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11/02/2014 | FRANCE | N°12-35019

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 11 février 2014, 12-35019


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du même code ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a rejeté la demande de la société France télévisions distribution (la socié

té FTD) tendant à la distraction d'un bien saisi entre les mains de la société Efficient...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 954 du code de procédure civile, ensemble l'article 455, alinéa 1er, du même code ;

Attendu que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'un juge de l'exécution a rejeté la demande de la société France télévisions distribution (la société FTD) tendant à la distraction d'un bien saisi entre les mains de la société Efficient partner par la société Communi-camion ; que la société Efficient partner ayant été mise en liquidation judiciaire au cours de l'instance d'appel, la SELARL Y...
X..., désignée liquidateur, a été assignée en intervention forcée ;

Attendu que pour déclarer irrecevable la demande du liquidateur tendant à la forclusion de l'action en revendication de la société FTD et ordonner la distraction du bien litigieux, l'arrêt se prononce au visa de conclusions déposées le 15 juin 2012 ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que les dernières conclusions du liquidateur avaient été signifiées et déposées au greffe le 25 juin 2012, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;

Condamne la société France télévisions distribution et la société Communi-camion aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société Y...-X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en qu'il avait sur le fond débouté les parties de toutes leurs demandes, d'avoir déclaré irrecevable en appel et au besoin débouté la Selarl Y... ¿ X...ès qualités de liquidateur de la société Efficient Partner, de sa demande de forclusion de l'action en revendication de la société FTD et d'avoir ordonné au profit de la société France Télévisions Distribution la distraction de la semi-remorque de marque Samro, type SB 233 DAP, immatriculée AV 003 XX,

AUX MOTIFS QUE vu les dernières écritures notifiées le 15 juin 2012 par la Selarl Y... ¿ X..., liquidateur à la liquidation judiciaire de la Sas Efficient Partner, mission conduite par Alexandre X...es-qualité, par lesquelles le liquidateur au vu du jugement de liquidation judiciaire du 11 janvier 2012, entend désormais voir la Cour :- se déclarer incompétente au profit du Juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Efficient Partner ;- subsidiairement, déclarer la société FTD forclose à revendiquer la propriété de la semi-remorque de marque Samro, immatriculée AV 003 XX, et la débouter de toutes ses demandes ;- condamner la société F. T. D. à payer à la Selarl Y... ¿ X...es-qualité une somme de 1. 000 ¿ en application de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec indication de leur date ; qu'en rejetant les demandes de la Selarl Y... ¿ X...ès qualités au visa des conclusions qu'elle avait notifiées le 15 juin 2012, cependant que le liquidateur avait ultérieurement, le 25 juin 2012, et avant le prononcé de l'ordonnance de clôture le 26 juin 2012, déposé et notifié de nouvelles conclusions, sur lesquelles la Cour devait en conséquence statuer, l'arrêt a violé les articles 455, al. 1er et 954, al. 3 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir réformé le jugement entrepris en qu'il avait sur le fond débouté les parties de toutes leurs demandes, d'avoir déclaré irrecevable en appel et au besoin débouté la Selarl Y... ¿ X...ès qualités de liquidateur de la société Efficient Partner, de sa demande de forclusion de l'action en revendication de la société FTD et d'avoir ordonné au profit de la société France Télévisions Distribution la distraction de la semi-remorque de marque Samro, type SB 233 DAP, immatriculée AV 003 XX,

AUX MOTIFS QUE le jugement entrepris a débouté la société F. T. D. de son action en distraction de saisie d'une semi-remorque de marque Samro, type SB 233 DAP, immatriculée AV 003 XX, saisie par Communi-Camion en garantie d'une dette dont la société Efficient Partner est débitrice. En cours d'instance, la société F. T. D. a acquis et réglé l'intégralité du prix de cette semi-remorque, soit 270. 000 ¿, acquise par Efficient Partner auprès de Communi-Camion en réalité pour le compte de F. T. D. Par jugement du 11 janvier 2012, le tribunal de commerce de Nanterre a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Efficient Partner déclarée en redressement judiciaire en octobre 2011 et a nommé la Selarl Y... ¿ X...représentée par Me Alexandre X..., en qualité de liquidateur. Par assignation du 21 février 2012, la société appelante a dû mettre en cause le liquidateur afin de régulariser la procédure vis-à-vis d'Efficient Partner. Selon lettre de Me X...datée du 1er juin et reçue le 5 juin 2012, la société F. T. D. a appris que par courrier de son avocat du 23 janvier 2012, la société Communi-Camion avait donné mainlevée de la saisie de la remorque Samro appartenant à Efficient Partner. Sur la forclusion de la société F. T. D. dans le cadre de la liquidation judiciaire de la société Efficient Partner : L'article 128 du décret du 31 juillet 1992, devenu article R 221-51 du code des procédures civiles d'exécution, stipule que le tiers qui se prétend propriétaire d'un bien saisi peut demander au juge de l'exécution d'en ordonner la distraction. La Selarl Y... ¿ X...ès qualités fait valoir que la société France Télévisions Distribution a revendiqué la semi-remorque en cause par courrier du 22 mars 2012 reçu le 23, et que la Selarl destinataire n'a ni acquiescé à la demande en revendication, ni rejeté celle-ci ; elle estime que la société FTD disposait d'un délai d'un mois à compter du 23 avril 2012 pour saisir le juge commissaire d'une requête en revendication conformément à l'article R 624-13 du code de commerce, et qu'à défaut, l'appelante est forclose en son action en revendication. Le juge de l'exécution a pertinemment rappelé qu'aux termes de l'article 3 du contrat de prestation de services conclu entre les société FTD et Efficient Partner le 14 avril 2010, « le prestataire acquerra en son nom mais pour le compte de FTD la semi-remorque de marque Samro mise en circulation en avril 2004 et immatriculée 909 XT 64 (¿) Le transfert de propriété ¿ aura lieu selon les modalités prévues au contrat de cession séparé y afférent, et notamment lors du paiement total par FTD du montant de 270. 000 ¿ affecté à l'acquisition d'une remorque équipée, tel que mentionné en annexe 5 ». Le premier juge a estimé que la preuve de la réalisation complète des conditions posées pour la cession de la semi-remorque d'Efficient Partner à FTD n'était pas rapportée, et a débouté FTD de sa demande en distraction. Toutefois, en cours d'instance d'appel, deux faits nouveaux sont intervenus : le placement en liquidation judiciaire de la société Efficient Partner par le tribunal de commerce de Nanterre le 11 janvier 2012, et la mainlevée par la société Communi-Camion de la saisie conservatoire de la remorque Samro, immatriculée AV 003 XX « appartenant à Efficient Partner » par courrier à son huissier du 23 janvier 2012. Ce n'est que par une lettre reçue du liquidateur le 5 juin 2012 que la société FTD a appris que la société Communi-Camion avait le 23 janvier 2012 donné mainlevée immédiate de la saisie pratiquée sur le camion semi-remorque. Par ses conclusions du 16 mai 2012, la Selarl Y... ¿ X...ès qualités dans un premier temps s'en est d'ailleurs rapportée à justice. Par ailleurs, la société Communi-Camion reconnaissant le droit de propriété de la société FTD, se désiste de sa saisie conservatoire entre les mains de la société Efficient Partner. La société FTD démontrant son droit de propriété, en réalité à elle transmis depuis le 11 mai 2010 du fait du paiement du prix, soit bien antérieurement à la saisie conservatoire de la semi-remorque et à la procédure collective de la société Efficient Partner, apparaît fondée à revendiquer le camion litigieux qui n'a jamais appartenu à la société Efficient Partner. Cette société n'a donc pu être dessaisie de sa gestion par le prononcé de la liquidation judiciaire. La société Efficient Partner ne pouvait en 2010 et 2011 se prévaloir que d'une possession en tant que prestataire de FTD et non d'un droit de propriété. Par ailleurs, les conditions posées contractuellement pour la régularisation officielle du transfert de propriété, évoquées par le premier juge pour motiver sa décision de débouté, si tant est qu'elles aient existé, ont été abandonnées par les parties du fait de la signature par elles le 12 octobre 2011, de l'acte de transfert de propriété de la semi-remorque équipée, rappelant que FTD avait réglé l'intégralité du prix. Ainsi confirmé, le transfert de propriété a expressément pris effet rétroactivement au 11 mai 2010. Il n'est pas inutile de préciser que ne s'étant jamais considéré comme propriétaire de la semi-remorque, Efficient Partner ne l'a jamais fait figurer dans ses actifs, notamment lors de sa déclaration de cessation des paiements. En conséquence, il est fait droit, par infirmation du jugement entrepris, à la demande de distraction émise par la société France Télévisions Distribution ;

1) ALORS QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que le juge doit se prononcer sur tout ce qui lui est demandé et seulement sur ce qui lui est demandé ; qu'en ordonnant la distraction de la semi-remorque au profit de la société FTD cependant que celle-ci, dans ses conclusions, demandait à la cour d'appel de constater que l'action en distraction n'avait plus d'objet, que la société Communi-Camion demandait qu'il lui soit donné acte de son désistement et que la Selarl Y... ¿ X...demandait à la Cour de se déclarer incompétente, subsidiairement de déclarer la société FTD forclose à revendiquer la propriété de la semi-remorque et de la débouter de toutes ses demandes, la cour d'appel a modifié l'objet du litige et a, partant, violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE, subsidiairement, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que pour se reconnaître compétence à statuer, déclarer irrecevable la demande de forclusion présentée par la Selarl Y... ¿ X...et ordonner la distraction de la semi-remorque litigieuse au profit de la société FTD, la Cour d'appel a relevé que la propriété de la société FTD sur la remorque était établie par divers documents et circonstances dès avant l'ouverture de la procédure collective, ajoutant que la société Communi-Camion elle-même reconnaissait le droit de propriété de la société FTD ; qu'en statuant ainsi, sans provoquer préalablement la discussion des parties sur le moyen relevé d'office et tiré du droit de propriété de la société FTD sur la semi-remorque, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE, subsidiairement, le jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire arrête ou interdit toute procédure d'exécution de la part des créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L 622-17 du code de commerce tant sur les meubles que sur les immeubles ; que par jugement du 11 janvier 2012, la société Efficient Partner a été placée en liquidation judiciaire, la Selarl Y... ¿ X...étant désigné en qualité de liquidateur, si bien qu'à compter de cette date, la procédure d'exécution était interrompue et toute demande en distraction était interdite ; qu'en ordonnant néanmoins la distraction de la semi-remorque au profit de la société FTD, la cour d'appel a violé les articles L 641-3 et L 622-21 du code de commerce par refus d'application et l'article R. 221-51 du code des procédures civiles d'exécution par fausse application ;

4) ALORS QUE, lorsqu'une procédure de liquidation est ouverte, le juge commissaire est seul compétent pour statuer sur le sort des revendications des meubles opérées auprès du liquidateur auxquelles celui-ci n'a pas acquiescé, quel que soit le fondement de la possession de ces meubles par le débiteur en liquidation ; qu'en ordonnant la distraction de la semi-remorque litigieuse au profit de la société FTD nonobstant le prononcé de la liquidation judiciaire, motif pris de ce que la société Efficient Partner ne détenait ce bien qu'en vertu d'un contrat de prestation de services, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs au regard des articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce ;

5) ALORS QUE, subsidiairement, tout jugement doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en cause d'appel la Selarl Y... ¿ X..., ès qualités de liquidateur de la société Efficient Partner avait soutenu que la Cour d'appel était incompétente pour statuer sur la revendication de la société FTD ; qu'en statuant au fond en ordonnant la distraction de la semi-remorque sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6) ALORS, subsidiairement, QU'à défaut d'acquiescement du liquidateur dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de revendication d'un meuble, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse ; qu'en déboutant la Selarl Y...-X...de sa demande tendant à ce que la société FTD soit déclarée forclose en sa revendication, faute d'avoir saisi le juge-commissaire de sa demande dans le délai d'un mois à compter de l'expiration du délai de réponse du liquidateur, saisi d'une demande en revendication datée du 22 mars 2012 reçue le 23 mars, à laquelle il n'avait pas acquiescé, sans rechercher si la société FTD avait saisi le juge-commissaire dans le délai requis soit avant le 23 mai 2012, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 624-9 et R 624-13 du code de commerce ;

7) ALORS, subsidiairement, QU'est recevable la demande nouvelle en cause d'appel qui tend à faire écarter les prétentions adverses ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la Selarl Y... ¿ X...tendant à ce que la société FTD soit déclarée forclose à revendiquer la propriété de la semi-remorque litigieuse, cependant que cette demande tendait à faire écarter les prétentions adverses et était, partant, recevable en cause d'appel, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile ;

8) ALORS, subsidiairement, QU'est recevable la demande nouvelle en cause d'appel qui tend à faire juger une question née de la survenance d'un fait nouveau ; qu'en déclarant irrecevable la demande de la Selarl Y...-X...tendant à ce que la société FTD soit déclarée forclose à revendiquer la propriété de la semi-remorque litigieuse, cependant que cette demande tendait à faire juger une question, celle de la forclusion, née de la survenance d'un fait constaté par la cour d'appel, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Efficient Partner le 11 janvier 2012, la cour d'appel a violé l'article 564 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-35019
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 11 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 11 fév. 2014, pourvoi n°12-35019


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.35019
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