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06/02/2014 | FRANCE | N°13-15870

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-15870


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 12 février 2013), que les services de M. Y..., avocat (l'avocat), ont été sollicités par Mme X... dans le cadre de plusieurs procédures dont l'une l'opposait à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que l'issue de cette procédure a été favorable à Mme X... ; que contestant devoir un honoraire de résultat pour la résolution de ce litig

e, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses deuxième et quatrième branches ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Lyon, 12 février 2013), que les services de M. Y..., avocat (l'avocat), ont été sollicités par Mme X... dans le cadre de plusieurs procédures dont l'une l'opposait à la Caisse nationale de prévoyance (CNP) ; que l'issue de cette procédure a été favorable à Mme X... ; que contestant devoir un honoraire de résultat pour la résolution de ce litige, celle-ci a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une demande en fixation des honoraires de l'avocat pour son intervention dans cette affaire ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de rejeter sa contestation, de fixer à une certaine somme le montant des honoraires de résultat et de dire qu'un solde d'honoraires reste dû, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun honoraire de résultat n'est dû, s'il n'a expressément été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client, signée des deux parties, fixant un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en l'espèce, l'avocat s'est borné à lui adresser le 7 décembre 2007 un courrier énonçant que « pourrait s'y ajouter un honoraire de résultat si nous obtenons une décision favorable qui ordonne à la CNP de vous couvrir des remboursements de votre prêt. Le montant de ces honoraires de résultat serait de 3 % du capital qui serait alors couvert par l'assurance » auquel elle a répondu le 18 décembre suivant que le pourcentage de 3 % porterait sur « ce que me versera la CNP sur mes arriérés de prise en charge des remboursements de notre prêt » ; qu'en induisant de cet échange de lettres une convention d'honoraires de résultats correspondant à 3 % du capital, le premier président a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
2°/ que l'existence d'une convention d'honoraires ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de les réduire lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu et des diligences accomplies ; qu'en se contentant de relever qu'une convention d'honoraires de résultats avait été conclue entre les parties et réservait à l'avocat 3 % du capital sans rechercher si, comme elle le soutenait, les honoraires facturés n'apparaissaient pas exagérés au regard du service rendu et des diligences effectuées personnellement par son conseil, le premier président a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
Mais attendu, d'une part, que l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 n'exigeant pas que la convention d'honoraires de résultat entre le client et l'avocat revête une forme particulière, le premier président a pu déduire d'un échange de lettres entre Mme X... et son avocat l'existence d'une telle convention ;
Et attendu, d'autre part, qu'ayant rappelé les conditions de l'intervention en urgence de l'avocat au soutien des intérêts de sa cliente devant la cour d'appel, la réalité du travail effectué par celui-ci ainsi que l'issue favorable du procès pour cette dernière, le premier président a procédé à la recherche prétendument omise ;
D'où il suit que le moyen, inopérant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus ;
Et attendu que les première et troisième branches du moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme X..., la condamne à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 12. 415, 97 € les honoraires revenant à Me Y... au titre du dossier CNP et d'AVOIR dit que le solde des honoraires revenant à Me Y... et restant dûs par Mme X... s'établit à la somme de 23. 495, 57 € ;
AUX MOTIFS QUE s'agissant du dossier CNP, les honoraires retenus et fixés par le premier juge doivent être modifiés dès lors que les conditions de l'intervention en urgence de Me Y... devant la cour d'appel n'étaient pas contestées dans ce dossier, pas davantage que la réalité du travail effectué et des suites manifestement bénéfiques pour Mme X..., il y a lieu de retenir que l'honoraire de résultat (3 % du capital) visé dans la convention initialement établie et signée par les deux parties, s'applique bien au capital couvert par la CNP après la seconde procédure devant la cour d'appel, soit sur la somme finale de 346. 041, 86 € et correspond à un montant de 12. 415, 97 € ; que s'agissant du dossier CPAM, Mme X... ne peut là non plus disconvenir de l'efficacité de l'intervention de son conseil dans une procédure où plusieurs dizaines de milliers d'euros lui étaient réclamés par la Caisse, accompagnée d'une accusation de fraude ; que la cour d'appel lui donnera finalement raison et les honoraires raisonnables demandés par Me Y... sont dûment justifiés à hauteur de 2. 152, 80 € correspondant au travail effectué et aux diligences multiples accomplies ; que dans le dossier ASSEDICS, il y a lieu à confirmation ; que là encore Mme X... se verra dispensée de régler la somme de 24. 593, 10 € (POLE EMPLOI) d'après les éléments versés aux débats quand bien même toute son argumentation n'aurait pas été suivie par le tribunal et les honoraires demandés par Me Y... sont justifiés par le détail de ses diligences, de sorte que le solde réclamé est bien exigible à hauteur de 8. 926, 80 € ;
ALORS QUE, D'UNE PART, en retenant l'existence d'une convention d'honoraires de résultats « initialement établie et signée par les deux parties » pour fixer à la somme de 12. 415, 97 € les honoraires revenant à Me Y... au titre du dossier CNP et à celle de 23. 495, 57 € le solde des honoraires lui restant dûs, cependant qu'aucune convention d'honoraires de résultats n'avait été conclue entre eux, la Cour d'appel, qui a dénaturé les termes du litige, a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
ALORS QUE, D'AUTRE PART, aucun honoraire de résultat n'est dû, s'il n'a expressément été prévu dans une convention préalable conclue entre l'avocat et son client, signée des deux parties, fixant un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu ; qu'en l'espèce, Me Y... s'est borné à adresser à Mme X... le 7 décembre 2007 un courrier énonçant que « pourrait s'y ajouter un honoraire de résultat si nous obtenons une décision favorable qui ordonne à la CNP de vous couvrir des remboursements de votre prêt. Le montant de ces honoraires de résultat serait de 3 % du capital qui serait alors couvert par l'assurance » auquel cette dernière a répondu le 18 décembre suivant que le pourcentage de 3 % porterait sur « ce que me versera la CNP sur mes arriérés de prise en charge des remboursements de notre prêt » ; qu'en induisant de cet échange de lettres une convention d'honoraires de résultats correspondant à 3 % du capital, la Cour d'appel a violé l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QU'en considérant que cet échange de courriers équivalait à une convention d'honoraires de résultats conférant à Me Y... le bénéfice de 3 % du capital quand ces écrits différaient dans leur contenu, Mme X... prenant comme base de calcul les arriérés de prise en charge des remboursements de prêt par la CNP, son conseil considérant que la base de calcul serait constituée par la totalité du captal couvert par la CNP, la Cour d'appel, qui les a dénaturés, a violé l'article 1134 du code civil ;
ALORS, ENFIN, QU'en toute hypothèse, l'existence d'une convention d'honoraires ne fait pas obstacle au pouvoir des tribunaux de les réduire lorsque ceux-ci apparaissent exagérés au regard du service rendu et des diligences accomplies ; qu'en se contentant de relever qu'une convention d'honoraires de résultats avait été conclue entre les parties et réservait à Me Y... 3 % du capital sans rechercher si, comme le soutenait Mme X..., les honoraires facturés n'apparaissaient pas exagérés au regard du service rendu et des diligences effectuées personnellement par son conseil, la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-15870
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 février 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-15870


Composition du Tribunal
Président : Mme Aldigé (conseiller le plus ancien non empêché, faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.15870
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