La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2014 | FRANCE | N°13-87897

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2014, 13-87897


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mahdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 15 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteu

r, Mmes Nocquet, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Straehli, Finido...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mahdi X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-2, en date du 15 novembre 2013, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté et ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, de l'article 66 de la Constitution, des articles préliminaire, 179, 388, 569 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la cour d'appel a confirmé le jugement ordonnant le maintien en détention provisoire de M. X... et prolongeant sa détention provisoire pour une durée de deux mois à compter du 29 octobre 2013 ;
"aux motifs que l'appel d'une ordonnance de renvoi a pour effet d'empêcher la saisine du tribunal correctionnel, qui ne peut se prononcer sur la détention provisoire ; que l'effet suspensif du pourvoi en cassation ne s'attache qu'aux arrêts qui peuvent donner lieu à des actes d'exécution ; que tel n'est pas le cas d'un arrêt déclarant irrecevable l'appel interjeté contre une ordonnance de renvoi ; que les dispositions de l'article 179, alinéa 5, permettent au tribunal correctionnel, si l'audience au fond ne peut se tenir dans le délai de deux mois après renvoi et maintien en détention, à titre exceptionnel, par décision mentionnant les raisons de fait ou de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, d'ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle période de deux mois ; que cette faculté relève de la seule compétence du tribunal correctionnel, l'article 213 du code de procédure pénale ne permettant à la chambre de l'instruction que de faire application des dispositions des alinéas 3 et 4 de cet article ; que le tribunal correctionnel, à la date du 25 octobre 2013, était donc redevenu saisi et compétent pour statuer sur la détention, la chambre de l'instruction ayant rendu sa décision ; que le prévenu en a, d'ailleurs, si peu douté qu'il lui a soumis une demande de mise en liberté ; qu'à cette date, le maintien en détention ordonné par la juridiction d'instruction n'était pas arrivé à expiration ;
"alors que tant qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction statuant sur l'appel de l'ordonnance de renvoi devant la juridiction correctionnelle d'une personne mise en examen, le tribunal correctionnel n'est pas valablement saisi à son égard et ne peut statuer sur sa détention provisoire ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel qu'il n'avait pas été statué sur le pourvoi en cassation formé contre l'arrêt de la chambre de l'instruction déclarant l'appel de l'ordonnance de renvoi irrecevable ; que, dès lors, la juridiction correctionnelle n'était pas valablement saisie à l'égard de M. X... et ne pouvait donc pas statuer en matière de détention provisoire ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés" ;
Vu les articles 179 et 388 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il se déduit de ces textes que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive ;
Attendu qu'ont été rendues à l'égard de M. X..., le 29 août 2013, une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et une ordonnance de maintien en détention provisoire ; que, celui-ci ayant interjeté appel de la première de ces ordonnances, la chambre de l'instruction a, par arrêt du 15 octobre 2013, déclaré irrecevable son recours et ordonné son maintien en détention ; que, le 21 octobre 2013, il a formé un pourvoi en cassation contre cette décision ;
Attendu que, saisi par l'ordonnance de renvoi devenue définitive en ce qui concerne d'autres prévenus, le tribunal correctionnel a, par jugement du 25 octobre 2013, rejeté la demande de mise en liberté de M. X..., ordonné la prolongation de sa détention pour une durée de deux mois à partir du 29 octobre 2013 et fixé la date à laquelle l'affaire serait examinée ; que, sur appel de M. X..., la cour d'appel a confirmé le jugement entrepris ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en raison du pourvoi formé le 21 octobre 2013, l'ordonnance de renvoi n'était pas devenue définitive, de sorte que, d'une part, le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi des poursuites contre M. X..., n'était pas compétent pour prononcer sur sa détention, d'autre part, le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ; que, n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond, elle aura lieu sans renvoi, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 15 novembre 2013 ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87897
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de maintien en détention provisoire - Matière correctionnelle - Appel d'une ordonnance de renvoi - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi - Effets - Caractère non définitif de l'ordonnance de renvoi - Compétence du tribunal correctionnel pour statuer sur la détention provisoire (non)

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi - Effets - Détention provisoire - Compétence - Tribunal correctionnel (non) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi - Effets - Détention provisoire - Compétence - Tribunal correctionnel (non) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Incompétence - Appel de l'ordonnance de renvoi - Appel déclaré irrecevable - Pourvoi - Effets - Caractère non définitif de l'ordonnance de renvoi JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Délai de deux mois pour la comparution du prévenu - Point de départ - Ordonnance de renvoi devenue définitive

Il se déduit des articles 179 et 388 du code de procédure pénale que le tribunal correctionnel ne peut statuer sur une procédure qu'autant que l'ordonnance de renvoi qui l'en saisit est devenue définitive. Tant qu'il n'a pas été statué sur le pourvoi formé contre l'arrêt ayant déclaré irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par le mis en examen, le tribunal correctionnel, n'étant pas saisi des poursuites, n'est pas compétent pour prononcer sur la détention et le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale n'a pas commencé à courir


Références :

articles 179 et 388 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 novembre 2013

Sur les effets du recours formé contre l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ainsi dépourvue de caractère définitif, quant à la juridiction compétente pour statuer sur la détention provisoire, à rapprocher :Crim., 22 avril 1992, pourvoi n° 92-81427, Bull. crim. 1992, n° 170 (cassation sans renvoi) ;Crim., 5 février 2014, pourvoi n° 13-87372, Bull. crim. 2014, n° 36(rejet)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2014, pourvoi n°13-87897, Bull. crim. criminel 2014, n° 37
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 37

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Azema
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87897
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award