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06/02/2014 | FRANCE | N°13-14368

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 février 2014, 13-14368


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agent judiciaire de l'Etat ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2013), que M. X... a été blessé le 13 août 2002 dans un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur était assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (l'assu

reur) ; qu'après une expertise ordonnée en référé et le dépôt d'un rapport ret...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances de ce qu'elle se désiste de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'agent judiciaire de l'Etat ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2013), que M. X... a été blessé le 13 août 2002 dans un accident de la circulation impliquant un véhicule dont le conducteur était assuré par la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances (l'assureur) ; qu'après une expertise ordonnée en référé et le dépôt d'un rapport retenant une date de consolidation, l'assureur a présenté une offre d'indemnisation le 23 avril 2009 qu'il a renouvelée par voie de conclusions du 14 septembre 2010 ; que M. X... a assigné l'assureur en réparation de ses préjudices avec intérêts au double du taux légal à compter du 4 février 2009, en présence de l'Agent judiciaire de l'Etat ;
Attendu que l'assureur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. X... les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées à compter du 23 février 2009 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages la somme de 1 000 euros, alors, selon le moyen :
1°/ que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'assureur n'a l'obligation de faire une offre définitive d'indemnisation que lorsqu'il a été informé de la date de consolidation de la victime ; que la preuve de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation incombe à la victime ; que, si le médecin, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et au médecin qui a assisté celle-ci, ce texte n'institue aucune présomption que l'assureur a nécessairement reçu ce rapport dans ce délai ; qu'en ayant retenu que la date à laquelle l'assureur avait reçu le rapport du 3 septembre 2008, mentionnant la date de consolidation, n'étant pas connue, il y avait lieu de présumer que l'expert n'avait pas manqué à sa propre obligation d'adresser un exemplaire de son rapport à l'assureur dans le délai de vingt jours, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 211-9 et R. 211-44 du code des assurances ;
2°/ que la victime est tenu de fournir à l'assureur les informations qui lui sont demandées pour permettre à celui-ci d'établir son offre d'indemnité ; qu'en ayant retenu que l'offre du 23 avril 2009 était incomplète et insuffisante car elle « ne comprenait pas certains postes pour lesquels les justificatifs sont demandés », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 211-31, R. 211-33 et R. 211-37 du code des assurances ;
Mais attendu que l'arrêt retient par motifs propres et adoptés que le rapport d'expertise fixant la date de consolidation datait du 3 septembre 2008 ; qu'à défaut d'élément de preuve sur la date à laquelle l'expert avait adressé son rapport mentionnant l'état de consolidation de la victime, il devait être considéré que l'expert avait fait parvenir son rapport le 23 septembre 2008, soit dans le délai de vingt jours suivant son établissement ; qu'il serait fait application de l'article R. 211-14 du code des assurances et que l'assureur devait présenter une offre d'indemnisation à la victime avant le 23 février 2009 ; que l'offre omettait le poste tierce personne après consolidation et qu'elle était manifestement insuffisante au regard des indemnités allouées ;
Qu'en l'état de ces seules constatations et énonciations, la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, tirant les conséquences légales de ses propres constatations, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu que la troisième branche du moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires assurances, la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille quatorze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Garantie mutuelle des fonctionnaires
Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la société GMF Assurances à payer à M. X... les intérêts au double du taux légal sur les indemnités allouées à compter du 23 février 2009 jusqu'au jour de l'arrêt devenu définitif et au FGAO la somme de 1 000 euros,
Aux motifs adoptés des premiers juges que le rapport d'expertise fixant la date de consolidation datait du 3 septembre 2008 ; que, la date à laquelle la GMF l'avait reçu n'étant pas connue, il serait fait application de l'article R. 211-14 du code des assurances ; que la GMF devait en conséquence présenter une offre définitive à la victime avant le 23 février 2009,
Et aux motifs propres qu'à défaut d'élément de preuve sur la date à laquelle l'expert avait adressé son rapport mentionnant l'état de consolidation de la victime, le tribunal avait justement considéré que l'expert avait fait parvenir son rapport dans le délai de vingt jours de son rapport, soit le 23 septembre 2008, et que la GMF devait présenter une offre d'indemnisation à la victime avant le 23 février 2009 ; que l'offre présentée par lettre du 23 avril 2009 était incomplète et insuffisante et comme telle ne valait pas offre ; qu'en effet, elle ne comprenait pas certains postes pour lesquels des justificatifs étaient demandés et omettait également les postes tierce-personne après consolidation et elle était manifestement insuffisante au regard des indemnités allouées par le présent arrêt,
Alors que 1°) celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; que l'assureur n'a l'obligation de faire une offre définitive d'indemnisation que lorsqu'il a été informé de la date de consolidation de la victime ; que la preuve de la date à laquelle l'assureur a été informé de la date de consolidation incombe à la victime ; que, si le médecin, dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et au médecin qui a assisté celle-ci, ce texte n'institue aucune présomption que l'assureur a nécessairement reçu ce rapport dans ce délai ; qu'en ayant retenu que la date à laquelle la GMF avait reçu le rapport du 3 septembre 2008, mentionnant la date de consolidation, n'étant pas connue, il y avait lieu de présumer que l'expert n'avait pas manqué à sa propre obligation d'adresser un exemplaire de son rapport à l'assureur dans le délai de vingt jours, la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil, L. 211-9 et R. 211-44 du code des assurances,
Alors que 2°) la victime est tenu de fournir à l'assureur les informations qui lui sont demandées pour permettre à celui-ci d'établir son offre d'indemnité ; qu'en ayant retenu que l'offre du 23 avril 2009 était incomplète et insuffisante car elle « ne comprenait pas certains postes pour lesquels les justificatifs sont demandés », la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles R. 211-31, R. 211-33 et R. 211-37 du code des assurances,
Alors que 3°) en ayant retenu que l'offre de la GMF du 23 avril 2009 était incomplète et insuffisante, car elle « omet également le poste tierce personne après consolidation », quand cette offre avait été faite au vu du rapport d'expertise judiciaire du docteur Y... du 3 septembre 2008 qui n'avait aucunement retenu ce poste de préjudice, la cour d'appel a violé les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 13-14368
Date de la décision : 06/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 fév. 2014, pourvoi n°13-14368


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau, SCP Odent et Poulet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.14368
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