 2013, n° 164 (rejet)

arrêt cité


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 11 fév. 2014, pourvoi n°13-86878, Bull. crim. criminel 2014, n° 38
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 38

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Salvat
Rapporteur ?: M. Guérin
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.86878
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