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11/02/2014 | FRANCE | N°12-22487

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 février 2014, 12-22487


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement dans sa motivation les prétentions et moyens des parties, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les discussions des parties sur l'existence, le respect et la portée, en présence d'un contrat, du délai de quinze jours pour contester la situation qui correspondrait à un usage dans le bâtiment, étaient sans portée réelle, n'ayant

pas fait application de l'article 8 de la loi 31 décembre 1975, le moyen manq...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que l'arrêt ayant exposé succinctement dans sa motivation les prétentions et moyens des parties, le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, qui a retenu que les discussions des parties sur l'existence, le respect et la portée, en présence d'un contrat, du délai de quinze jours pour contester la situation qui correspondrait à un usage dans le bâtiment, étaient sans portée réelle, n'ayant pas fait application de l'article 8 de la loi 31 décembre 1975, le moyen manque en fait ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu que l'existence de manquements commis par la société Batir n'était pas établie, que l'abandon de chantier par la société Batir était justifié par l'absence de paiement des factures et que la société Enocil expliquait qu'elle avait elle-même achevé le chantier, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Enocil aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Enocil ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze février deux mille quatorze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société Enocil
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL ENOCIL à payer à la société BATIR la somme de 137. 888, 59 ¿ augmentée des intérêts et à rembourser à celle-ci la somme de 13. 404, 93 ¿ au titre de la retenue de garantie ;
AUX MOTIFS QUE :
« Vu les dernières écritures des parties auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit ; La SARL ENOCIL, appelante, demande à la Cour de :- RECEVOIR la société ENOCIL en ses demandes et y faisant droit, DIRE ET JUGER irrecevable l'attestation de Monsieur George X...,- REJETER purement et simplement les demandes, fins et conclusions de la société BATIR,- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société ENOCIL au paiement de la somme de 55. 154, 33 ¿ TTC avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2008,- INFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté la demande de condamnation de la société BATIR au paiement d'une somme au titre de l'article 700 du CPC, Au surplus, CONFIRMER le jugement entrepris en ce qu'il a :- rejeté la demande de paiement de la retenue de garantie par la société BATIR-rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par la société BATIR-rejeté la demande de condamnation au titre de l'article 700 du CPC formulée par la société BATIR-CONDAMNER la société BATIR au paiement de la somme de 4. 000 ¿ au titre de l'article 700 du CPC dont distraction au profit de Maître Pascale BEAUTHIER-SEGUINEAU, Avocat aux offres de droit, en application des dispositions de l'article 699 du CPC.- La CONDAMNER aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SARL BATIR, intimée, demande à la Cour de :- Confirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il a condamné la SARL ENOCIL à verser à la SARL BATIR la somme de 55. 154, 33 ¿ TTC ;- Infirmer le jugement du Tribunal de commerce en ce qu'il n'a pas valorisé la situation n° 8 et condamner la SARL ENOCIL à verser à la SARL BATIR la somme de 82. 732, 25 ¿ eu titre de la situation n° 8 ;- Condamner la SARL BATIR au paiement de la somme de 137 888, 58 ¿ en règlement des factures des 29 février et 31 mars 2008 avec intérêts au taux légal à compter du avril 2008 ;- Condamner la SARL ENOCIL à payer à la SARL BATIR la somme de 13. 404, 93 ¿ correspondant à la retenue de garantie des situations de la première à la 6eme ;- Débouter la SARL ENOCIL de toutes ces demandes ;- Condamner la SARL ENOCIL à verser à la SARL BATIR la somme de 5. 0006 à titre de dommages et intérêt ;- Condamner la SARL ENOCIL à 5. 000 ¿ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel » ;

ALORS QUE s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui s'est bornée à exposer les prétentions des parties, sans exposer leurs moyens, et qui n'a pas visé leurs dernières conclusions avec indication de leurs dates, a violé les articles 455 al. 1 et 954 al. 2 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL ENOCIL à payer à la société BATIR la somme de 137. 888, 59 ¿ augmentée des intérêts ;
AUX MOTIFS QU'est produit le contrat du 17 juillet 2007, ainsi qu'un courrier du 18 juillet 2007 de ENOCIL prévoyant un début des travaux le 23 juillet 2007 ; que les parties conviennent dans leurs écritures que les six premières situations ont été réglées ; que la situation n° 7 du 29 février 2008 de 82. 731, 94 ¿ produite par la société BATIR n'a pas été réglée ; qu'elle n'a pas cependant fait l'objet de contestation ; que la situation n° 8 du 31 mars 2008 de 55. 154, 646 n'a pas été réglée non plus ; qu'elle n'a pas fait l'objet non plus de contestation ; qu'est également produit par la société BATIR un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception du 23 avril 2008 par lequel elle demande le paiement de ces deux factures d'un total de 137. 886, 586 qui y sont annexées ; qu'un courrier recommandé avec demande d'accusé de réception a été adressé par la société BATIR à la SCI JAURES SARTROUVILLE, maître de l'ouvrage, le 2 mai 2008 ; que ce courrier est resté vain ; qu'est encore produit un courrier du 21 mai 2008 mettant en demeure la SARL ENOCIL de payer les sommes dues sous huitaine, outre la garantie de retenue de 17. 900, 246 déduite sur les situations, et menaçant de procédure judiciaire ; qu'est enfin produit un courrier de la SARL BATIR du 26 mai 2008 avisant l'entreprise principale de l'abandon du chantier " afin d'éviter de mettre notre société en péril suite à votre défaut de paiement " et menaçant de procédure judiciaire en vue d'obtenir le recouvrement ; qu'un courrier du 4 juin 2008 par lequel la SARL BATIR, faisant état d'un entretien et disant attendreune situation générale, suspendait dans l'attente de la réception de ces documents les poursuites évoquées dans le courrier du 21 mai 2008 ; que ce courrier n'a pas été suivi d'effet ; que le 13 octobre 2008 le conseil de la SARL BATIR a adressé à la SARL ENOCIL une demande de paiement restée inefficace ; que c'est le 23 décembre 2008 qu'a été engagée l'action en paiement devant le Tribunal de commerce ; qu'il est établi et non contesté que la SARL ENOCIL a cessé de régler les sommes dues sur les travaux à la SARL BATIR à compter de la 6ème situation du 29 février 2008 ; qu'elle n'a pas restitué non plus la retenue de garantie ; que pour justifier de son refus de paiement que la société ENOCIL fait valoir premièrement qu'elle n'avait pas réglé les situations n° 7 et n° 8 au motif que celles-ci n'étaient pas accompagnées des bordereaux d'avancement et étaient de ce fait incomplètes ; que cependant comme le fait à juste titre remarquer la SARL BATIR, que les situations antérieures avaient été déjà payées sans les bordereaux et souligne qu'il en était allé notamment ainsi de la situation n° 6 que produit la SARL ENOCIL elle-même ; que dès lors ce prétexte purement formel est inopérant ; que la SARL ENOCIL fait valoir deuxièmement que dans son courrier de protestation du 6 mai 2008, elle avait indiqué qu'il n'y avait plus de personnel sur le chantier depuis 15 jours ; que cependant cet argument n'est étayé par aucun élément ; qu'en toute hypothèse à cette période elle était déjà depuis plusieurs mois en situation d'impayé ; que la SARL ENOCIL fait valoir troisièmement qu'elle a adressé un courrier, daté du 23 mai 2008, mais reçu seulement le 29 mai 2008 ainsi qu'il résulte du cachet de la Poste, par laquelle elle reprochait à la SARL BATIR d'avoir abandonné le chantier ; que la Cour observe que le 23 mai 2008 est la date à laquelle la SARL BATIR a signifié l'abandon de chantier et menacé de poursuites judiciaires ; que ce courrier émane de la société ENOCIL elle-même dont il n'est pas contesté qu'elle était toujours débitrice ; qu'il ne saurait justifier l'absence de paiement ; que la SARL ENOCIL produit enfin un document manuscrit non signé comportant des comptes récapitulatifs et accompagné de photocopies de documents de sa comptabilité interne ; que ces photocopies qui émanent d'elle-même et qui ne sont au surplus ni signés ni certifiés, ne sauraient suffire à établir l'existence de manquements commis par la société BATIR ni justifier l'absence de tout payement à compter de la date indiquée ci-dessus ; que la Cour ne saurait ordonner une expertise pour suppléer à la carence de la société ENOCIL dans l'administration de la preuve des éléments pouvant justifier son refus de paiement ; qu'il convient au surplus de relever à ce sujet que la SARL ENOCIL explique qu'elle a elle-même achevé le chantier de 2008 de sorte que l'expert ne pourra que constater que ces travaux, effectués il y a cinq ans, sont achevés ; que le courrier de la société ENOCIL du 4 juillet 2008 faisant état d'une moins-value en raison du fait qu'elle a dû achever ellemême les travaux suite à l'abandon de chantier sont sans portée dès lors que l'abandon de chantier n'est pas discuté et est justifié par son absence de paiement ; que les discussions des parties sur l'existence, le respect et la portée, en présence d'un contrat, du délai de 15 jours pour contester la situation qui correspondrait à un usage dans le bâtiment, sont sans portée réelle dès lors que la Cour constate que la société ENOCIL n'a pas contesté, bien au-delà du délai imparti, les factures qui lui étaient transmises sans pour autant s'acquitter de la moindre somme sur celles-ci ; que ce n'est que le 6 mai 2008 qu'elle a contesté pour la première fois les factures impayées dont la première lui avait été adressée le 29 février ; que les conséquences qu'ont tirées les premiers juges sur ce point en minorant les sommes dues à la SARL BATIR doivent être infirmées ; que, sur l'attestation produite par la SARL BATIR de M. X..., ancien chef de chantier de ENOCIL, relative à l'état d'avancement des travaux au moment où la société BATIR a quitté le chantier, la SARL ENOCIL fait valoir que ce document est sujet à caution puisque M. X...a fait l'objet d'un licenciement ; que la Cour estime devoir ne pas prendre en compte ce document, qui n'apporte au demeurant aucun élément tangible sur la solution du litige ; que sur l'altercation dont aurait été victime, selon la société ENOCIL, son gérant M. Carlos Y... de la part de M. Zeinel A..., s'analysant, au vu des déclarations de ce dernier devant les services de police, en une tentative par le sous-traitant de se faire payer, de façon certes menaçante et musclée, les sommes qui lui sont dues, les explications de la SARL ENOCIL développées à ce propos n'apportent rien quant à l'issue du litige ».
ALORS QUE s'il résulte de l'article 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance, que l'absence de contestation par l'entrepreneur principal, dans le délai de 15 jours, de la demande de paiement du sous-traitant vaut acceptation de celui-ci, il reste qu'aux termes que l'article 4 de ladite loi, cette disposition n'a vocation à s'appliquer que dans les cas de demande de paiement direct effectuée dans le cadre d'un marché public conclu avec l'Etat, les collectivités locales, les établissements et entreprises publics ; que la cour d'appel, qui a condamné la société ENOCIL au paiement des factures de la société BATIR au motif que celle-ci ne les avait pas contestées dans un délai de 15 jours, a violé, par fausse application, les articles 4 et 8 de la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SARL ENOCIL à rembourser à la société BATIR la somme de 13. 404, 93 ¿ au titre de la retenue de garantie
AUX MOTIFS :
« qu'il en va de même sur la restitution de la retenue de garantie qui est en conséquence et désormais due à l'entreprise sous-traitante ».
ALORS QU'aux termes de l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 n° 71-584 relative aux retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil, la retenue de garantie a pour objet de garantir l'exécution des travaux pour satisfaire le cas échéant aux réserves faites à la réception ; qu'aux termes de son article 2, la retenue de garantie est libérée un an après la réception avec ou sans réserves, sauf si le maitre d'ouvrage a, dans ce délai, formé une opposition motivée ; qu'en restituant sa retenue de garantie à la SARL BATIR sans vérifier si, comme le soutenait la société ENOCIL (cf. ses conclusions en réplique n° 2, p. 12 § 14 et p. 13 § 1 à 6), les travaux n'avaient pas fait l'objet d'une réception de sa part, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1 et 2 de la loi n° 71-584. du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis par l'article 1779-3° du code civil ;
ET ALORS QU'en statuant de la sorte, la cour d'appel n'a pas répondu à l'un des chefs des conclusions d'appel de la société ENOCIL et a, à tout le moins, méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-22487
Date de la décision : 11/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 avril 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 fév. 2014, pourvoi n°12-22487


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:12.22487
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