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05/02/2014 | FRANCE | N°13-87372

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 février 2014, 13-87372


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mahdi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 15 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et a ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 20

14 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mm...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Mahdi X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 7e section, en date du 15 octobre 2013, qui a déclaré irrecevable son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel sous la prévention, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et a ordonné son maintien en détention ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 22 janvier 2014 où étaient présents : M. Louvel, président, M. Azema, conseiller rapporteur, Mmes Nocquet, Guirimand, M. Beauvais, Mme Ract-Madoux, MM. Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Buisson, Soulard, Mmes de la Lance, Chaubon, MM. Germain, Sadot, conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau, MM. Maziau, Barbier, Talabardon, conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Boccon-Gibod ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire AZEMA, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général BOCCON-GIBOD ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 179, 186, 186-3, 197, 213 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que la chambre de l'instruction a dit n'y avoir lieu à comparution personnelle de M. X..., déclaré irrecevable l'appel formé par lui le 12 septembre 2013 à l'encontre de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel et ordonné son maintien en détention ;
"aux motifs que M. X... a interjeté appel de l'ordonnance du juge d'instruction au greffe de la maison d'arrêt le 12 septembre 2013 en demandant à comparaître ; qu'il a renouvelé cet appel le 13 septembre 2013 ; que ces appels, réguliers en la forme, ont été interjetés dans le délai de l'article 186 du code de procédure pénale ; que l'appel du 13 septembre 2013 est irrecevable, le droit d'appel ayant été épuisé par le premier appel en date du 12 septembre 2013 ; que la comparution personnelle de l'intéressé n'est pas de droit, que celui-ci n'a pas, par mémoire, fait valoir les motifs de son appel, qui en conséquence sera déclaré irrecevable au fond ; qu'il y a lieu de rejeter sa demande à comparaître devant la cour ; que M. X... n'a pas fait valoir que les faits renvoyés devant le tribunal correctionnel constituent un crime ; que son appel doit être déclaré par conséquent irrecevable ; qu'en application de l'article 213 du code de procédure pénale, il convient de statuer sur le maintien de M. X... en détention ; qu'il ressort des éléments rappelés qu'il existe des raisons plausibles de soupçonner que M. X... a commis les infractions qui lui sont reprochées et pour lesquelles il est renvoyé devant un tribunal ; que la détention provisoire est l'unique moyen de garantir le maintien à la disposition de la justice du mis en examen et de prévenir le renouvellement des infractions ; qu'il y a lieu de maintenir M. X... en détention provisoire ;
"1°) alors que la recevabilité de l'appel exercé en application de l'article 186-3, alinéa 1er, du code de procédure pénale n'est pas subordonnée à la mention dans l'acte d'appel de l'objet de ce recours ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait pas se fonder sur le fait que dans l'acte d'appel, M. X... n'a pas fait valoir que les faits pour lesquels il était renvoyé devant le tribunal correctionnel constituaient un crime ;
"2°) alors qu'en interjetant appel, M. X... avait demandé à comparaître et qu'en refusant de faire droit à cette demande de comparution, qui aurait pourtant permis au mis en examen de faire connaître l'objet de son recours, la chambre de l'instruction a méconnu la règle du procès équitable ;
"3°) alors en outre qu'en matière de détention provisoire, la comparution personnelle de la personne concernée est de droit si celle-ci en fait la demande ; que la chambre de l'instruction ne pouvait pas ordonner le maintien en détention de M. X..., sans faire droit à la demande de comparution de ce dernier ;
"4°) alors qu'en tout état de cause, l'avis d'audience qui doit être délivré en application de l'article 197, alinéa 1er, du code de procédure pénale aux parties et à leurs conseils doit comporter un exposé complet des points qui seront débattus à l'audience de la chambre de l'instruction ; qu'à défaut, il est porté atteinte aux droits de la défense ; qu'il résulte du dossier de la procédure que les avis d'audience délivrés en l'espèce ne précisaient pas que la chambre de l'instruction entendait se prononcer sur le maintien en détention de M. X... ; que cette irrégularité a vicié la procédure suivie devant la chambre de l'instruction et l'arrêt rendu qui doit être annulé ;
"5°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait pas ordonner le maintien en détention de M. X..., sans limitation de durée" ;

Attendu que, le 12 septembre 2013, M. X... a relevé appel de l'ordonnance du 29 août 2013 le renvoyant devant le tribunal correctionnel du chef, notamment, d'infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive et a demandé à comparaître personnellement ; que, par l'arrêt attaqué, la chambre de l'instruction a rejeté sa demande, déclaré son appel irrecevable et l'a maintenu en détention ;
Attendu, d'une part, que, contrairement à ce qui est soutenu, l'arrêt n'encourt pas la censure pour avoir rejeté cette demande de comparution personnelle et refusé de tenir compte d'un avis d'audience prétendument incomplet au regard des dispositions de l'article 197 du code de procédure pénale, dès lors que la chambre de l'instruction, saisie d'un appel portant exclusivement sur l'ordonnance de renvoi, n'a été amenée à statuer sur la détention provisoire de M. X... que par l'effet de cet appel et n'a pas eu à connaître de l'ordonnance de maintien en détention également rendue le 29 août 2013, qui n'a fait l'objet d'aucun recours ;
Attendu, d'autre part, que, pour dire irrecevable l'appel formé par M. X... de l'ordonnance le renvoyant devant le tribunal correctionnel, l'arrêt retient à bon droit que celui-ci n'a ni visé l'article 186-3 du code de procédure pénale dans son acte d'appel, ni invoqué la qualification criminelle des faits dans aucun autre acte de la procédure ;
Attendu, enfin, que la chambre de l'instruction, à laquelle il appartenait de statuer dans les deux mois de l'appel, n'avait pas à préciser la durée du maintien en détention de M. X..., le délai de comparution devant le tribunal correctionnel prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale commençant à courir du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq février deux mille quatorze ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-87372
Date de la décision : 05/02/2014
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Analyses

DETENTION PROVISOIRE - Décision de maintien en détention provisoire - Matière correctionnelle - Appel d'une ordonnance de renvoi - Appel déclaré irrecevable - Maintien en détention - Compétence - Chambre de l'instruction (oui)

INSTRUCTION - Ordonnances - Appel - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Appel déclaré irrecevable - Maintien en détention - Compétence - Chambre de l'instruction (oui) CHAMBRE DE L'INSTRUCTION - Appel des ordonnances du juge d'instruction - Appel de la personne mise en examen - Ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel - Appel déclaré irrecevable - Maintien en détention provisoire - Compétence (oui) JURIDICTIONS CORRECTIONNELLES - Détention provisoire - Décision de maintien en détention provisoire - Délai de deux mois pour la comparution du prévenu - Point de départ - Ordonnance de renvoi devenue définitive

C'est à bon droit que la chambre de l'instruction qui déclare irrecevable l'appel de l'ordonnance de renvoi formé par le mis en examen statue sur son maintien en détention. Le délai de deux mois prévu par l'article 179, alinéa 4, du code de procédure pénale pour la comparution du prévenu devant le tribunal correctionnel ne commence à courir que du jour où l'ordonnance de renvoi est devenue définitive


Références :

articles 179 et 388 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 15 octobre 2013

Sur les effets du recours formé contre l'ordonnance de renvoi rendue par le juge d'instruction, ainsi dépourvue de caractère définitif, quant à la juridiction compétente pour statuer sur la détention provisoire, à rapprocher :Crim., 22 avril 1992, pourvoi n° 92-81427, Bull. crim. 1992, n° 170 (cassation sans renvoi), et les arrêts cités ;Crim., 5 février 2014, pourvoi n° 13-87897, Bull. crim. 2014, n° 37(cassation sans renvoi)


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 fév. 2014, pourvoi n°13-87372, Bull. crim. criminel 2014, n° 36
Publié au bulletin des arrêts de la chambre criminelle criminel 2014, n° 36

Composition du Tribunal
Président : M. Louvel
Avocat général : M. Boccon-Gibod (premier avocat général)
Rapporteur ?: M. Azema
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2014:13.87372
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